DEFINITION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE
:
L'association syndicale est un
groupement de propriétaires constitué en vue de permettre
l'exécution et l'entretien à frais communs de travaux immobiliers
tant d'utilité collective que d'utilité publique énumérés
par la loi.
Deux textes régissent les associations syndicales : la loi,
plusieurs fois modifiée, du 21 juin 1865 et le décret du 16
décembre 1927 modifié.
L'objet des associations syndicales vise à la réalisation
de travaux d'utilité générale.
Les travaux énumérés dans l'article 1er ne sont pas interchangeables.
L'association qui, à travers ses statuts a défini un objet
précis figurant dans les 14 rubriques énoncées, ne peut effectuer
des travaux qui ne se rapportent pas à cet objet, même s'ils
figurent parmi les 14 objets cités.
Par contre, et ceci est très important, une association peut
très bien se donner pour objet plusieurs des rubriques de
travaux envisagées (exemple : irrigation et assainissement).
Mais cela doit être précisé dans les statuts, d'où la nécessité
de définir très clairement les statuts.
[1992] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefêvre
|
LOI DU 21 JUIN 1865 relative aux
associations syndicales (1)
(Bulletin des lois, 11e S., B.
1300, n° 13338)
Article 1
Peuvent
être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires
intéressés, l'exécution et l'entretien de travaux :
1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières
navigables et non navigables, (loi du 13 décembre 1902, art.
1er) "les incendies dans les forêts, landes boisées et landes
nues" ;
"1° bis (Ordonnance n° 59-47 du 6 janvier 1959, art. 1er) Destinées
à prévenir la pollution des eaux" ;
"1 ter (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 41-I) Destinées
à la réalimentation des nappes d'eau souterraines" ;
2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation
des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des
canaux de dessèchement et d'irrigation ;
3° De dessèchement des marais ;
4° Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais
salants ;
5° D'assainissement des terres humides et insalubres ;
6° (Loi du 22 décembre 1888, art. 1er) D'assainissement dans
les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
7° D'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage
des voies publiques, et de toute amélioration ayant un caractère
d'intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages
ou hameaux ;
8° D'irrigation et de colmatage ;
9° De drainage ;
"9° bis (Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 26) D'aménagement
des sols après exploitation de carrières et en vue de l'exploitation
coordonnée des carrières telle qu'elle est prévue à l'article
L. 109-1 du code minier" ;
10° (Décret-loi du 21 décembre 1926, art. 1er) De chemins d'exploitation
;
11° De toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif,
notamment d'amenée d'eau pour les besoins domestiques, de dessalage
des terres, d'emploi d'eaux usées, de reboisements ;
12° De construction de voies mères d'embranchements particuliers,
d'installations de câbles porteurs et autres moyens de transport,
d'utilisation de l'énergie électrique ;
13° (Loi n° 51-343 du 20 mars 1951) De défense et de lutte contre
la grêle et la gelée ;
14° (Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964, art. 8-I) D'assainissement
destiné à la suppression des gites à moustiques.
(1)
Modifiée et complétée par :
Loi du 22 décembre 1888 (Bulletin des lois, 12e S., B. 1216,
n° 20183) ;
Loi du 13 décembre 1902 (J.O. du 17 décembre 1902 et rectificatif
J.O du 18 mars 1903) ;
Décret du 21 décembre 1926 (J.O. du 24 décembre 1926) ;
Décret du 30 octobre 1935 (J.O. du 31 octobre 1935 et rectificatif
J.O du 7 novembre 1935) ;
Loi n° 51-343 du 20 mars 1951 (J.O. du 21 mars 1951) ;
Décret n° 53-899 du 26 septembre 1953 (J.O. du 27 septembre
1953) ;
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (J.O. du 24 octobre
1958) ;
Ordonnance n° 59-47 du 6 janvier 1959 (J.O. du 7 janvier 1959);
Loi n° 63-233 du 7 mars 1963 (J.O. du 8 mars 1963 et rectificatif
J.O du 29 mars 1963) ;
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 (J.O du 18 décembre 1964)
;
Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 (J.O du 18 décembre 1964)
;
Loi n° 73-596 du 4 juillet 1973 (J.O. du 5 juillet 1973) ;
Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 (J.O. du 18 juin 1977).
DECRET DU 18.12.1927
Règlement d'administration publique
et circulaire pour l'exécution de la loi des 21 juin 1865 -
22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926,
sur les associations syndicales.
Le
Président de la République Française,
Sur les rapports du président du conseil, ministre des finances,
et des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et des travaux
publics,
Vu la loi du 16 septembre 1907 sur le dessèchement des marais,
Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, modifiée
par la loi du 22 décembre 1888 et par le décret du 21 décembre
1926, rendu en exécution de l'article 1er de la loi de finances
du 3 août précédent,
Vu notamment l'article 27 de la loi des 21 juin 1865 - 22 décembre
1888, ainsi conçu :
"Un règlement d'administration publique que déterminera les
dispositions nécessaires pour l'exécution de la loi",
Vu la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales
autorisées,
Vu la loi du 8 avril 1808 sur le régime des eaux,
Vu le décret du 9 mars 1894 portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de la loi des 21 juin 1865 - 22 décembre
1888 sur les associations syndicales,
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
TITRE 1er
Dispositions générales
Art. 1er : L'association syndicale prévue par la loi susvisée
du 21 juin 1865 modifiée est la collectivité des propriétaires
réunis dans les conditions déterminées par cette loi pour exécuter
et entretenir, à frais communs, les travaux qu'elle énumère.
Le syndicat est la réunion des personnes désignées pour administrer
l'association. |
Jurisprudence Aménagement d'un canal
de drainage :
En
vertu de l'article 171 du code rural et de l'article 1er de
la loi du 21 juin 1865 modifiée, une association syndicale peut
avoir pour objet notamment l'aménagement d'un canal servant
d'émissaire aux eaux de drainage d'un marais
Source: Ministre de l'agriculture
c/Dospital, 86268, 86352, 14 janvier 1976, p. 30.
Jurisprudence
Parties
: PARMENTIER
Document
: Conseil d'Etat, 1983-05-18
Abstract : Associations ; Association syndicale ; Association
syndicale autorisée ; Approbation de l'acte d'association ;
Illégalité (oui) ; Objet d'une association syndicale de propriétaires
; Article 1er 1. 21 juin 1865 modifiée ; Exécution et entretien
de travaux de toutes améliorations ayant un intérêt public ;
Acte d'association prévoyant la remise à la commune de voies
mises en état de viabilité ; Acte étranger à l'objet d'une association
syndicale (oui) ; Annulation.
Résumé : Considérant qu'il résulte des termes de l'art. 1er
de la loi du 21 juin 1865 modifiée, et notamment du 7e alinéa
de cet article, que l'objet d'une association syndicale de propriétaires
est l'exécution et l'entretien de travaux et de toute amélioration
ayant un intérêt public dans les villes et faubourgs ; Que,
par suite, en tant qu'il fixe pour but à l'association syndicale
autorisée pour l'aménagement de la voirie de l'avenue Egazel,
à Saint-Brevin-les-Pins, la remise à la commune des voies mises
en état de viabilité, l'acte d'association approuvé par l'arrêté
du sous-préfet de Saint-Nazaire, en date du 7 août 1978, est
étranger à l'objet d'une association syndicale ; Que, dès lors,
les dispositions de l'acte d'association étant, dans les circonstances
de l'espèce, indivisibles, M. Parmentier est fondé à demander
l'annulation de l'arrêté qui a approuvé cet acte.
[18/05/1983]
Source : Dr. Adm 1983 n. 6 231
|
|
|
|