| 
   
 | Il existe 3 types d'associations : 
  ASL, ASA, ASF 1/Les A.S.L supposent le consentement 
              unanime des propriétaires, ce sont des groupements privés, même 
              si une collectivité publique en fait partie.
 En conséquence, elles sont entièrement soumises aux règles du droit 
  privé et tous les litiges concernant leur administration ou leur 
  fonctionnement relèvent de la compétence des tribunaux civils.
 En pratique, l'A.S.L peut poursuivre toutes sortes d'objet, même 
  ne comportant pas de travaux proprement dits, sous la seule condition 
  de procurer des avantages aux propriétés groupées. Cette solution 
  résulte des termes particulièrement larges de l'article 1er de la 
  loi du 21 juin 1865 et de la jurisprudence qui s'est montrée favorable 
  à l'extension des tâches syndicales.
 Quant aux subventions, aucun texte n'interdit qu'une A.S.L puisse 
  en bénéficier, bien au contraire puisque l'article 23 de la loi 
  de 1865, prévoit le cas où une subvention est accordée à une association 
  syndicale.
 Si en règle générale, L'A.S.L échappe complètement aux pouvoirs 
  de tutelle du Préfet, par contre lorsqu'une subvention lui est accordée, 
  celle-ci donne droit, selon l'article 23 susvisé, à la nomination 
  d'un ou de plusieurs syndics par l'auteur de la subvention.
 En conséquence, l'Administration ne peut invoquer l'absence de contrôle 
  de gestion pour retirer une subvention, tout au plus, peut-elle 
  exiger de désigner un ou plusieurs syndics.
 Elles ne peuvent ni faire recouvrer leurs taxes comme en matière 
  de contributions directes, ni placer leurs fonds avec intérêts au 
  trésor, ni faire choix d'un percepteur comme receveur, ni soumettre 
  leur comptabilité à l'examen du receveur des finances.
 En conclusion, l'A.S.L. offre une souplesse plus grande que l'A.S.A. 
  en conservant la possibilité d'attribution de subvention (Cf. A.S.L. 
  forestieres). Par contre, en matière d'hydraulique, le caractère 
  d'établissement public de l'A.S.A. semble plus pertinent (faculté 
  d'expropriation, rôle du percepteur, application des articles 16 
  et 17 de la loi du 21 juin 1865).
 Note : SYNTHESE CREATION D'UNE A.S.L
 consentement unanime des intéressés
 - rédaction des statuts
 - voies et moyens pour subvenir aux dépenses
 - mode de recouvrement
 - extrait d'actes publié dans un journal d'annonces légales
 - transmission au Préfet
 - insertion recueil administratif
 2/Les A.S.A (cf. commentaire "procédure administrative de 
              création d'une ASA")
 3/Les A.S.F : Association Syndicale Forcée sont créés par 
              le Préfet dans l'intérêt public.
 Les associations forcées sont constituées par arrêté du Préfet malgré 
  le refus ou l'abstention des propriétaires, mais seulement dans 
  les cas prévus par les lois du 16 septembre 1807 et 14 floréal an 
  XI. Elles ne peuvent concerner que des travaux de défense contre 
  la mer, d'endiguement, de curages de cours d'eau, ou de dessèchement 
  de marais. Etablissements publics comme les associations autorisées, 
  elles sont soumises au même régime et jouissent des mêmes prérogatives.
 Avant de recourir à ce procédé autoritaire, le Préfet doit tenter 
  de provoquer la constitution d'une association libre et autorisée. 
  En cas d'échec de cette tentative, il prend un arrêté fixant le 
  périmètre de l'association, le mode d'exécution des travaux et la 
  base de répartition des dépenses.
 [1992] Source: Chambre d'Agriculture 
  des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
 PROCEDURE ADMINISTRATIVE de création 
  d'une ASA - Demande d'un ou plusieurs propriétaires 
  ou initiative du maire, préfet ou sous-préfet.- Demande d'un ou 
  plusieurs propriétaires ou initiative du maire, préfet ou sous-préfet.
 - Constitution du dossier :
 * plan indiquant le périmètre des terrains intéressés ;
 * état des propriétaires de chaque parcelle ;
 * projet d'acte d'association : Cf (statuts annexe) ;
 * bordereau des pièces soumises à l'enquête :
 - avant-projet prescrivant l'enquête,
 - procès-verbal de notification individuelle,
 - bulletin d'adhésion ou de refus d'adhésion,
 - certificat du maire,
 - dossier technique ;
 Si le projet présente un intérêt réel, il y a :
 * transmission du dossier par l'ingénieur instructeur DDAF à Mr 
  le Préfet avec le rapport d'ouverture d'enquête.
 ARRETE PREFECTORAL ordonnant l'enquête
 - Dossier d'enquête déposé en mairie.
 - Affichage.
 - Consultation individuelle des propriétaires.
 - Enquête en 21 jours.
 - Désignation du commissaire enquêteur.
 - Convocation en Assemblée Générale : date et heure, lieu de la 
  réunion et président de l'Assemblée Générale.
 DELAISSEMENT DES TERRAINS
 Les terrains délaissés sont la propriété indivise de l'association 
  qui doit les revendre dans les plus brefs délais.
 Le droit de délaissement est un risque élevé pour l'association, 
  car si plusieurs propriétaires utilisent ce droit, l'A.S.A ne pourra 
  pas les indemniser et ne se constituera donc pas.
 La fixation de l'indemnité intervient comme en matière d'expropriation.
 L'intervention de la juridiction de l'expropriation peut toujours 
  être requise par les créanciers privilégiés ou hypothécaires inscrits.
 [1992] Source: Chambre d'Agriculture 
  des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
 |   
 | Loi du 21 juin 1865
 
 Article 2
 Les 
associations syndicales sont libres ou autorisées.
 
 Article 3
 Elles 
peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, 
transiger, emprunter et hypothéquer.
 
 Article 4
 L'adhésion 
a une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs, 
par les envoyés en possession provisoire et par tout représentant 
légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents et autres 
incapables, après autorisation du tribunal de la situation des biens, 
donnée par une simple requête en la chambre du conseil, le ministère 
public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux 
et aux majorats.
 (Loi du 22 décembre 1888, art. 2) "Pourront adhérer à une association 
syndicale, les préfets pour les biens des départements, s'ils y sont 
autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration 
; pour les biens de l'Etat, le ministre des finances."
 
 TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES 
            LIBRES
 Article 5
 
 Les 
associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration.
 Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.
 L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle le 
mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat 
confié aux administrations et syndics ; il détermine les voies et 
moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement 
des cotisations.
 
 Article 6
 Un 
extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir 
de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement, 
ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département. 
Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le Recueil des 
actes de la préfecture.
 
 Article 7
 A 
défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association 
ne jouira pas du bénéfice de l'article 3. L'omission de cette formalité 
ne peut être opposée aux tiers par les associés.
 
 Article 8
 Les 
associations syndicales libres peuvent être converties en associations 
autorisées par arrêté préfectoral, en vertu d'une délibération prise 
par l'assemblée générale, conformément à l'article 12 ci-après, sauf 
les dispositions contraires qui pourraient résulter de l'acte d'association.
 Elles jouissent, dès lors, des avantages accordées à ces associations 
par les articles 15, 16, 17, 18 et 19.
 
 
 Décret du 18 décembre 1927
 
 Article 3
 Si 
le consentement de chaque intéressé n'a pas été donné dans l'acte 
d'association, il peut résulter d'un acte spécial, authentique ou 
sous seing privé et qui reste annexé à l'acte d'association.
 Ce dernier est accompagné d'un plan périmètral des immeubles syndiqués 
et d'une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations 
cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il 
s'engage.
 Une copie de toutes les pièces, certifiée conforme, est transmise 
au préfet dans un délai d'un mois à partir de la constitution de l'association.
 
 Article 4
 L'extrait 
de l'acte d'association publié dans un journal conformément à l'article 
6 de la loi, indique le but de l'entreprise, le mode d'administration 
de la société, l'étendue des pouvoirs confiés au syndicat et les clauses 
essentielles de l'acte.
 Il est justifié de la publication au moyen de deux exemplaires du 
journal certifiés par l'imprimeur, dont la signature est légalisée 
par le maire.
 L'un de ces exemplaires est adressé au préfet, qui en donne récépissé.
 
 
 Loi du 21 juin 1865
 
 DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES
 Article 9
 
 (Décret-loi 
du 21 décembre 1926, art. 2) "Les propriétaires intéressés aux travaux 
spécifiés à l'article 1er pourront être réunis par un arrêté préfectoral 
en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d'un ou 
plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du maire, du préfet ou 
du sous-préfet."
 "Dans les cas prévus par les n° 6 et suivants, aucun travail" (loi 
du 22 décembre 1888, art. 3) "ne pourra être entrepris que sur l'autorisation 
du préfet. Cette autorisation ne pourra être donnée qu'après paiement 
préalable des indemnités de délaissement et d'expropriation, et que 
si les membres de l'association syndicale autorisée ont garanti le 
paiement des travaux, des fournitures et indemnités pour dommages, 
au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou déterminées, 
en cas de désaccord, par le tribunal civil."
 "En cas d'insolvabilité de l'association syndicale, les tiers qui 
ont éprouvé un dommage par suite de l'exécution des travaux ont un 
recours contre la commune, contre le département ou contre l'Etat, 
si la commune, le département ou l'Etat est intéressé aux travaux 
et en a profité."
 
 Article 10
 Le 
préfet soumet à une enquête administrative dont les formes seront 
déterminées par un règlement d'administration publique les plans, 
avant-projets et devis des travaux ainsi que le projet d'association. 
Le plan indique le périmètre des terrains intéressés et est accompagné 
de l'état de propriétaires de chaque parcelle.
 Le projet d'association spécifie le but de l'entreprise et détermine 
les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.
 
 Article 11
 (Décret-loi 
du 21 décembre 1926, art. 3) "L'arrêté préfectoral ordonnant l'enquête 
porte également convocation en assemblée générale des propriétaires 
qui sont présumés devoir profiter des travaux. Il fixe la date, l'heure, 
ainsi que le lieu de la réunion et nomme le président de cette assemblée 
sans être tenu de le choisir parmi ses membres.
 Dans le cas où la commune ne figure pas parmi les propriétaires présumés 
intéressés, le maire, sur l'initiative de qui l'association a été 
constituée, a néanmoins entrée à l'assemblée générale, mais avec voix 
consultative seulement.
 Le même droit appartient au préfet si l'Etat ou le département ne 
figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés.
 Le préfet et le maire peuvent se faire représenter à l'assemblée générale.
 Un procès-verbal constate la présence des intéressés et le résultat 
de la délibération. Il est signé par les membres présents et mentionne 
l'adhésion ou le refus d'adhésion de ceux qui ne savent pas signer.
 Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des 
conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition 
par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote 
à cette assemblée, seront considérés comme ayant adhéré à l'association.
 L'acte contenant le consentement ou le refus d'adhésion par écrit 
de ceux qui l'ont envoyé dans cette forme est mentionné au procès-verbal 
et y demeure annexé.
 Le procès-verbal est transmis au préfet.
 
 Article 12
 (Loi 
du 22 décembre 1888, art. 5)
 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 41-II) "pour les travaux 
spécifiés aux n° 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 "et 14" de l'article 
1er," (ordonnance n° 59-47 du 6 janvier 1959, art. 12) "si la majorité 
des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie 
des terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de 
la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise, 
s'il y a lieu, l'association."
 "Pour les travaux spécifiés aux n° 6, 7 et 12 du même article, le 
préfet ne pourra autoriser l'association qu'au cas d'adhésion des 
trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers de la 
superficie, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des 
trois quarts de la superficie."
 Un extrait de l'acte des associations et l'arrêté du préfet, en cas 
d'autorisation et, en cas de refus, les arrêtés du préfet sont affichés 
dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le recueil 
des actes de la préfecture.
 Pour les travaux spécifiés dans les paragraphes 6 et 7 de l'article 
1er, l'autorisation du préfet devra être précédée d'un avis conforme 
du Conseil Municipal si les travaux intéressent la commune ; du Conseil 
Général si les travaux intéressent le département ; et de ces deux 
assemblées si les travaux intéressent à la fois la commune et le département.
 
 
 Decret du 18 Décembre 1927
 
 ASSOCIATIONS AUTORISEES
 Chapitre 1er : De la constitution de l'association
 Article 5
 
 Lorsque 
le préfet estime qu'un projet d'association est susceptible de faire 
l'objet d'une instruction, il prend un arrêté ayant pour objet :
 1° D'ordonner l'ouverture de l'enquête présente par l'article 10 de 
la loi et désigner un commissaire enquêteur qui ne doit avoir aucun 
intérêt à l'opération projetée ;
 2° De convoquer en assemblée générale, après clôture de l'enquête, 
les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux, de 
fixer la date, l'heure et le lieu de la réunion et d'en nommer le 
président qui n'est pas nécessairement choisi parmi les membres de 
l'assemblée. Un intervalle minimum d'un mois doit exister entre la 
clôture de l'enquête et la réunion de l'assemblée générale ;
 3° D'avertir les intéressés que, par application du paragraphe 5 de 
l'article 11 de la loi, les propriétaires qui n'auraient pas formulé 
leur opposition par écrit avant l'assemblée générale, ou par un vote, 
seront considérés comme adhérents, à l'exception des mineurs et autres 
incapables dont l'adhésion reste subordonnée, conformément à l'article 
4 de la loi, au consentement de leurs représentants légaux, après 
autorisation du tribunal de la situation des lieux ;
 4° le 4° de l'article 5 du décret est modifié par l'article 2 du Décret 
74/86 du 29 janvier 1974 :
 Lorsque l'association syndicale projetée a pour objet l'exécution 
et l'entretien des travaux spécifiés à l'article premier (1°, 2°, 
3°) de la loi susvisée du 21 juin 1865, de prévenir les intéressés 
qu'à défaut de constitution de l'association, le préfet pourra user 
du pouvoir de coercition qu'il tient de l'article 26 (alinéa 4) de 
ladite loi et que dans ce cas, les intéressés ne bénéficieront pas 
du droit de délaissement.
 Le dernier alinéa dudit article 5 est remplacé par les dispositions 
suivantes :
 "Si les travaux pour l'exécution desquels une association syndicale 
est projetée paraissent exiger une déclaration d'utilité publique, 
l'enquête en vue de cette déclaration peut être poursuivie en même 
temps que celle qui est ouverte en application du 1° du présent article.
 
 Article 6
 Le 
projet d'acte d'association soumis à l'enquête détermine :
 - le siège de l'association,
 - le but de l'entreprise et les voies et moyens nécessaires pour subvenir 
à la dépense,
 - le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à chaque 
propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale des 
intéressés,
 - le maximum de voix à attribuer à chaque intéressé et à chaque catégorie 
d'intéressés suivant l'étendue des terrains et les intérêts qu'ils 
représentent,
 - le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoirs peut être porteur 
aux assemblées générales,
 - le nombre de syndics à nommer, leur répartition, s'il y a lieu, 
entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions,
 - les conditions de l'éligibilité des syndics et les règles relatives 
au renouvellement du syndicat,
 - l'époque de la réunion annuelle de l'assemblée générale des associés.
 Le dossier d'enquête est déposé à la mairie de la commune sur le territoire 
de laquelle se trouvent les propriétés intéressés aux travaux. Si 
ces propriétés s'étendent sur plusieurs communes, le préfet désigne 
celle des mairies où le dossier doit être déposé.
 
 
 Loi du 21 juin 1865
 
 Article 13
 (Décret-loi 
du 21 décembre 1926, art. 5)
 "Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté 
au ministre compétent dans le délai d'un mois, à partir de l'affiche."
 Le recours est déposé à la préfecture, et transmis, avec le dossier, 
au ministre, dans le délai de quinze jours.
 Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat.
 
 Article 14
 (Décret-loi 
du 21 décembre 1926, art. 4)
 "S'il s'agit des travaux spécifiés aux n° 3 et suivants de l'article 
1er", les propriétaires qui n'auront pas adhéré au projet d'association 
pourront, dans le délai d'un mois ci-dessus déterminé, déclarer à 
la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les 
terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera 
donné récépissé de la déclaration. L'indemnité à la charge de l'association 
sera fixée conformément à l'article 16 de la loi du 3 mai 1841 pour 
les travaux énumérés aux n° 4, 5, 8 et suivants."
 (Loi du 22 décembre 1888, art. 6)
 "Si les biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables 
sont compris dans le périmètre, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés, 
en possession et tous représentants des incapables peuvent, après 
autorisation du tribunal donnée sur requête en chambre du conseil, 
le ministère public entendu, déclarer qu'ils entendent délaisser lesdits 
biens.
 "Le tribunal ordonne les mesures de conservation. Ces dispositions 
sont applicables aux immeubles dotaux. Les préfets pourront, dans 
le même cas, délaisser les biens des départements, s'ils y sont autorisés 
par délibération du conseil général ; les maires ou administrateurs 
pourront délaisser les biens des communes ou des établissements publics, 
s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du 
conseil d'administration ; le ministre des finances peut délaisser 
les biens de l'Etat."
 
 
 decret du 18 décembre 1927
 
 Article 7
 Le 
2ème et le 3ème alinéa de l'article 7 sont modifiés 
par le décret 74.86 du 29 janvier 1974."
 Aussitôt après la réception de l'arrêté préfectoral ordonnant l'ouverture 
de l'enquête, avis du dépôt des pièces et de la date de la convocation 
de l'assemblée générale est donné au moyen d'affiches reproduisant 
l'arrêté préfectoral, apposées dans toutes les communes sur le territoire 
desquelles s'étend l'association, tant à la principale porte de la 
mairie qu'aux autres endroits apparents et fréquentés du public désignés 
par arrêté municipal".
 Un extrait de l'arrêté préfectoral est en outre inséré dans un journal 
du département. Il indique notamment les dates d'ouverture et de clôture 
de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces et des registres destinés 
à recevoir les observations, la date, l'heure et le lieu de la réunion 
de l'assemblée générale et précise les conséquences de l'abstention 
des intéressés.
 Indépendamment des publications, des affichages et de l'insertion 
ci-dessus prescrits, notification écrite du dépôt des pièces et de 
la date de la convocation de l'assemblée générale des intéressés est 
faite à chacun des propriétaires ou présumés tels, dont les terrains 
sont compris dans le périmètre intéressé à l'opération projetée. Il 
est gardé original de cette notification. En cas d'absence, la notification 
est faite aux représentants des propriétaires, notamment à leurs locataires, 
fermiers ou métayers. La réception de la notification doit être constatée 
par un émargement de l'intéressé ou de son représentant. L'acte de 
notification, à défaut des représentants susindiqués du propriétaire, 
est laissé à la mairie et une lettre recommandée est adressée au domicile 
connu du propriétaire.
 L'acte de notification invite les propriétaires à déclarer s'ils consentent 
ou non à concourir à l'entreprise et reproduit les dispositions de 
l'arrêté préfectoral concernant les conséquences des abstentions.
 Aux notifications sont jointes des formules destinées à permettre 
aux intéressés d'adhérer à l'association ou de refuser d'en faire 
partie.
 Ces notifications doivent être faites , au plus tard, dans les cinq 
jours qui suivront l'ouverture de l'enquête.
 Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est déposé, 
dans chacune des mairies intéressées, un registre destiné à recevoir 
les observations, soit des propriétaires compris dans le périmètre, 
soit de tous les autres intéressés.
 A l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par 
le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur désigné par le 
préfet, conformément à l'article 5 ci-dessus, reçoit pendant trois 
jours consécutifs à la mairie de la commune fixée dans l'arrêté ordonnant 
l'enquête, et aux heures désignées dans cet arrêté, les déclarations 
des intéressés sur l'utilité des travaux.
 Après avoir clos et signé le registre de ces déclarations, le commissaire 
enquêteur le transmet immédiatement au préfet, avec son avis motivé 
et avec les autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à 
l'enquête.
 
 Article 8
 Si 
le périmètre de l'association doit s'étendre sur plusieurs départements, 
le préfet , compétent pour diriger l'instruction est celui du département 
où a été provisoirement fixé le siège de l'association. L'autorisation 
est délivrée par celui du département où doit se trouver le siège 
définitif. Les préfets des autres départements intéressés sont appelés 
à faire savoir s'ils donnent leur assentiment à la constitution de 
l'association.
 
 Article 9
 Le 
procès-verbal de l'assemblée générale qui doit être, conformément 
à l'article 11 de la loi, transmis au préfet avec toutes les pièces 
annexées, constate le nombre des intéressés et celui des présents. 
Il indique, en outre, avec le résultat de la délibération :
 - le vote nominal de chaque intéressé,
 - l'acquiescement donné en conformité de l'article 4 de la loi par 
les tuteurs, par les envoyés en possession et par tout représentant 
légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents et autres 
incapables ;
 - la date des jugements qui ont autorisé cet acquiescement et celle 
des décisions ou délibérations qui contiennent l'adhésion de l'Etat, 
du département, des communes et des établissements publics ;
 - les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de 
leur abstention conformément aux articles 5 et 7 ci-dessus, n'ont 
pas formulé leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée 
générale, ou par un vote à cette assemblée ;
 - les noms des incapables dont les représentants légaux n'ont pas 
donné leur adhésion dans les conditions prévues par l'article 4 de 
la loi.
 Le procès-verbal est signé par les membres présents et mentionne l'adhésion 
ou le refus d'adhésion de ceux qui ne savent pas signer.
 Les adhésions ou les refus d'adhésion, formulés par écrit, avant l'assemblée 
générale, y sont également constatés et y restent annexés.
 
 Article 10
 S'il 
s'agit des travaux spécifiés aux paragraphes 6 et 7 de l'article 1er 
de la loi, le dossier est transmis, suivant le cas, au Conseil Municipal, 
au Conseil Général ou à ces deux assemblées, pour l'accomplissement 
des formalités prévues par l'article 12, paragraphe 4, de la loi.
 
 Article 11
 S'il 
résulte du procès verbal de l'Assemblée Général que les conditions 
de majorité prescrites par l'article 12 de la loi sont remplies, le 
préfet statue sur l'autorisation.
 Si ces majorités n'ayant pas été obtenues, il appert du procès-verbal 
qu'elles n'auraient pas pu être réalisées même en faisant entrer en 
compte l'adhésion donnée au nom de tout ou partie des incapables dont 
les représentants légaux ont gardé le silence, ou n'ont pas produit 
leur consentement dans les conditions prévues par l'article 4 de la 
loi, l'échec de la tentative d'association est constaté par le préfet.
 Quand au contraire, il ressort du procès-verbal que les conditions 
requises de majorité ne seraient remplies qu'en faisant entrer en 
compte l'adhésion de tout ou partie des incapables dont les représentants 
légaux n'ont pas donné leur consentement, dans les formes prescrites 
par l'article 4 de la loi, le préfet notifie, par voie administrative, 
à ces représentants un dernier avis pour les prévenir que si, dans 
un délai qu'il détermine, ils n'ont pas produit ce consentement accompagné 
de l'autorisation du tribunal, ils seront définitivement considérés 
comme opposants.
 A l'expiration du délai ainsi fixé, si les consentements donnés au 
nom des incapables joints aux adhésions expresses ou tacites des autres 
intéressés constatées au procès-verbal de l'Assemblée Général, permettent 
d'atteindre les majorités déterminées par l'article 12 de la loi, 
le préfet en prend acte et statue sur l'autorisation.
 Dans le cas contraire, il constate l'échec de la tentative de formation 
de l'association.
 
 Article 12
 L'affichage 
de l'extrait de l'acte d'association et de l'arrêté du préfet, prescrit 
par le troisième paragraphe de l'article 12 de la loi, doit être effectué 
dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'arrêté.
 L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de 
chaque commune.
 
 Article 13
 (Décret 
n° 74/86 du 27 janvier 1974) - Les articles 13 à 17 du décret susvisé 
du 18 décembre 1927 sont remplacés par les dispositions suivantes 
:
 La 
déclaration de délaissement prévue à l'article 14 de la loi doit être 
adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
dans le délai déterminé par cet article.
 
 Article 14
 (Décret 
n° 74/86 du 27 janvier 1974) - Les articles 13 à 17 du décret susvisé 
du 18 décembre 1927 sont remplacés par les dispositions suivantes 
:
 L'acte 
de délaissement est dressé par les soins du préfet. La désignation 
des propriétés et l'identité des propriétaires sont précisées comme 
en matière d'expropriation.
 Un extrait de cet acte est affiché dans la commune de la situation 
des biens et, en outre, inséré dans un journal de l'arrondissement, 
ou, s'il n'en existe aucun, dans un des journaux du département.
 
 Article 15
 (Décret 
n° 74/86 du 27 janvier 1974) - Les articles 13 à 17 du décret susvisé 
du 18 décembre 1927 sont remplacés par les dispositions suivantes
 :Immédiatement 
après l'accomplissement de ces formalités, l'acte de délaissement 
est publié au bureau de la conservation des hypothèques, conformément 
aux lois et règlements concernant la publicité foncière.
 
 Article 16
 (Décret 
n° 74/86 du 27 janvier 1974) - Les articles 13 à 17 du décret susvisé 
du 18 décembre 1927 sont remplacés par les dispositions suivantes 
:
 Il 
est procédé à la purge des privilèges et des hypothèques comme en 
matière d'expropriation.
 
 Article 17
 (Décret 
n° 74/86 du 27 janvier 1974) - Les articles 13 à 17 du décret susvisé 
du 18 décembre 1927 sont remplacés par les dispositions suivantes 
:
 A 
défaut d'entente amiable entre le syndicat et le délaissant, le montant 
de l'indemnité est fixé comme en matière d'expropriation. L'intervention 
de la juridiction de l'expropriation peut toujours être requise par 
les créanciers privilégiés ou hypothécaires inscrits."
 
 Article 18
 Dans 
le cas où, à la suite du recours prévu par l'article 13 de la loi, 
l'annulation de l'arrêté préfectoral qui a autorisé l'association 
rend impossible la constitution de cette association, les actes de 
délaissement et ceux qui en sont la conséquence sont considérés comme 
nuls et non avenus.
 
 Article 19
 Les 
formalités de timbre, d'enregistrement et de transcription auxquelles 
donnent lieu l'acte de délaissement sont accomplies sans frais.
 
 Article 20
 Le 
préfet nomme, parmi les membres de l'association, un administrateur 
provisoire chargé de convoquer la première assemblée générale dans 
les conditions réglées au chapitre suivant et de présider cette assemblée
 
 | Jurisprudence
 Document 
: Tribunal de Grande Instance Marseille, ch. 3
 Abstract : Associations syndicales ; Associations syndicales en général.
 La délibération critiquée de l'assemblée générale d'une association 
syndicale émanant d'une association syndicale libre ; le litige auquel 
elle a donné naissance ne saurait être envisagé dans un autre cadre 
juridique ; Malgré le changement ultérieur intervenu dans la forme 
de ladite association ; Devenue autorisée. Celle-ci ne peut en effet 
valablement invoquer pour justifier sa thèse de la compétence administrative 
l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ; Cette disposition étant 
comprise dans son titre III relatif aux associations syndicales autorisées. 
Les associations syndicales libres ont un caractère privé et il a 
été jugé en ce sens que toutes les contestations relatives à la création 
de ces groupements ; A leur administration et à leurs travaux appartenaient 
aux tribunaux judiciaires. D'ailleurs ; s'agissant d'une association 
syndicale autorisée ; la jurisprudence décide de manière constante 
que l'autorité judiciaire est exclusivement habilitée à appliquer 
ou interpréter les clauses du cahier des charges d'un lotissement 
; Contrat de droit privé auquel l'approbation préfectorale ne peut 
conférer un caractère administratif. 
[21/06/1978]
 
 
 Jurisprudence
 Parties : SAVAGNAC/ASSOCIATION FONCIERE 
            URBAINE LIBRE LES MYOSOTIS
 Document 
            : Cour d'appel, Paris, Chambre 08, section A, 1987-05-04
 Abstract : Séparation des pouvoirs ; détermination de la juridiction 
            compétente ; compétence judiciaire (oui) ; action en recouvrement 
            de la loi du 21 juin 1865 applicable (non) ; compétence administrative 
            concernant les seules associations syndicales autorisées ; confirmation.
 Suivi : TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORBEIL-ESSONNES DU 27 NOVEMBRE 1985
 [04/05/1987]
 
 
 Jurisprudence
 Les 
associations libres sont tenues envers leurs membres de l'exécution 
des travaux entrant dans leur objet. En cas de carence, elles sont 
responsables à leur égard des dommages pouvant en résulter et elles 
peuvent être condamnées à remplir leurs obligations (Cass. civ. 8 
avril 1987, Bull. Civ. III, n° 79)..
 L'association syndicale non publiée n'est pas juridiquement inexistante 
ou illégale. On considère, généralement, qu'elle jouit de la capacité 
minima de l'association non déclarée (c'est-à-dire du droit de percevoir 
des cotisations sur ses membres en vue de la poursuite du but commun, 
v. notamment Trib. Civ. Perpignan 17 nov. 1913, Gaz. Pal. 1913, 2, 
564 ; v. aussi T.G.I Paris 4 fév. 1977, D. 1978, I.R 124).
 
 Jurisprudence
 Parties : MINISTRE DE L'INTERIEUR ET 
            DE LA DECENTRALISATION/SCI JAMAR
 Document 
            : Conseil d'état, 1ère sous-section, n° 62408, 1986-11-07
 Abstract : Voirie ; associations syndicales ; article 1 parag. 7 de 
            la loi du 21 juin 1865 ; article 9 de la loi du 21 juin 1865 ; associations 
            syndicales autorisées ; notion de propriétaires intéressés aux travaux 
            ; parcelle située en bordure d'une voie publique ; parcelle non enclavée 
            ; propriétaire de la parcelle intéressé aux travaux (oui) , désenclavement 
            des propriétés ne pouvant être réalisé que par l'utilisation de cette 
            parcelle ; légalité de l'inclusion de ce terrain dans le périmètre 
            de l'association syndicale (oui) ; participation du propriétaire aux 
            dépenses de l'association syndicale.
 Résumé : Considérant que si la parcelle cadastrée AK 114 appartenant 
            à la SCI JAMAR se trouve en bordure de la route nationale n° 7 et 
            n'est pas elle-même enclavée, son propriétaire est néanmoins au nombre 
            de ceux qui sont intéressés aux travaux constituant l'objet de l'association 
            dès lors que le classement des propriétés comprises dans le périmètre 
            de l'association ne peut être réalisé que par l'utilisation de ladite 
            parcelle ; Que, dès lors, cette dernière a été légalement incluse 
            dans le périmètre de l'association ; Que, par suite, c'est a bon droit 
            qu'une redevance a été réclamée à la SCI Jamar au titre de participation 
            aux dépenses de l'association pour l'année 1981.
 Source : Dr Adm 1986 12 602
 
 
 |  |  |