L'article 2 du décret constitue le fondement
de l'existence et de la survie des associations syndicales.
La jurisprudence est à ce propos très fournie. Elle rappelle que les obligations s'attachent à la terre et non à la personne ou à l'activité réalisée sur cette parcelle. Il en est ainsi pour les terrains en friche, les lotissements, les constructions... Cependant un jugement du Conseil d'Etat (Arrêt Canal de Crillon du 17 novembre 1982) (Cf. paragraphe Intérêts aux travaux) et du Tribunal Administratif de Toulouse 1986, remettent en question cet article en légalisant l'exclusion du périmètre des terrains appartenant au domaine public (réduction du périmètre). Les contentieux des années 90 avec des sociétés d'autoroute ont abouti à la modification du code de l'expropriation. Celui-ci prévoit dorénavant une procédure de distraction de parcelles du périmètre syndicales, suite à leur expropriation dans le cadre de la création d'ouvrages linéaires. (voir Chapitre "Modification des statuts, Périmètre et Dissolution"). Cet article 2, qui concerne également les A.S.L., est trop méconnu. De nombreux associés d'A.S.L. pensent pouvoir quitter l'association dès qu'ils n'ont plus intérêt aux travaux. Certaines A.S.L. le prévoient même dans leurs statuts. [2002] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
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Décret du 18 décembre 1927
Article 2 Les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association.
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Jurisprudence
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
Vu, enregistré au greffe central le 13 août 1979 sous le n° 2175 F, le mémoire par lequel Mr X demeurant à CORNEILLA-de-CONFLENT, 66500 PRADES, demande au Tribunal : 1) si le propriétaire qui n'utilise plus l'eau d'un canal d'arrosage demeure obligatoirement adhérent de l'association qui gère , ce canal ; 2) dans l'affirmative, si le montant de la cotisation est le même pour les adhérents qui utilisent l'eau et ceux qui subissent la servitude de passages du canal sans prélèvement d'eau ; par le motif qu'il a acheté en 1977 une propriété comportant prés, vignes et landes sur le territoire de LOS MASOS ; qu'il a boisé cette propriété avec l'aide du Fond National Forestier ; que l'eau du canal Bohère ne présente plus d'intérêt pour lui ; qu'il a demandé au syndicat copie des statuts ou du règlement pour connaître ses obligations ; qu'il n'a pu obtenir le moindre renseignement ; qu'il a réglé la cotisation de 1977 et 1978 mais entent contester celle de 1979. Vu, enregistré le 10 septembre 1979, le mémoire présenté par le Trésorier Général des Pyrénées-Orientales qui tend au rejet de la requête de Mr X, en tant qu'elle aurait pour objet d'obtenir la décharge de la taxe d'arrosage 1979 établie au profit du syndicat intercommunal du canal de Bohère en vertu d'un rôle rendu exécutoire par le sous-préfet de PRADES, - pour irrecevabilité dès lors que la requête n'a été précédée d'aucun mémoire préalable auprès de ses services, - pour irrecevabilité également car le délai imparti pour contester les taxes syndicales est d'un mois à compter du premier rôle faisant application des bases de répartition ; - et attendu enfin, que les services du Trésor ne sont pas compétents pour connaître l'affaire au fond ; Vu, enregistrés le 13 septembre 1979, les documents déposés par le directeur départemental de l'agriculture des Pyrénées-Orientales ; Vu, enregistré le 18 septembre 1979, le mémoire présenté par Mr X qui se déclare confus d'avoir été obligé de recourir au Tribunal pour obtenir les renseignements qu'il désirait ; Vu, enregistré le 14 décembre 1979, le mémoire présenté par le Syndicat Intercommunal du canal de Bohère, représenté par son Président, dûment autorisé par délibération du comité d'administration en date du 24 octobre 1979 et selon lequel : - en vertu des dispositions de l'article 2 du R.A.P. du 18 décembre 1927 : "les obligations qui découlent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent en quelque main qu'ils se trouvent" ; ainsi Mr X ne peut plus s'exclure du syndicat ; - de plus, il n'est pas possible de l'exonérer en tout ou partie de la taxe dès lors que le paiement de celle-ci est obligatoire quelle que soit l'utilisation faite du canal ; - seul un vote du syndicat pourra entraîner une réduction de ladite taxe au profit de Mr X ; Vu, ensemble, les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le Code des Tribunaux Administratifs ; Vu le Code Général des Impôts ; A l'audience publique du MARDI 21 JUIN 1983 à laquelle siègeaient M. MEYERHOEFFER, Président, MM. BUHOLZER, PANAZZA, Conseillers ; Après avoir entendu : M. MEYERHOEFFER, Président, en son rapport ; M. SCHEUER, substitué à M. RESPAUT, avocat, en ses observations, pour le Syndicat Intercommunal du Canal de la Bohère ; M. ROUSTAN, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant qu'en dehors de la demande de production des documents et textes sur le fondement desquels a été réclamée à Mr X au profit du Syndicat intercommunal du Canal de Bohère, la taxe d'arrosage de 1979, la requête susvisée n'est assortie d'aucune conclusion ; qu'une telle requête ne peut être que rejetée pour irrecevabilité.
[23/06/1983]
Jurisprudence
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
Parties : Association syndicale du canal
de Gap - MM. Mandelkern, rapp. ; M. Bernard, c. du g. ; M. George,
av
Résumé : Une collectivité
publique qui exproprie un terrain compris dans une association syndicale,
n'a pas fait sortir ce terrain du périmètre de l'association, mais
elle est elle-même devenue membre de cette association, nonobstant
la circonstance que cette parcelle est devenue une dépendance du domaine
public. Elle doit donc payer la taxe d'arrosage comme tout membre
de l'association.
mots clefs : Expropriations de parcelles incluses dans le périmètre
des associations syndicales. Effets.
Requête de l'association syndicale de Gap, représentée par son directeur-syndic,
à ce dûment autorisé, tendant à l'annulation d'un jugement du 13 juin
1962, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa
demande tendant à ce que l'Etat lui soit déclaré redevable d'une somme
de 5 798,88 F au titre de sa taxe d'arrosage due à raison de diverses
parcelles incluses dans son périmètre, ou, subsidiairement, à titre
de dommages et intérêts.
Vu la loi modifiée du 21 juin 1865 ; le décret du 18 décembre 1927
; l'ordonnance du 23 octobre 1958 ; le Code général des impôts et
la loi du 27 décembre 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1913 et le
décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que l'expropriation, prononcée au profit de l'Etat en
1928, de diverses parcelles incluses dans le périmètre de l'Association
syndicale du canal de Gap n'a pu avoir pour effet d'exclure lesdites
parcelles du périmètre syndical ;
que si les terrains en cause ont été ultérieurement utilisés à l'installation
d'un aérodrome militaire, cette circonstance n'est pas de nature à
exempter l'Etat paiement de la taxe d'arrosage à laquelle ces terrains
sont soumis pour une partie de leur superficie, ni, à plus forte raison,
à réduire d'autant le périmètre de l'association syndicale ;
qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle
à ce qu'une dépendance du domaine public soit incluse dans le périmètre
d'une association syndicale et supporte les charges résultant de cette
situation ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat, dont il n'est même
pas allégué qu'il ait demandé et obtenu, conformément à la réglementation
en vigueur, la réduction du périmètre de l'association syndicale,
doit être déclaré redevable envers ladite association des taxes d'arrosage
réclamées par celle-ci et dont le montant n'est pas contesté ;
que toutefois, en l'absence de disposition de loi ou de règlement
autorisant les associations syndicales à réclamer les intérêts des
taxes en cas de retard dans le paiement de celles-ci, il ne peut être
fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit
condamné à verser, outre le principal des taxes demeurées impayées,
les intérêts des sommes correspondantes ;... (Annulation du jugement
; Etat condamné à payer à l'Association syndicale du canal de Gap
la somme de 5 798,88 F représentant le montant des taxes impayées
pour les années 1931 à 1935 et 1938 à 1959 ; rejet du surplus ; remboursement
des frais de timbre exposés par l'Association requérante, tant en
première instance qu'en appel).
Référence : Section - 58.880
Jurisprudence
HERITAGE
Parties : Syndicat du Canal de Carpentras
La dette consécutive à
un engagement à l'arrosage étant inhérente à la possession des parcelles
engagées se transmet aux héritiers d'un engagiste, décédé lors de
l'établissement du rôle, au prorata des surfaces recueillies par chacun
d'eux. En conséquence, la totalité de la taxe inscrite au nom du défunt
ne doit pas être réclamée à la veuve, qui ne représente pas la succession,
mais il ne peut être fait droit à la réclamation de celle-ci qu'après
mise en cause des héritiers.
Référence : C.E.
[6/11/1907] Source: Leb., p. 811.
Jurisprudence
CHARGES REELLES OU DETTES PERSONNELLES
Parties : Association syndicale "La passerelle"
Si les engagements souscrits
par les personnes ayant adhéré à l'association syndicale lors de sa
constitution sont des charges inhérentes aux immeubles dont elles
étaient propriétaires, qui les suivent en quelques mains qu'ils passent,
et si les propriétaires successifs sont ainsi redevables de plein
droit des taxes établies à leur nom, quelle que soit la date à laquelle
remontent les dépenses auxquelles lesdites taxes doivent faire face,
cette règle ne saurait avoir pour effet de modifier le caractère des
taxes syndicales, lesquelles constituent dès l'émission des rôles,
non des charges réelles des lots, mais des dettes personnelles de
ceux au nom desquels elles sont établies ; dès lors une association
syndicale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal
administratif a accordé à un réclamant décharge d'une somme représentant
le montant des taxes syndicales établies antérieurement à l'acquisition
par lui des terrains en cause, au nom des précédents propriétaires.
Référence : C.E.
[28/07/1947] Source: Leb., p. 375.
Jurisprudence
LOTISSEMENT/ASA
Parties : Madame X contre ASA des arrosants
de Cabannes.
VU la loi du 21 juin 1865
sur les associations syndicales ;
VU le décret du 18 décembre 1927 portant application de la loi susvisée
; ...
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes
questions : qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un
même jugement :
Considérant que la requérante, propriétaire de parcelles comprises
dans le périmètre de l'association syndicale autorisée des arrosants
de CABANNES, est en cette qualité membre de ladite association alors
même qu'elle n'y a pas adhéré par un acte spécial ;
que la circonstance que les parcelles en cause auraient perdu leur
caractère agricole et n'utiliseraient pas l'eau d'arrosage fournie
par l'association syndicale n'a pas eu pour effet de les exclure de
son périmètre, lequel ne peut être modifié que dans les formes prévues
par les articles 69 et 70 du décret du 18 décembre 1927 ;
que par suite l'association syndicale des arrosants de CABANNES est
fondée à regarder la requérante comme redevable des taxes mentionnées
à l'article 15 la loi du 21 juin 1865 ;
qu'il y a lieu de rejeter les requêtes susvisées ;
Référence : Extrait jugement du Tribunal Administratif.
[9/10/90]
Jurisprudence
Etablissement de la taxe syndicale
Parties
: Assoc. Autorisée des Arrosants de Cabannes
Les taxes syndicales
ne peuvent être établies qu'au nom et à la charge des propriétaires
associés. Ce point a été jugé à propos d'une concession d'autoroute,
l'Etat devant rester seul débiteur des taxes malgré une convention
passée avec le concessionnaire
[25/10/1994]
Source: CAA Lyon, 25 oct. 1994,: Dr;
adm; 1995, comm. 127
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