Il existe 3 types d'associations :
ASL, ASA, ASF
1/Les A.S.L supposent le consentement
unanime des propriétaires, ce sont des groupements privés, même
si une collectivité publique en fait partie.
En conséquence, elles sont entièrement soumises aux règles du droit
privé et tous les litiges concernant leur administration ou leur
fonctionnement relèvent de la compétence des tribunaux civils.
En pratique, l'A.S.L peut poursuivre toutes sortes d'objet, même
ne comportant pas de travaux proprement dits, sous la seule condition
de procurer des avantages aux propriétés groupées. Cette solution
résulte des termes particulièrement larges de l'article 1er de la
loi du 21 juin 1865 et de la jurisprudence qui s'est montrée favorable
à l'extension des tâches syndicales.
Quant aux subventions, aucun texte n'interdit qu'une A.S.L puisse
en bénéficier, bien au contraire puisque l'article 23 de la loi
de 1865, prévoit le cas où une subvention est accordée à une association
syndicale.
Si en règle générale, L'A.S.L échappe complètement aux pouvoirs
de tutelle du Préfet, par contre lorsqu'une subvention lui est accordée,
celle-ci donne droit, selon l'article 23 susvisé, à la nomination
d'un ou de plusieurs syndics par l'auteur de la subvention.
En conséquence, l'Administration ne peut invoquer l'absence de contrôle
de gestion pour retirer une subvention, tout au plus, peut-elle
exiger de désigner un ou plusieurs syndics.
Elles ne peuvent ni faire recouvrer leurs taxes comme en matière
de contributions directes, ni placer leurs fonds avec intérêts au
trésor, ni faire choix d'un percepteur comme receveur, ni soumettre
leur comptabilité à l'examen du receveur des finances.
En conclusion, l'A.S.L. offre une souplesse plus grande que l'A.S.A.
en conservant la possibilité d'attribution de subvention (Cf. A.S.L.
forestieres). Par contre, en matière d'hydraulique, le caractère
d'établissement public de l'A.S.A. semble plus pertinent (faculté
d'expropriation, rôle du percepteur, application des articles 16
et 17 de la loi du 21 juin 1865).
Note : SYNTHESE CREATION D'UNE A.S.L
consentement unanime des intéressés
- rédaction des statuts
- voies et moyens pour subvenir aux dépenses
- mode de recouvrement
- extrait d'actes publié dans un journal d'annonces légales
- transmission au Préfet
- insertion recueil administratif
2/Les A.S.A (cf. commentaire "procédure administrative de
création d'une ASA")
3/Les A.S.F : Association Syndicale Forcée sont créés par
le Préfet dans l'intérêt public.
Les associations forcées sont constituées par arrêté du Préfet malgré
le refus ou l'abstention des propriétaires, mais seulement dans
les cas prévus par les lois du 16 septembre 1807 et 14 floréal an
XI. Elles ne peuvent concerner que des travaux de défense contre
la mer, d'endiguement, de curages de cours d'eau, ou de dessèchement
de marais. Etablissements publics comme les associations autorisées,
elles sont soumises au même régime et jouissent des mêmes prérogatives.
Avant de recourir à ce procédé autoritaire, le Préfet doit tenter
de provoquer la constitution d'une association libre et autorisée.
En cas d'échec de cette tentative, il prend un arrêté fixant le
périmètre de l'association, le mode d'exécution des travaux et la
base de répartition des dépenses.
[1992] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
PROCEDURE ADMINISTRATIVE de création
d'une ASA
- Demande d'un ou plusieurs propriétaires
ou initiative du maire, préfet ou sous-préfet.- Demande d'un ou
plusieurs propriétaires ou initiative du maire, préfet ou sous-préfet.
- Constitution du dossier :
* plan indiquant le périmètre des terrains intéressés ;
* état des propriétaires de chaque parcelle ;
* projet d'acte d'association : Cf (statuts annexe) ;
* bordereau des pièces soumises à l'enquête :
- avant-projet prescrivant l'enquête,
- procès-verbal de notification individuelle,
- bulletin d'adhésion ou de refus d'adhésion,
- certificat du maire,
- dossier technique ;
Si le projet présente un intérêt réel, il y a :
* transmission du dossier par l'ingénieur instructeur DDAF à Mr
le Préfet avec le rapport d'ouverture d'enquête.
ARRETE PREFECTORAL ordonnant l'enquête
- Dossier d'enquête déposé en mairie.
- Affichage.
- Consultation individuelle des propriétaires.
- Enquête en 21 jours.
- Désignation du commissaire enquêteur.
- Convocation en Assemblée Générale : date et heure, lieu de la
réunion et président de l'Assemblée Générale.
DELAISSEMENT DES TERRAINS
Les terrains délaissés sont la propriété indivise de l'association
qui doit les revendre dans les plus brefs délais.
Le droit de délaissement est un risque élevé pour l'association,
car si plusieurs propriétaires utilisent ce droit, l'A.S.A ne pourra
pas les indemniser et ne se constituera donc pas.
La fixation de l'indemnité intervient comme en matière d'expropriation.
L'intervention de la juridiction de l'expropriation peut toujours
être requise par les créanciers privilégiés ou hypothécaires inscrits.
[1992] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
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Loi du 21 juin 1865
Article 2
Les
associations syndicales sont libres ou autorisées.
Article 3
Elles
peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger,
transiger, emprunter et hypothéquer.
Article 4
L'adhésion
a une association syndicale est valablement donnée par les tuteurs,
par les envoyés en possession provisoire et par tout représentant
légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents et autres
incapables, après autorisation du tribunal de la situation des biens,
donnée par une simple requête en la chambre du conseil, le ministère
public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux
et aux majorats.
(Loi du 22 décembre 1888, art. 2) "Pourront adhérer à une association
syndicale, les préfets pour les biens des départements, s'ils y sont
autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration
; pour les biens de l'Etat, le ministre des finances."
TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
LIBRES
Article 5
Les
associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l'administration.
Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit.
L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise ; il règle le
mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat
confié aux administrations et syndics ; il détermine les voies et
moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement
des cotisations.
Article 6
Un
extrait de l'acte d'association devra, dans le délai d'un mois à partir
de sa date, être publié dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement,
ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un des journaux du département.
Il sera, en outre, transmis au préfet et inséré dans le Recueil des
actes de la préfecture.
Article 7
A
défaut de publication dans un journal d'annonces légales, l'association
ne jouira pas du bénéfice de l'article 3. L'omission de cette formalité
ne peut être opposée aux tiers par les associés.
Article 8
Les
associations syndicales libres peuvent être converties en associations
autorisées par arrêté préfectoral, en vertu d'une délibération prise
par l'assemblée générale, conformément à l'article 12 ci-après, sauf
les dispositions contraires qui pourraient résulter de l'acte d'association.
Elles jouissent, dès lors, des avantages accordées à ces associations
par les articles 15, 16, 17, 18 et 19.
Décret du 18 décembre 1927
Article 3
Si
le consentement de chaque intéressé n'a pas été donné dans l'acte
d'association, il peut résulter d'un acte spécial, authentique ou
sous seing privé et qui reste annexé à l'acte d'association.
Ce dernier est accompagné d'un plan périmètral des immeubles syndiqués
et d'une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations
cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il
s'engage.
Une copie de toutes les pièces, certifiée conforme, est transmise
au préfet dans un délai d'un mois à partir de la constitution de l'association.
Article 4
L'extrait
de l'acte d'association publié dans un journal conformément à l'article
6 de la loi, indique le but de l'entreprise, le mode d'administration
de la société, l'étendue des pouvoirs confiés au syndicat et les clauses
essentielles de l'acte.
Il est justifié de la publication au moyen de deux exemplaires du
journal certifiés par l'imprimeur, dont la signature est légalisée
par le maire.
L'un de ces exemplaires est adressé au préfet, qui en donne récépissé.
Loi du 21 juin 1865
DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES
Article 9
(Décret-loi
du 21 décembre 1926, art. 2) "Les propriétaires intéressés aux travaux
spécifiés à l'article 1er pourront être réunis par un arrêté préfectoral
en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d'un ou
plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du maire, du préfet ou
du sous-préfet."
"Dans les cas prévus par les n° 6 et suivants, aucun travail" (loi
du 22 décembre 1888, art. 3) "ne pourra être entrepris que sur l'autorisation
du préfet. Cette autorisation ne pourra être donnée qu'après paiement
préalable des indemnités de délaissement et d'expropriation, et que
si les membres de l'association syndicale autorisée ont garanti le
paiement des travaux, des fournitures et indemnités pour dommages,
au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou déterminées,
en cas de désaccord, par le tribunal civil."
"En cas d'insolvabilité de l'association syndicale, les tiers qui
ont éprouvé un dommage par suite de l'exécution des travaux ont un
recours contre la commune, contre le département ou contre l'Etat,
si la commune, le département ou l'Etat est intéressé aux travaux
et en a profité."
Article 10
Le
préfet soumet à une enquête administrative dont les formes seront
déterminées par un règlement d'administration publique les plans,
avant-projets et devis des travaux ainsi que le projet d'association.
Le plan indique le périmètre des terrains intéressés et est accompagné
de l'état de propriétaires de chaque parcelle.
Le projet d'association spécifie le but de l'entreprise et détermine
les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.
Article 11
(Décret-loi
du 21 décembre 1926, art. 3) "L'arrêté préfectoral ordonnant l'enquête
porte également convocation en assemblée générale des propriétaires
qui sont présumés devoir profiter des travaux. Il fixe la date, l'heure,
ainsi que le lieu de la réunion et nomme le président de cette assemblée
sans être tenu de le choisir parmi ses membres.
Dans le cas où la commune ne figure pas parmi les propriétaires présumés
intéressés, le maire, sur l'initiative de qui l'association a été
constituée, a néanmoins entrée à l'assemblée générale, mais avec voix
consultative seulement.
Le même droit appartient au préfet si l'Etat ou le département ne
figure pas parmi les propriétaires présumés intéressés.
Le préfet et le maire peuvent se faire représenter à l'assemblée générale.
Un procès-verbal constate la présence des intéressés et le résultat
de la délibération. Il est signé par les membres présents et mentionne
l'adhésion ou le refus d'adhésion de ceux qui ne savent pas signer.
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des
conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition
par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote
à cette assemblée, seront considérés comme ayant adhéré à l'association.
L'acte contenant le consentement ou le refus d'adhésion par écrit
de ceux qui l'ont envoyé dans cette forme est mentionné au procès-verbal
et y demeure annexé.
Le procès-verbal est transmis au préfet.
Article 12
(Loi
du 22 décembre 1888, art. 5)
(Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 41-II) "pour les travaux
spécifiés aux n° 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 4, 5, 8 à 11 "et 14" de l'article
1er," (ordonnance n° 59-47 du 6 janvier 1959, art. 12) "si la majorité
des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie
des terrains, ou les deux tiers des intéressés représentant plus de
la moitié de la superficie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise,
s'il y a lieu, l'association."
"Pour les travaux spécifiés aux n° 6, 7 et 12 du même article, le
préfet ne pourra autoriser l'association qu'au cas d'adhésion des
trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers de la
superficie, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des
trois quarts de la superficie."
Un extrait de l'acte des associations et l'arrêté du préfet, en cas
d'autorisation et, en cas de refus, les arrêtés du préfet sont affichés
dans les communes de la situation des lieux et insérés dans le recueil
des actes de la préfecture.
Pour les travaux spécifiés dans les paragraphes 6 et 7 de l'article
1er, l'autorisation du préfet devra être précédée d'un avis conforme
du Conseil Municipal si les travaux intéressent la commune ; du Conseil
Général si les travaux intéressent le département ; et de ces deux
assemblées si les travaux intéressent à la fois la commune et le département.
Decret du 18 Décembre 1927
ASSOCIATIONS AUTORISEES
Chapitre 1er : De la constitution de l'association
Article 5
Lorsque
le préfet estime qu'un projet d'association est susceptible de faire
l'objet d'une instruction, il prend un arrêté ayant pour objet :
1° D'ordonner l'ouverture de l'enquête présente par l'article 10 de
la loi et désigner un commissaire enquêteur qui ne doit avoir aucun
intérêt à l'opération projetée ;
2° De convoquer en assemblée générale, après clôture de l'enquête,
les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux, de
fixer la date, l'heure et le lieu de la réunion et d'en nommer le
président qui n'est pas nécessairement choisi parmi les membres de
l'assemblée. Un intervalle minimum d'un mois doit exister entre la
clôture de l'enquête et la réunion de l'assemblée générale ;
3° D'avertir les intéressés que, par application du paragraphe 5 de
l'article 11 de la loi, les propriétaires qui n'auraient pas formulé
leur opposition par écrit avant l'assemblée générale, ou par un vote,
seront considérés comme adhérents, à l'exception des mineurs et autres
incapables dont l'adhésion reste subordonnée, conformément à l'article
4 de la loi, au consentement de leurs représentants légaux, après
autorisation du tribunal de la situation des lieux ;
4° le 4° de l'article 5 du décret est modifié par l'article 2 du Décret
74/86 du 29 janvier 1974 :
Lorsque l'association syndicale projetée a pour objet l'exécution
et l'entretien des travaux spécifiés à l'article premier (1°, 2°,
3°) de la loi susvisée du 21 juin 1865, de prévenir les intéressés
qu'à défaut de constitution de l'association, le préfet pourra user
du pouvoir de coercition qu'il tient de l'article 26 (alinéa 4) de
ladite loi et que dans ce cas, les intéressés ne bénéficieront pas
du droit de délaissement.
Le dernier alinéa dudit article 5 est remplacé par les dispositions
suivantes :
"Si les travaux pour l'exécution desquels une association syndicale
est projetée paraissent exiger une déclaration d'utilité publique,
l'enquête en vue de cette déclaration peut être poursuivie en même
temps que celle qui est ouverte en application du 1° du présent article.
Article 6
Le
projet d'acte d'association soumis à l'enquête détermine :
- le siège de l'association,
- le but de l'entreprise et les voies et moyens nécessaires pour subvenir
à la dépense,
- le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à chaque
propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale des
intéressés,
- le maximum de voix à attribuer à chaque intéressé et à chaque catégorie
d'intéressés suivant l'étendue des terrains et les intérêts qu'ils
représentent,
- le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoirs peut être porteur
aux assemblées générales,
- le nombre de syndics à nommer, leur répartition, s'il y a lieu,
entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions,
- les conditions de l'éligibilité des syndics et les règles relatives
au renouvellement du syndicat,
- l'époque de la réunion annuelle de l'assemblée générale des associés.
Le dossier d'enquête est déposé à la mairie de la commune sur le territoire
de laquelle se trouvent les propriétés intéressés aux travaux. Si
ces propriétés s'étendent sur plusieurs communes, le préfet désigne
celle des mairies où le dossier doit être déposé.
Loi du 21 juin 1865
Article 13
(Décret-loi
du 21 décembre 1926, art. 5)
"Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté
au ministre compétent dans le délai d'un mois, à partir de l'affiche."
Le recours est déposé à la préfecture, et transmis, avec le dossier,
au ministre, dans le délai de quinze jours.
Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Article 14
(Décret-loi
du 21 décembre 1926, art. 4)
"S'il s'agit des travaux spécifiés aux n° 3 et suivants de l'article
1er", les propriétaires qui n'auront pas adhéré au projet d'association
pourront, dans le délai d'un mois ci-dessus déterminé, déclarer à
la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les
terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera
donné récépissé de la déclaration. L'indemnité à la charge de l'association
sera fixée conformément à l'article 16 de la loi du 3 mai 1841 pour
les travaux énumérés aux n° 4, 5, 8 et suivants."
(Loi du 22 décembre 1888, art. 6)
"Si les biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables
sont compris dans le périmètre, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés,
en possession et tous représentants des incapables peuvent, après
autorisation du tribunal donnée sur requête en chambre du conseil,
le ministère public entendu, déclarer qu'ils entendent délaisser lesdits
biens.
"Le tribunal ordonne les mesures de conservation. Ces dispositions
sont applicables aux immeubles dotaux. Les préfets pourront, dans
le même cas, délaisser les biens des départements, s'ils y sont autorisés
par délibération du conseil général ; les maires ou administrateurs
pourront délaisser les biens des communes ou des établissements publics,
s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du
conseil d'administration ; le ministre des finances peut délaisser
les biens de l'Etat."
decret du 18 décembre 1927
Article 7
Le
2ème et le 3ème alinéa de l'article 7 sont modifiés
par le décret 74.86 du 29 janvier 1974."
Aussitôt après la réception de l'arrêté préfectoral ordonnant l'ouverture
de l'enquête, avis du dépôt des pièces et de la date de la convocation
de l'assemblée générale est donné au moyen d'affiches reproduisant
l'arrêté préfectoral, apposées dans toutes les communes sur le territoire
desquelles s'étend l'association, tant à la principale porte de la
mairie qu'aux autres endroits apparents et fréquentés du public désignés
par arrêté municipal".
Un extrait de l'arrêté préfectoral est en outre inséré dans un journal
du département. Il indique notamment les dates d'ouverture et de clôture
de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces et des registres destinés
à recevoir les observations, la date, l'heure et le lieu de la réunion
de l'assemblée générale et précise les conséquences de l'abstention
des intéressés.
Indépendamment des publications, des affichages et de l'insertion
ci-dessus prescrits, notification écrite du dépôt des pièces et de
la date de la convocation de l'assemblée générale des intéressés est
faite à chacun des propriétaires ou présumés tels, dont les terrains
sont compris dans le périmètre intéressé à l'opération projetée. Il
est gardé original de cette notification. En cas d'absence, la notification
est faite aux représentants des propriétaires, notamment à leurs locataires,
fermiers ou métayers. La réception de la notification doit être constatée
par un émargement de l'intéressé ou de son représentant. L'acte de
notification, à défaut des représentants susindiqués du propriétaire,
est laissé à la mairie et une lettre recommandée est adressée au domicile
connu du propriétaire.
L'acte de notification invite les propriétaires à déclarer s'ils consentent
ou non à concourir à l'entreprise et reproduit les dispositions de
l'arrêté préfectoral concernant les conséquences des abstentions.
Aux notifications sont jointes des formules destinées à permettre
aux intéressés d'adhérer à l'association ou de refuser d'en faire
partie.
Ces notifications doivent être faites , au plus tard, dans les cinq
jours qui suivront l'ouverture de l'enquête.
Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est déposé,
dans chacune des mairies intéressées, un registre destiné à recevoir
les observations, soit des propriétaires compris dans le périmètre,
soit de tous les autres intéressés.
A l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par
le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur désigné par le
préfet, conformément à l'article 5 ci-dessus, reçoit pendant trois
jours consécutifs à la mairie de la commune fixée dans l'arrêté ordonnant
l'enquête, et aux heures désignées dans cet arrêté, les déclarations
des intéressés sur l'utilité des travaux.
Après avoir clos et signé le registre de ces déclarations, le commissaire
enquêteur le transmet immédiatement au préfet, avec son avis motivé
et avec les autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à
l'enquête.
Article 8
Si
le périmètre de l'association doit s'étendre sur plusieurs départements,
le préfet , compétent pour diriger l'instruction est celui du département
où a été provisoirement fixé le siège de l'association. L'autorisation
est délivrée par celui du département où doit se trouver le siège
définitif. Les préfets des autres départements intéressés sont appelés
à faire savoir s'ils donnent leur assentiment à la constitution de
l'association.
Article 9
Le
procès-verbal de l'assemblée générale qui doit être, conformément
à l'article 11 de la loi, transmis au préfet avec toutes les pièces
annexées, constate le nombre des intéressés et celui des présents.
Il indique, en outre, avec le résultat de la délibération :
- le vote nominal de chaque intéressé,
- l'acquiescement donné en conformité de l'article 4 de la loi par
les tuteurs, par les envoyés en possession et par tout représentant
légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents et autres
incapables ;
- la date des jugements qui ont autorisé cet acquiescement et celle
des décisions ou délibérations qui contiennent l'adhésion de l'Etat,
du département, des communes et des établissements publics ;
- les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de
leur abstention conformément aux articles 5 et 7 ci-dessus, n'ont
pas formulé leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée
générale, ou par un vote à cette assemblée ;
- les noms des incapables dont les représentants légaux n'ont pas
donné leur adhésion dans les conditions prévues par l'article 4 de
la loi.
Le procès-verbal est signé par les membres présents et mentionne l'adhésion
ou le refus d'adhésion de ceux qui ne savent pas signer.
Les adhésions ou les refus d'adhésion, formulés par écrit, avant l'assemblée
générale, y sont également constatés et y restent annexés.
Article 10
S'il
s'agit des travaux spécifiés aux paragraphes 6 et 7 de l'article 1er
de la loi, le dossier est transmis, suivant le cas, au Conseil Municipal,
au Conseil Général ou à ces deux assemblées, pour l'accomplissement
des formalités prévues par l'article 12, paragraphe 4, de la loi.
Article 11
S'il
résulte du procès verbal de l'Assemblée Général que les conditions
de majorité prescrites par l'article 12 de la loi sont remplies, le
préfet statue sur l'autorisation.
Si ces majorités n'ayant pas été obtenues, il appert du procès-verbal
qu'elles n'auraient pas pu être réalisées même en faisant entrer en
compte l'adhésion donnée au nom de tout ou partie des incapables dont
les représentants légaux ont gardé le silence, ou n'ont pas produit
leur consentement dans les conditions prévues par l'article 4 de la
loi, l'échec de la tentative d'association est constaté par le préfet.
Quand au contraire, il ressort du procès-verbal que les conditions
requises de majorité ne seraient remplies qu'en faisant entrer en
compte l'adhésion de tout ou partie des incapables dont les représentants
légaux n'ont pas donné leur consentement, dans les formes prescrites
par l'article 4 de la loi, le préfet notifie, par voie administrative,
à ces représentants un dernier avis pour les prévenir que si, dans
un délai qu'il détermine, ils n'ont pas produit ce consentement accompagné
de l'autorisation du tribunal, ils seront définitivement considérés
comme opposants.
A l'expiration du délai ainsi fixé, si les consentements donnés au
nom des incapables joints aux adhésions expresses ou tacites des autres
intéressés constatées au procès-verbal de l'Assemblée Général, permettent
d'atteindre les majorités déterminées par l'article 12 de la loi,
le préfet en prend acte et statue sur l'autorisation.
Dans le cas contraire, il constate l'échec de la tentative de formation
de l'association.
Article 12
L'affichage
de l'extrait de l'acte d'association et de l'arrêté du préfet, prescrit
par le troisième paragraphe de l'article 12 de la loi, doit être effectué
dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'arrêté.
L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de
chaque commune.
Article 13
(Décret
n° 74/86 du 27 janvier 1974) - Les articles 13 à 17 du décret susvisé
du 18 décembre 1927 sont remplacés par les dispositions suivantes
:
La
déclaration de délaissement prévue à l'article 14 de la loi doit être
adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
dans le délai déterminé par cet article.
Article 14
(Décret
n° 74/86 du 27 janvier 1974) - Les articles 13 à 17 du décret susvisé
du 18 décembre 1927 sont remplacés par les dispositions suivantes
:
L'acte
de délaissement est dressé par les soins du préfet. La désignation
des propriétés et l'identité des propriétaires sont précisées comme
en matière d'expropriation.
Un extrait de cet acte est affiché dans la commune de la situation
des biens et, en outre, inséré dans un journal de l'arrondissement,
ou, s'il n'en existe aucun, dans un des journaux du département.
Article 15
(Décret
n° 74/86 du 27 janvier 1974) - Les articles 13 à 17 du décret susvisé
du 18 décembre 1927 sont remplacés par les dispositions suivantes
:Immédiatement
après l'accomplissement de ces formalités, l'acte de délaissement
est publié au bureau de la conservation des hypothèques, conformément
aux lois et règlements concernant la publicité foncière.
Article 16
(Décret
n° 74/86 du 27 janvier 1974) - Les articles 13 à 17 du décret susvisé
du 18 décembre 1927 sont remplacés par les dispositions suivantes
:
Il
est procédé à la purge des privilèges et des hypothèques comme en
matière d'expropriation.
Article 17
(Décret
n° 74/86 du 27 janvier 1974) - Les articles 13 à 17 du décret susvisé
du 18 décembre 1927 sont remplacés par les dispositions suivantes
:
A
défaut d'entente amiable entre le syndicat et le délaissant, le montant
de l'indemnité est fixé comme en matière d'expropriation. L'intervention
de la juridiction de l'expropriation peut toujours être requise par
les créanciers privilégiés ou hypothécaires inscrits."
Article 18
Dans
le cas où, à la suite du recours prévu par l'article 13 de la loi,
l'annulation de l'arrêté préfectoral qui a autorisé l'association
rend impossible la constitution de cette association, les actes de
délaissement et ceux qui en sont la conséquence sont considérés comme
nuls et non avenus.
Article 19
Les
formalités de timbre, d'enregistrement et de transcription auxquelles
donnent lieu l'acte de délaissement sont accomplies sans frais.
Article 20
Le
préfet nomme, parmi les membres de l'association, un administrateur
provisoire chargé de convoquer la première assemblée générale dans
les conditions réglées au chapitre suivant et de présider cette assemblée
|
Jurisprudence
Document
: Tribunal de Grande Instance Marseille, ch. 3
Abstract : Associations syndicales ; Associations syndicales en général.
La délibération critiquée de l'assemblée générale d'une association
syndicale émanant d'une association syndicale libre ; le litige auquel
elle a donné naissance ne saurait être envisagé dans un autre cadre
juridique ; Malgré le changement ultérieur intervenu dans la forme
de ladite association ; Devenue autorisée. Celle-ci ne peut en effet
valablement invoquer pour justifier sa thèse de la compétence administrative
l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 ; Cette disposition étant
comprise dans son titre III relatif aux associations syndicales autorisées.
Les associations syndicales libres ont un caractère privé et il a
été jugé en ce sens que toutes les contestations relatives à la création
de ces groupements ; A leur administration et à leurs travaux appartenaient
aux tribunaux judiciaires. D'ailleurs ; s'agissant d'une association
syndicale autorisée ; la jurisprudence décide de manière constante
que l'autorité judiciaire est exclusivement habilitée à appliquer
ou interpréter les clauses du cahier des charges d'un lotissement
; Contrat de droit privé auquel l'approbation préfectorale ne peut
conférer un caractère administratif.
[21/06/1978]
Jurisprudence
Parties : SAVAGNAC/ASSOCIATION FONCIERE
URBAINE LIBRE LES MYOSOTIS
Document
: Cour d'appel, Paris, Chambre 08, section A, 1987-05-04
Abstract : Séparation des pouvoirs ; détermination de la juridiction
compétente ; compétence judiciaire (oui) ; action en recouvrement
de la loi du 21 juin 1865 applicable (non) ; compétence administrative
concernant les seules associations syndicales autorisées ; confirmation.
Suivi : TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORBEIL-ESSONNES DU 27 NOVEMBRE 1985
[04/05/1987]
Jurisprudence
Les
associations libres sont tenues envers leurs membres de l'exécution
des travaux entrant dans leur objet. En cas de carence, elles sont
responsables à leur égard des dommages pouvant en résulter et elles
peuvent être condamnées à remplir leurs obligations (Cass. civ. 8
avril 1987, Bull. Civ. III, n° 79)..
L'association syndicale non publiée n'est pas juridiquement inexistante
ou illégale. On considère, généralement, qu'elle jouit de la capacité
minima de l'association non déclarée (c'est-à-dire du droit de percevoir
des cotisations sur ses membres en vue de la poursuite du but commun,
v. notamment Trib. Civ. Perpignan 17 nov. 1913, Gaz. Pal. 1913, 2,
564 ; v. aussi T.G.I Paris 4 fév. 1977, D. 1978, I.R 124).
Jurisprudence
Parties : MINISTRE DE L'INTERIEUR ET
DE LA DECENTRALISATION/SCI JAMAR
Document
: Conseil d'état, 1ère sous-section, n° 62408, 1986-11-07
Abstract : Voirie ; associations syndicales ; article 1 parag. 7 de
la loi du 21 juin 1865 ; article 9 de la loi du 21 juin 1865 ; associations
syndicales autorisées ; notion de propriétaires intéressés aux travaux
; parcelle située en bordure d'une voie publique ; parcelle non enclavée
; propriétaire de la parcelle intéressé aux travaux (oui) , désenclavement
des propriétés ne pouvant être réalisé que par l'utilisation de cette
parcelle ; légalité de l'inclusion de ce terrain dans le périmètre
de l'association syndicale (oui) ; participation du propriétaire aux
dépenses de l'association syndicale.
Résumé : Considérant que si la parcelle cadastrée AK 114 appartenant
à la SCI JAMAR se trouve en bordure de la route nationale n° 7 et
n'est pas elle-même enclavée, son propriétaire est néanmoins au nombre
de ceux qui sont intéressés aux travaux constituant l'objet de l'association
dès lors que le classement des propriétés comprises dans le périmètre
de l'association ne peut être réalisé que par l'utilisation de ladite
parcelle ; Que, dès lors, cette dernière a été légalement incluse
dans le périmètre de l'association ; Que, par suite, c'est a bon droit
qu'une redevance a été réclamée à la SCI Jamar au titre de participation
aux dépenses de l'association pour l'année 1981.
Source : Dr Adm 1986 12 602
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