Modification des statuts, Périmètre, Dissolution Retour Guide juridique


L'article 69 "Modification de l'acte social et du périmètre de l'association", constitue l'article fondamental visant à une clarification statutaire et périmètrale de toute association.
Cet article permet, en effet, d'actualiser, de renforcer ou, tout simplement, de mettre en conformité les statuts de l'association.
Les formalités à accomplir sont comparables à celles exigées lors de la constitution.
Ce travail, qui, à priori, peut paraître colossal, s'avère très souvent déterminant dans la pérennité des associations.
Cet outil (article 69 et 70) est à double tranchant, car c'est par ce biais que le domaine public routier a réussi a obtenir l'exclusion de parcelle dont il était propriétaire, du périmètre de l'ASA du canal de Crillon.
Cf jurisprudence (exclusion du périmètre pour absence d'intérêt aux travaux).

[1992] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Indemnisation de l'ASA en cas d'exclusion de parcelle du périmètre dans le cadre de la création d'ouvrages linéaires
Un adhérent ne peut pas obtenir unilatéralement l'exclusion de ses parcelles d'une ASA, exception faite s'il est démontré qu'elles n'ont plus intérêt aux travaux. Les seuls cas où cette close ait joué sont des réalisations d'ouvrages linéaires. Dans ce cas, il y a indemnisation de l'ASA dans le cadre de l'expropriation. le code de l'expropriation a été actualisé sur ce point le 1/02/1995 (art. L13-11-1)
Par exemple, les ASA des Bouches du Rhône ont utilisé cette procédure avec le maître d'ouvrage du chantier TGV-Méditerranée consécutivement à l'expropriation de propriétaires adhérents à l'ASA pour des parcelles situées dans le périmètre de l'ASA et dans l'emprise des voies : ces parcelles ont été exclues de l'ASA moyennant le versement par le maître d'ouvrage d'un capital qui, placé pour 15 à 20 ans au taux bancaire en vigueur, rapporterait l'équivalent du rôle perdu du fait de l'exclusion.

[2002] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre


Decret du 18 décembre 1927

SECTION VIII : Subrogation des communes ou syndicats de communes aux droits et obligations des associations syndicales.
Article 67
Lorsqu'une association syndicale subroge une commune ou un syndicat de communes en ses droits et obligations autres que l'obligation d'exécuter les travaux, des bases des taxes qui continuent à être imposées aux membres de l'association sont déterminées par délibérations concordantes de l'assemblée générale et du conseil municipal ou par le comité du syndicat des communes.
Ces taxes sont versées au budget communal où elles figurent à un article spécial, ou au budget du syndicat de communes ; elles doivent être exclusivement employées à l'entretien et à l'exploitation des travaux exécutés par l'association, au remboursement des emprunts antérieurement contractés par elle, ainsi qu'au payement de ses dettes.
Le préfet est investi à l'égard de la commune ou du syndicat de communes des pouvoirs qui lui sont conférés vis-à-vis de l'association par les articles 58 et 61, paragraphe 4 du présent décret, en vue de l'inscription d'office des crédits destinés au payement soit des dettes exigibles, soit des dépenses nécessaires pour empêcher le destruction des ouvrages, soit des dépenses figurant au budget.
La subrogation d'une commune ou d'un syndicat de communes aux droits et obligations d'une association syndicale ne peut être consentie pour une durée supérieure à dix ans ; mais elle peut se renouveler par tacite reconduction.


CHAPITRE III : EXTRAIT D'AUTORISATION - MODIFICATION AUX STATUTS - DISSOLUTION
Article 68
Le retrait d'autorisation prévu par l'article 25 de la loi ne pourra être prononcé qu'un mois après la mise en demeure faite par le préfet à l'association d'avoir à entreprendre les travaux en vue desquels elle a été autorisée.

Article 69
Les propositions portant modification de l'acte social et du périmètre de l'association peuvent être faites par le préfet, par le syndicat ou par le quart au moins des associés.
Elles sont soumises à l'assemblée générale.
Dans le cas où la majorité des membres comprenant cette assemblée décide qu'il y a lieu d'y donner suite, le préfet accomplit les formalités d'enquête exigées lors de la constitution de l'association. Il convoque ensuite en assemblée générale, dans les conditions des articles 8 et 9 du présent règlement, tous les associés et, en cas d'extension du périmètre, les personnes dont les propriétés doivent être comprises dans le nouveau périmètre.
Il est dressé de cette réunion, dan dans les formes prescrites par le paragraphe 3 de l'article 11 de la loi, un procès-verbal qui est transmis au préfet.
Lorsqu'il s'agit d'une extension de périmètre, il n'est procédé aux formalités énumérées aux deux paragraphes précédents que si la majorité des propriétaires à agréer s'est prononcée après réunion en assemblée générale, sur convocation individuelle, en faveur de l'extension projetée.
Cette assemblée est présidée par une personne que désigne le préfet, sans être tenu de la choisir parmi ses membres.


Article 70
Lorsque la proposition de modification obtient, suivant les cas, une des majorités prescrites par l'article 12 de la loi, elle est, s'il y a lieu, autorisée par l'arrêté préfectoral pris et publié conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article précité.

Article 71
Il n'est pas procédé aux formalités qui précèdent lorsqu'il s'agit de l'agrégation volontaire et, conformément aux prévisions des statuts, de nouveaux adhérents à une association déjà existante.

Article 72
La dissolution d'une association syndicale, après avoir été votée par l'assemblée générale ordinaire, peut être prononcée par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés qui sera convoquée et fonctionnera dans les conditions prévues par l'article 11 (alinéas 1er, 2, 3, 4, 6 et 7) et par l'article 12 (alinéas 1er et 2) de la loi.
Les propriétaires intéressés qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par un vote à cette assemblée, seront considérés comme s'étant prononcés pour la dissolution.
La dissolution ne produit ses effets qu'après accomplissement par l'association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.


Article 73
L'exécution de ces conditions est assurée par le syndicat ou, à défaut, par un agent spécial désigné à cet effet par le préfet.
Les rôles destinés à assurer le recouvrement des taxes mises à la charge des associés après liquidation pour désintéresser tous les créanciers ou payer les travaux exécutés en vertu des dispositions qui précèdent sont dressés et rendus exécutoires ainsi qu'il est dit à l'article 61 du présent règlement.
SI, postérieurement à la décision de l'administration, l'existence de créanciers omis lors de la dissolution vient à être établie, il sera procédé à leur égard comme il est spécifié plus haut par un agent chargé de poursuivre sur les anciens associés le recouvrement des taxes reconnues nécessaires.
La répartition de l'actif qui pourrait être constaté après la liquidation définitive ne peut être faite qu'avec l'approbation du préfet.


Code de l'expropriation

Article L13-11-1
(inséré par Loi n° 95-95 du 1 février 1995 art. 51 Journal Officiel du 2 février 1995)
Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de porter atteinte à l'équilibre financier des associations syndicales autorisées du fait d'une demande de distraction du périmètre syndical des parcelles de l'emprise des ouvrages, l'obligation est faite au maître d'ouvrage de compenser ce préjudice. Cette compensation, fixée à défaut d'accord amiable par le juge de l'expropriation, emporte de plein droit distraction des parcelles du périmètre syndical. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.



Jurisprudence ASSOCIATIONS SYNDICALES : REDUCTION DU PERIMETRE (Article 69 et 70)
Parties : Association syndicale du Canal de Crillon/Domaine Public Routier
Périmètre - Refus d'exclure des parcelles dont le maintien dans le périmètre ne se justifie plus. Illégalité -
L'incorporation au domaine public routier de l'Etat de parcelles comprises dans le périmètre syndical a définitivement mis ces parcelles hors d'état de profiter des prestations d'arrosage de l'association syndicale du canal de C.. L'association syndicale, qui n'allègue même pas que le défaut d'entretien du canal compromettait la solidité des ouvrages inclus dans le domaine public routier, n'établissant pas que l'Etat aurait encore, en tant que propriétaire des parcelles en cause, un intérêt à l'entretien du canal de nature à justifier le maintien de ces parcelles dans le périmètre syndical, la délibération de son Assemblée Générale refusant d'exclure ces parcelles du périmètre syndical est illégale.

[17/11/1982]
Source: (Association syndicale du Canal de Crillon , 13485).