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 | DEFINITION DE L'ASSOCIATION SYNDICALE 
  : L'association syndicale est un 
  groupement de propriétaires constitué en vue de permettre 
  l'exécution et l'entretien à frais communs de travaux immobiliers 
  tant d'utilité collective que d'utilité publique énumérés 
  par la loi.
 Deux textes régissent les associations syndicales : la loi, 
  plusieurs fois modifiée, du 21 juin 1865 et le décret du 16 
  décembre 1927 modifié.
 L'objet des associations syndicales vise à la réalisation 
  de travaux d'utilité générale.
 Les travaux énumérés dans l'article 1er ne sont pas interchangeables. 
  L'association qui, à travers ses statuts a défini un objet 
  précis figurant dans les 14 rubriques énoncées, ne peut effectuer 
  des travaux qui ne se rapportent pas à cet objet, même s'ils 
  figurent parmi les 14 objets cités.
 Par contre, et ceci est très important, une association peut 
  très bien se donner pour objet plusieurs des rubriques de 
  travaux envisagées (exemple : irrigation et assainissement). 
  Mais cela doit être précisé dans les statuts, d'où la nécessité 
  de définir très clairement les statuts.
 [1992] Source: Chambre d'Agriculture 
  des Bouches du Rhône, Max Lefêvre
 
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 | LOI DU 21 JUIN 1865 relative aux 
associations syndicales (1)
 (Bulletin des lois, 11e S., B. 
1300, n° 13338)
 
 Article 1
 Peuvent 
être l'objet d'une association syndicale entre propriétaires 
intéressés, l'exécution et l'entretien de travaux :
 1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières 
navigables et non navigables, (loi du 13 décembre 1902, art. 
1er) "les incendies dans les forêts, landes boisées et landes 
nues" ;
 "1° bis (Ordonnance n° 59-47 du 6 janvier 1959, art. 1er) Destinées 
à prévenir la pollution des eaux" ;
 "1 ter (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 41-I) Destinées 
à la réalimentation des nappes d'eau souterraines" ;
 2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation 
des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et des 
canaux de dessèchement et d'irrigation ;
 3° De dessèchement des marais ;
 4° Des étiers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais 
salants ;
 5° D'assainissement des terres humides et insalubres ;
 6° (Loi du 22 décembre 1888, art. 1er) D'assainissement dans 
les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
 7° D'ouverture, d'élargissement, de prolongement et de pavage 
des voies publiques, et de toute amélioration ayant un caractère 
d'intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages 
ou hameaux ;
 8° D'irrigation et de colmatage ;
 9° De drainage ;
 "9° bis (Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 26) D'aménagement 
des sols après exploitation de carrières et en vue de l'exploitation 
coordonnée des carrières telle qu'elle est prévue à l'article 
L. 109-1 du code minier" ;
 10° (Décret-loi du 21 décembre 1926, art. 1er) De chemins d'exploitation 
;
 11° De toute autre amélioration agricole d'intérêt collectif, 
notamment d'amenée d'eau pour les besoins domestiques, de dessalage 
des terres, d'emploi d'eaux usées, de reboisements ;
 12° De construction de voies mères d'embranchements particuliers, 
d'installations de câbles porteurs et autres moyens de transport, 
d'utilisation de l'énergie électrique ;
 13° (Loi n° 51-343 du 20 mars 1951) De défense et de lutte contre 
la grêle et la gelée ;
 14° (Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964, art. 8-I) D'assainissement 
destiné à la suppression des gites à moustiques.
 (1) 
Modifiée et complétée par :
 Loi du 22 décembre 1888 (Bulletin des lois, 12e S., B. 1216, 
n° 20183) ;
 Loi du 13 décembre 1902 (J.O. du 17 décembre 1902 et rectificatif 
J.O du 18 mars 1903) ;
 Décret du 21 décembre 1926 (J.O. du 24 décembre 1926) ;
 Décret du 30 octobre 1935 (J.O. du 31 octobre 1935 et rectificatif 
J.O du 7 novembre 1935) ;
 Loi n° 51-343 du 20 mars 1951 (J.O. du 21 mars 1951) ;
 Décret n° 53-899 du 26 septembre 1953 (J.O. du 27 septembre 
1953) ;
 Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (J.O. du 24 octobre 
1958) ;
 Ordonnance n° 59-47 du 6 janvier 1959 (J.O. du 7 janvier 1959);
 Loi n° 63-233 du 7 mars 1963 (J.O. du 8 mars 1963 et rectificatif 
J.O du 29 mars 1963) ;
 Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 (J.O du 18 décembre 1964) 
;
 Loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 (J.O du 18 décembre 1964) 
;
 Loi n° 73-596 du 4 juillet 1973 (J.O. du 5 juillet 1973) ;
 Loi n° 77-620 du 16 juin 1977 (J.O. du 18 juin 1977).
 
 DECRET DU 18.12.1927
 
 Règlement d'administration publique 
et circulaire pour l'exécution de la loi des 21 juin 1865 - 
22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, 
sur les associations syndicales.
 Le 
Président de la République Française,
 Sur les rapports du président du conseil, ministre des finances, 
et des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et des travaux 
publics,
 Vu la loi du 16 septembre 1907 sur le dessèchement des marais,
 Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, modifiée 
par la loi du 22 décembre 1888 et par le décret du 21 décembre 
1926, rendu en exécution de l'article 1er de la loi de finances 
du 3 août précédent,
 Vu notamment l'article 27 de la loi des 21 juin 1865 - 22 décembre 
1888, ainsi conçu :
 "Un règlement d'administration publique que déterminera les 
dispositions nécessaires pour l'exécution de la loi",
 Vu la loi du 5 août 1911 relative aux associations syndicales 
autorisées,
 Vu la loi du 8 avril 1808 sur le régime des eaux,
 Vu le décret du 9 mars 1894 portant règlement d'administration 
publique pour l'exécution de la loi des 21 juin 1865 - 22 décembre 
1888 sur les associations syndicales,
 Le conseil d'Etat entendu,
 Décrète :
 TITRE 1er
 Dispositions générales
 Art. 1er : L'association syndicale prévue par la loi susvisée 
du 21 juin 1865 modifiée est la collectivité des propriétaires 
réunis dans les conditions déterminées par cette loi pour exécuter 
et entretenir, à frais communs, les travaux qu'elle énumère.
 Le syndicat est la réunion des personnes désignées pour administrer 
l'association.
 | Jurisprudence Aménagement d'un canal 
de drainage :
 En 
                  vertu de l'article 171 du code rural et de l'article 1er de 
                  la loi du 21 juin 1865 modifiée, une association syndicale peut 
                  avoir pour objet notamment l'aménagement d'un canal servant 
                  d'émissaire aux eaux de drainage d'un marais
 Source: Ministre de l'agriculture 
                  c/Dospital, 86268, 86352, 14 janvier 1976, p. 30.
 
 
 Jurisprudence
 Parties 
                  : PARMENTIER
 Document 
                  : Conseil d'Etat, 1983-05-18
 Abstract : Associations ; Association syndicale ; Association 
                  syndicale autorisée ; Approbation de l'acte d'association ; 
                  Illégalité (oui) ; Objet d'une association syndicale de propriétaires 
                  ; Article 1er 1. 21 juin 1865 modifiée ; Exécution et entretien 
                  de travaux de toutes améliorations ayant un intérêt public ; 
                  Acte d'association prévoyant la remise à la commune de voies 
                  mises en état de viabilité ; Acte étranger à l'objet d'une association 
                  syndicale (oui) ; Annulation.
 Résumé : Considérant qu'il résulte des termes de l'art. 1er 
                  de la loi du 21 juin 1865 modifiée, et notamment du 7e alinéa 
                  de cet article, que l'objet d'une association syndicale de propriétaires 
                  est l'exécution et l'entretien de travaux et de toute amélioration 
                  ayant un intérêt public dans les villes et faubourgs ; Que, 
                  par suite, en tant qu'il fixe pour but à l'association syndicale 
                  autorisée pour l'aménagement de la voirie de l'avenue Egazel, 
                  à Saint-Brevin-les-Pins, la remise à la commune des voies mises 
                  en état de viabilité, l'acte d'association approuvé par l'arrêté 
                  du sous-préfet de Saint-Nazaire, en date du 7 août 1978, est 
                  étranger à l'objet d'une association syndicale ; Que, dès lors, 
                  les dispositions de l'acte d'association étant, dans les circonstances 
                  de l'espèce, indivisibles, M. Parmentier est fondé à demander 
                  l'annulation de l'arrêté qui a approuvé cet acte.
 [18/05/1983]
 Source : Dr. Adm 1983 n. 6 231
 
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