Le décret du 20 juin 1937(1), relatif
aux unions d'associations syndicales, modifié par le décret 76.26
du 6 janvier 1976 précise les dispositions nécessaires à l'exécution
de la loi n° 73596 du 4 juillet 1973.
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[1992] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
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Loi du 21 Juin 1865
Article 27 (1)
(Loi n° 73.596 du
4 juillet 1973, art. 1er)
Lorsque l'exécution et l'entretien des travaux prévus à l'article
1er présentent un intérêt commun pour plusieurs associations syndicales,
soit autorisées, soit constituées d'office, ces diverses associations
peuvent constituer entre elles avec l'autorisation de l'administration
une union en vue de la gestion de l'entreprise
Article 28 (2)
(Loi n° 73.596 du
4 Juillet 1973, art. 2)
L'union des associations intéressées peut être constituée, nonobstant
l'absence de consentement unanime de ces associations, lorsqu'elle
paraît nécessaire à la bonne réalisation des travaux visés à l'alinéa
1° et, en ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, à l'alinéa
2° de l'article 1er de la présente loi.
Article 29 (2)
(Loi n° 73.596 du
4 juillet 1973, art. 2)
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les dispositions nécessaires
pour l'exécution de la présente loi.
(1) L'article 27 de la loi modifiée du
21 juin 1865 est remplacé par un article 27 nouveau dont les dispositions
sont fixées par l'article 1er de la loi susvisée n° 73.596 du 4 juillet
1973 et ne prendront effet qu'à l'entrée en vigueur des dispositions
réglementaires non encore publiées prévue pour l'application de ladite
loi.
(2) Les articles 27,28 et 29 introduits dans la loi modifiée du 21
juin 1865 par les articles 1er et 2 de la loi n° 73.596 du 4 juillet
1973 relative aux unions d'associations syndicales seront applicables
à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires
à l'application de ladite loi (art. 6 de la loi n° 73.596 du 4 juillet
1973).
DECRET DU 20 JUIN 1937 RELATIF AUX UNIONS
D'ASSOCIATIONS SYNDICALES
MODIFIE PAR DECRET N° 76.26 DU 6
JANVIER 1976
Le
premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre
de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du ministre
de l'agriculture et du ministre de la qualité de la vie,
Vu l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement
des marais ;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales,
ensemble les règlements pris pour son application, notamment le décret
modifié du 18 décembre 1927 et le décret du 20 juin 1937 ;
Vu le code rural, notamment l'article 116 ;
Vu la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration des terrains
en montagne ;
Vu la loi n° 66.505 du 12 juillet 1966 relative aux mesures de protection
et de reconstitution à prendre dans les massifs forestiers particulièrement
exposés aux incendies ;
Vu la loi n°73.596 du 4 juillet 1973 relative aux unions d'associations
syndicales ;
Vu le décret n° 62.1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de
la police des eaux ;
Vu l'avis en date du 18 décembre 1974 de la mission interministérielle
instituée par l'article 2 du décret n° 63.335 du 5 avril 1968 relatif
à la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau ;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE I : CONSTITUTION DE L'UNION
Article 1
En vue de l'exécution
ou de l'entretien de travaux d'intérêt commun, les associations syndicales
autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions qui
sont formées, soit sur la demande d'une ou plusieurs de ces associations,
soit sur l'initiative du préfet.
Article 2
Le projet d'acte
constitutif de l'union fixe :
- le siège de l'union ;
- le but de l'entreprise et les voies et moyens nécessaires pour subvenir
à la dépense ;
- les bases de répartition des dépenses entre associations ;
- la composition du comité de l'union qui doit comprendre au moins
un représentant de chacune des associations ;
- la durée des fonctions des délégués au comité de l'union.
Article 3
L'adhésion à l'union
est donnée, pour les associations syndicales autorisées, par l'assemblée
générale, et pour les associations constituées d'office, par la commission
administrative. Dans le premier cas, la délibération de l'assemblée
générale devra être prise dans les conditions fixées par la loi modifiée
du 21 juin 1865 pour la constitution de l'association.
Une copie du projet d'acte constitutif de l'union sera déposée à la
mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend
l'union. Avis de ce dépôt en sera donné aux propriétaires intéressés
et, le cas échéant, à leurs représentants légaux, par des publications,
affiches et lettres individuelles qui leur feront connaître que s'ils
ne formulent pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée
générale, ou par un vote à cette assemblée, ils seront considérés
comme ayant voté en faveur de la constitution de l'union.
Article 4
I. Lorsque le consentement
unanime des associations est constaté, l'union peut être autorisée
par le préfet, sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-après.
II. En cas d'absence du consentement unanime des associations, l'union
peut être constituée, sur la proposition du préfet compétent :
1° par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque les travaux
envisagés concernent :
a) la défense contre les torrents ;
b) la défense contre les incendies dans les forêts, Landes boisées
et Landes nues ;
c) les travaux visés à l'article 4 de la loi modifiée du 4 avril 1882
relative à le restauration et à la conservation des terrains en montagne
;
d) des travaux visés au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n°
66.505 du 12 juillet 1966 relative aux mesures de protection et de
reconstitution à prendre dans les massifs forestiers particulièrement
exposés aux incendies.
2° Par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre
chargé de l'agriculture dans les cas où ce dernier est chargé de la
police des eaux, lorsque les travaux envisagés concernent :
a) la défense contre la mer, notamment pour l'exécution et l'entretien
des digues à la mer ;
b) la protection contre les inondations, notamment pour l'exécution
et l'entretien des endiguements le long des cours d'eau domaniaux
ou non des cours d'eau mixtes.
3° Par arrêté du ou des ministres dont relève la police des eaux dans
la section considérée, lorsque les travaux envisagés concernent des
cours d'eau non domaniaux ou des cours d'eau mixtes : travaux de curage,
d'approfondissement, de redressement et de régularisation ainsi que
de bon aménagement de tout ou partie des bassins de ces cours d'eau.
III. La décision d'autorisation ou de constitution approuve les statuts
de l'union.
Article 5
La décision d'autorisation
ou de constitution, accompagnée d'un extrait de l'acte constitutif
de l'union, est affiché dans le délai de quinze jours à partir de
sa date dans les communes de la situation des biens. Elle est insérée
dans le recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit
d'un arrêté préfectoral ou publiée ou journal officiel de la République
française s'il s'agit d'un arrêté ministériel ou interministériel.
L'accomplissement de la formalité de l'affichage est certifié par
le maire de chaque commune.
TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION
Article 6
L'union d'association
syndicales est investie de la personnalité civile. Elle peut ester
en justice, acquérir, vendre, transiger, emprunter et hypothéquer,
dans les conditions déterminées par le présent décret.
Article 7
Elle a pour organes
administratifs le comité et son président.
SECTION 1 : Comité de l'union
Article 8
Le comité se compose
de délégués titulaires et de délégués suppléants qui sont élus par
les syndicats ou les commission exécutives de chacune des associations
parmi leurs membres et dont le nombre est fixé, pour chacune d'elles,
par l'acte constitutif de l'union.
Au cas où, malgré une mise en demeure, le syndicat ou la commission
exécutive n'aurait pas procédé à cette désignation, il est pourvu
par le préfet. Les délégués titulaires et suppléants sont rééligibles
; ils demeurent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Article 9
Le comité est convoqué
pour la première fois par le préfet, qui désigne le président de la
séance.
Dans cette première réunion, le comité élit parmi ses membres un président
et un vice-président.
Il procède à nouveau à des élections dans la séance qui suit immédiatement
chacun des renouvellements soit du comité, soit de la fraction de
ce comité prévu par l'acte constitutif, en cas de renouvellement partiel.
Le président et le vice-président sont rééligibles.
Ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Le comité nomme également parmi ses membres un secrétaire de séance.
Article 10
Les réunions de
comité autre que la première ont lieu suivant les besoins du service,
sur la convocation du président. Elles sont présidées par lui ou,
en son absence, par le vice-président.
Le président est tenu de convoquer les délégués soit sur la demande
du tiers au moins d'entre eux, soit sur l'invitation du préfet.
Faute par lui de se conformer à cette obligation, la convocation peut
être faite d'office par le préfet.
Le comité fixe le lieu de ses réunions.
Article 11
Tout délégué élu
ou nommé comme il est dit à l'article 8 ci-dessus qui, sans motif
reconnu légitime, aura manqué à trois réunions consécutives, peut,
sur la proposition du comité, être déclaré démissionnaire par le préfet.
Les délégués démissionnaires, décédés ou ayant cessé de satisfaire
aux conditions d'éligibilité qu'ils remplissaient lors de leur nomination,
sont provisoirement remplacés par des délégués suppléants dans l'ordre
du tableau. Ils sont définitivement remplacés à la prochaine réunion
du syndicat ou de la commission exécutive de l'association qu'ils
représentent. Les fonctions du délégué ainsi élu cessent à l'expiration
normale du mandat de son prédécesseur.
Article 12
Le comité règle
les affaires de l'union par ses délibérations qui sont définitives
et exécutoires par elles-mêmes, sauf les exceptions spécifiées par
le présent décret.
Il est chargé notamment de :
- nommer les agents de l'union et fixer leur traitement, à l'exception
du receveur, dont la nomination est fait conformément à l'article
34 ci-après ;
- faire préparer les projets, les approuver et statuer sur leur mode
d'exécution ;
- approuver les adjudications et marchés de gré à gré et veiller à
l'observation des conditions qui y sont stipulées ;
- voter le budget annuel ;
- dresser l'état de recouvrement des dépenses à la charge de chacune
des associations formant l'union ;
- délibérer sur les emprunts qui peuvent être nécessaires à l'union
;
- contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement par le
président et par le receveur de l'union ;
- autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs
;
_ autoriser les achats, ventes, échanges, transactions et constitutions
d'hypothèques.
Article 13
Les emprunts contractés
par l'union sont autorisés par le préfet.
Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux
contractés auprès de fonds forestier national, sont autorisés par
le ministre compétent.
Article 14
Les délibération
du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Elles sont valables lorsque tous les membres ayant été convoqués par
lettre à domicile, plus de la moitié y ont pris part.
Si ce quorum n'est pas réuni et sur une deuxième convocation, faite
à cinq jours d'intervalle et dûment constatée, ainsi que la première
convocation, sur le registre des délibérations, l'assemblée peut délibérer
valablement quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre
coté et paraphé par le président.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. Copie
en est adressée au préfet dans la huitaine.
Tous les syndics ou commissaires des associations composant l'union
ont droit de prendre communication, sans déplacement, du registre
des délibérations.
SECTION 2 : Président
Article 15
Le président représente
l'union en justice et vis-à-vis des tiers dans tous les actes intéressant
la personnalité civile de l'union
Il fait exécuter les décisions du comité et exerce une surveillance
générale sur les intérêts de l'union et sur les travaux.
Il veille à la conservation des plans, registres et autres documents
relatifs à l'administration de l'union et qui sont déposées au siège
social.
Il prépare le budget, présente au comité le compte administratif des
opérations de l'union et assure le payement des dépenses.
Il passe les marchés, et procède aux adjudications au nom de l'union
; lors des séances d'adjudication il est assisté de deux délégués
désignés à cet effet par le comité.
Et, d'une manière générale, il est chargé de toutes les autres attributions,
qui lui sont confiées par le présent règlement.
Article 16
Le vice-président
remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
SECTION 3 : Répartition des dépenses
Article 17
Les dépenses sont
réparties entre les différentes associations composant l'union proportionnellement
aux bases qui résultent de l'acte constitutif, sous réserve des modifications
qui y auraient été apportées.
L'état de recouvrement, après avoir été arrêté par le comité, est
rendu exécutoire par le préfet.
Chacune des associations composant l'union est tenue d'inscrire à
son budget les crédits nécessaires pour acquitter les dépenses mises
à sa charge par l'état de recouvrement.
A défaut de cette inscription, il y est pourvu d'office par le préfet.
Article 18
Le comité vérifie
et évalue les apports qui peuvent être faits à l'union par une ou
plusieurs des associations qui la composent et qui paraîtraient susceptibles
d'être utilisés par elle.
Il est tenu compte de ces apports par une indemnité dont le montant
et les modalités de payement peuvent, à défaut d'accord amiable, faire
l'objet d'un recours devant la juridiction contentieuse.
SECTION 4 : Travaux
Article 19
Le comité désigne
les hommes de l'art chargés de la préparation des projets et de la
direction des travaux.
Article 20
Les projets concernant
les travaux neufs et les travaux de grosse réparations sont soumis
à l'approbation du préfet.
Les travaux de simple entretien peuvent être exécutés sans approbation
préfectorale.
Article 21
Le préfet peut suspendre
en cours d'exécution les travaux dont les plans et devis n'ont pas
été soumis à son approbation.
S'il s'agit de travaux énumérés sous les numéros 6 et suivants de
l'article 1er de la loi des 21 juin 1865, 22 décembre 1888, modifiée
par le décret-loi du 21 décembre 1926, leur exécution ne peut commencer
avant qu'ait été donnée l'autorisation préfectorale spéciale prévue
par l'article 9 de cette loi. Le préfet peut prononcer la suspension
des travaux entrepris avant cette autorisation.
Article 22
Par dérogation à
l'article 20 ci-dessus, le président peut ordonner l'exécution immédiate
des travaux urgents, à charge par lui d'en informer aussitôt le préfet
et de convoquer le comité dans le plus bref délai.
Le préfet peut suspendre l'exécution des travaux ainsi ordonnés.
Lorsqu'il n'est pas pourvu par le président à l'exécution de travaux
urgents dans les conditions pouvant comporter des conséquences nuisibles
à l'intérêt public, le préfet peut les prescrire d'office et y faire
procéder aux frais de l'union, dans les conditions fixées à l'article
29.
Article 9 - L'article 23 du décret du 20 juin 1937 susvisé demeure
abrogé.
Article 24
Le préfet peut mettre
en demeure le comité de faire recommencer les ouvrages qui n'auraient
pas été exécutés conformément aux plans approuvés, si cette réfection
est commandée par un intérêt public.
Article 25
Après achèvement
de chaque série de travaux il est procédé à la réception par le président
assisté de deux délégués désignés à cet effet par le comité, en présence
du directeur des travaux.
Le préfet et le maire, dans le cas où les ouvrages sont exécutés sur
le domaine public communal, sont informés du jour de la réunion et
peuvent s'y faire représenter.
Article 25
Les ouvrages qui
doivent faire partie du domaine public de la commune, du département
ou de l'Etat, y sont incorporés immédiatement après leur achèvement.
La remise en sera constatée par un procès-verbal.
Article 27
Le préfet peut faire
procéder, le cas échéant, à la visite des travaux, et à la vérification
de l'état d'entretien des ouvrages, par des fonctionnaires qualifiés.
Les frais de ces visites et vérifications sont à la charge des unions.
Ils sont réglés par le préfet selon les tarifs et modalités prévus
pour le corps auquel appartiennent ces fonctionnaires. Ils sont recouvrés
comme les cotisations des membres de l'union.
Article 28
Dans le cas où une
union interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par
elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification
de l'état des lieux.
S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut
d'entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public
ou à la conservation d'ouvrages exécutés avec le concours financier
de l'Etat, le préfet indique au comité les travaux jugés nécessaires
pour obvier à ces conséquences et le met en demeure de les exécuter
dans un délai qu'il précise.
Article 29
Faute par le comité
de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l'exécution
d'office aux frais de l'union et désigne, pour y veiller, un agent
chargé de suppléer le président.
En cas d'urgence, l'exécution d'office peut être prescrite immédiatement
après la mise en demeure.
SECTION 5 : Budget
Article 30
Dès la constitution
de l'union et ultérieurement avant le 1er janvier de chaque année,
le projet de budget est préparé par le président de l'union. Il est
soumis pour avis, avec un rapport explicatif, aux syndicats et commissions
exécutives des associations composant l'union. Il est ensuite transmis
avec les avis susvisés au préfet pour observation, voté par le comité
et renvoyé au préfet.
Article 30
Si le préfet constate
que le budget ne comporte pas les crédits utiles pour pourvoir à l'acquittement
des dettes exigibles, il les inscrit d'office au budget, après mise
en demeure, dans les conditions prévues par la loi du 5 août 1911.o
Il en est de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée
est insuffisant. Il appartient également au préfet de procéder, le
cas échéant, à l'inscription d'office des crédits destinés à pourvoir
aux dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ouvrages
et pour prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que
pourrait avoir l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux,
ainsi que pour assurer la conservation des ouvrages exécutés avec
le concours financier de l'Etat.
SECTION 6 : Recouvrement des cotisations
- Comptabilité
Article 32
Les fonctions de
receveur de l'association sont confiées soit à un receveur spécial
désigné par le comité et agréé par le préfet, soit à un percepteur
des contributions directes de l'une des communes de la situation des
lieux, nommé par le préfet, sur la proposition du comité, le trésorier
payeur général entendu.
S'il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la
qualité de ses émoluments sont déterminés par le préfet, sur la proposition
du comité.
Si le receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement
et ses émoluments ne peuvent être fixés qu'avec l'assentiment du trésorier
payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des finances.
Article 33
Le receveur est
chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre l'encaissement
des revenus et des cotisations de l'union ainsi que de toutes les
sommes qui lui seraient dues.
Article 34
L'état de recouvrement
est arrêté et rendu exécutoire comme il est dit à l'article 17 ci-dessus.
Les dates d'exigibilité des cotisations sont fixées par le préfet
sur la proposition du comité.
Si le comité refuse de faire procéder à la confection des états, il
y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet.
Le préfet peut, dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription d'office
et si le comité ne tient pas compte de cette décision dans les états
dressés par lui, modifier le montant des cotisations de façon à assurer,
en tenant compte des états de répartition précités, le payement intégral
de toutes les dépenses inscrites au budget.
Article 35
Les règles établies
pour les mairies et les receveurs de communes, en ce qui concerne
l'ordonnance et l'acquittement des dépenses, ainsi sue la gestion,
la présentation et l'examen des comptes, sont en principe applicables
aux présidents et aux agents comptables des unions, sous réserve toutefois
des dispositions des articles 30, 31, 36 et 37 du présent décret,
ainsi que les modalités d'exécution qui pourront faire l'objet d'instructions
ministérielles concertées entre le ministre compétent et le ministre
des finances.
Les agents comptables sont, pour l'exercice des attributions définies
au paragraphe 1er du présent article, soumis aux règles de contrôle
et de responsabilité prévues pour les comptables communaux.
Article 36
Chaque année, avant
le vote du budget, le président soumet à l'approbation du comité le
compte de l'exercice clos.
Une copie du compte ainsi approuvé est transmise au préfet.
Article 37
Le président ou,
dans le cas exceptionnel mentionné à l'article 29, l'agent prévu à
cet article peuvent seuls délivrer des mandats. En cas de refus d'ordonnancer
une dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statué par le
préfet. Dans ce cas, son arrêté tient lieu de mandat.
Article 38
Les comptes annuels
du receveur sont, après vérification par le receveur des finances,
soumis au comité qui les arrête sauf règlement définitif par le trésorier
payeur général ou par la cour des comptes dans les conditions prévues
par le décret du 8 août 1935 sur l'apurement des comptes des collectivités
locales.
Une copie conforme du compte d'administration du président approuvé
par le comité, est transmise, par le comptable à la juridiction compétente,
comme élément de contrôle de sa gestion.
Article 39
A défaut par l'union
d'entreprendre les travaux en vus desquels elle a été autorisée, le
préfet peut rapporter l'arrêté d'autorisation.
Le retrait d'autorisation ne peut être prononcé qu'un mois après la
mise en demeure faite par le préfet à l'union d'avoir à entreprendre
les travaux en vue desquels elle a été autorisée.
Article 40
Les propositions
portant modification de l'acte constitutif peuvent être faites par
le préfet ou par le comité de l'union.
S'il s'agit d'une union autorisée en application des dispositions
du I de l'article 4 ci-dessus, la modification proposée doit recevoir
l'adhésion de toutes les associations composant l'union et être approuvée
par le préfet.
S'il s'agit d'une union constituée d'office en application des dispositions
du II de l'article 4 ci-dessus, la modification doit être approuvée
par le ministre compétent en l'absence de consentement unanimes des
associations, par le préfet dans le cas contraire.
La décision approuvant la modification est publiée conformément aux
dispositions de l'article 5 ci-dessus."
Article 40bis
Une union d'associations
syndicales constituée d'office peut, à tout moment, être transformée
en union d'associations syndicales autorisée, sous réserve que les
conditions légales soient remplies.
Article 41
La dissolution d'une
union autorisée est prononcée dans les formes requises pour sa constitution.
Les propriétaires qui font partie d'une association syndicale libre
ou autorisée membre d'une union et qui, dûment convoqués et avertis
des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition
par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette
assemblée, sont considérés comme s'étant prononcés pour la dissolution.
La dissolution ne produit ses effets qu'après accomplissement par
l'union des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet en vue
de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.
L'exécution de ces conditions est assurée par le comité ou à défaut
par un agent spécial désigné à cet effet par le préfet.
Si, pour désintéresser tous créanciers de l'union ou payer les travaux
exécutés en vertu des dispositions qui précèdent, des cotisations
spéciales doivent être mises à la charge des associations, les états
en sont dressés par le comité ou par l'agent spécial ci-dessus désigné
et rendus exécutoires ainsi qu'il en est dit à l'article 17 du présent
règlement.
Article 42
Si, postérieurement
à la décision de l'administration portant dissolution, l'existence
de créanciers omis vient à être établie, il sera procédé à leur égard
comme il est spécifié, à l'article 41, par un agent chargé de poursuivre
sur les associations ayant fait partie de l'union, le recouvrement
des cotisations reconnues nécessaires.
Si la liquidation définitive fait apparaître un actif, son attribution
ou sa répartition ne peut être faite qu'avec l'approbation du préfet.
Article 43
Lorsque l'union
s'étend sur plusieurs départements, les préfets de ces départements
sont appelés à faire savoir s'ils donnent leur assentiment à la constitution
de l'union. En cas d'assentiment unanime de leur part, la décision
d'autorisation est prise par le préfet du département où se trouve
le siège de l'union. Dans le cas contraire, il est statué par le ministre
compétent. Les attributions préfectorales prévues par les articles
17 et 41 sont exercées par le préfet du département où se trouve le
siège de l'union.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie
et des finances, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture
et le ministre de la qualité de la vie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au journal officiel de la République française. |
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