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Le décret du 20 juin 1937(1), relatif aux unions d'associations syndicales, modifié par le décret 76.26 du 6 janvier 1976 précise les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi n° 73596 du 4 juillet 1973.
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[1992] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre


Loi du 21 Juin 1865

Article 27 (1)
(Loi n° 73.596 du 4 juillet 1973, art. 1er)
Lorsque l'exécution et l'entretien des travaux prévus à l'article 1er présentent un intérêt commun pour plusieurs associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, ces diverses associations peuvent constituer entre elles avec l'autorisation de l'administration une union en vue de la gestion de l'entreprise


Article 28 (2)
(Loi n° 73.596 du 4 Juillet 1973, art. 2)
L'union des associations intéressées peut être constituée, nonobstant l'absence de consentement unanime de ces associations, lorsqu'elle paraît nécessaire à la bonne réalisation des travaux visés à l'alinéa 1° et, en ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, à l'alinéa 2° de l'article 1er de la présente loi.


Article 29 (2)
(Loi n° 73.596 du 4 juillet 1973, art. 2)
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi.


(1) L'article 27 de la loi modifiée du 21 juin 1865 est remplacé par un article 27 nouveau dont les dispositions sont fixées par l'article 1er de la loi susvisée n° 73.596 du 4 juillet 1973 et ne prendront effet qu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires non encore publiées prévue pour l'application de ladite loi.
(2) Les articles 27,28 et 29 introduits dans la loi modifiée du 21 juin 1865 par les articles 1er et 2 de la loi n° 73.596 du 4 juillet 1973 relative aux unions d'associations syndicales seront applicables à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de ladite loi (art. 6 de la loi n° 73.596 du 4 juillet 1973).


DECRET DU 20 JUIN 1937 RELATIF AUX UNIONS D'ASSOCIATIONS SYNDICALES
MODIFIE PAR DECRET N° 76.26 DU 6 JANVIER 1976

Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la qualité de la vie,
Vu l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais ;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, ensemble les règlements pris pour son application, notamment le décret modifié du 18 décembre 1927 et le décret du 20 juin 1937 ;
Vu le code rural, notamment l'article 116 ;
Vu la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration des terrains en montagne ;
Vu la loi n° 66.505 du 12 juillet 1966 relative aux mesures de protection et de reconstitution à prendre dans les massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies ;
Vu la loi n°73.596 du 4 juillet 1973 relative aux unions d'associations syndicales ;
Vu le décret n° 62.1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de la police des eaux ;
Vu l'avis en date du 18 décembre 1974 de la mission interministérielle instituée par l'article 2 du décret n° 63.335 du 5 avril 1968 relatif à la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau ;
Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


TITRE I : CONSTITUTION DE L'UNION
Article 1

En vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux d'intérêt commun, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions qui sont formées, soit sur la demande d'une ou plusieurs de ces associations, soit sur l'initiative du préfet.

Article 2
Le projet d'acte constitutif de l'union fixe :
- le siège de l'union ;
- le but de l'entreprise et les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense ;
- les bases de répartition des dépenses entre associations ;
- la composition du comité de l'union qui doit comprendre au moins un représentant de chacune des associations ;
- la durée des fonctions des délégués au comité de l'union.


Article 3
L'adhésion à l'union est donnée, pour les associations syndicales autorisées, par l'assemblée générale, et pour les associations constituées d'office, par la commission administrative. Dans le premier cas, la délibération de l'assemblée générale devra être prise dans les conditions fixées par la loi modifiée du 21 juin 1865 pour la constitution de l'association.
Une copie du projet d'acte constitutif de l'union sera déposée à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend l'union. Avis de ce dépôt en sera donné aux propriétaires intéressés et, le cas échéant, à leurs représentants légaux, par des publications, affiches et lettres individuelles qui leur feront connaître que s'ils ne formulent pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale, ou par un vote à cette assemblée, ils seront considérés comme ayant voté en faveur de la constitution de l'union.


Article 4
I. Lorsque le consentement unanime des associations est constaté, l'union peut être autorisée par le préfet, sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-après.
II. En cas d'absence du consentement unanime des associations, l'union peut être constituée, sur la proposition du préfet compétent :
1° par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque les travaux envisagés concernent :
a) la défense contre les torrents ;
b) la défense contre les incendies dans les forêts, Landes boisées et Landes nues ;
c) les travaux visés à l'article 4 de la loi modifiée du 4 avril 1882 relative à le restauration et à la conservation des terrains en montagne ;
d) des travaux visés au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 66.505 du 12 juillet 1966 relative aux mesures de protection et de reconstitution à prendre dans les massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies.
2° Par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre chargé de l'agriculture dans les cas où ce dernier est chargé de la police des eaux, lorsque les travaux envisagés concernent :
a) la défense contre la mer, notamment pour l'exécution et l'entretien des digues à la mer ;
b) la protection contre les inondations, notamment pour l'exécution et l'entretien des endiguements le long des cours d'eau domaniaux ou non des cours d'eau mixtes.
3° Par arrêté du ou des ministres dont relève la police des eaux dans la section considérée, lorsque les travaux envisagés concernent des cours d'eau non domaniaux ou des cours d'eau mixtes : travaux de curage, d'approfondissement, de redressement et de régularisation ainsi que de bon aménagement de tout ou partie des bassins de ces cours d'eau.
III. La décision d'autorisation ou de constitution approuve les statuts de l'union.


Article 5
La décision d'autorisation ou de constitution, accompagnée d'un extrait de l'acte constitutif de l'union, est affiché dans le délai de quinze jours à partir de sa date dans les communes de la situation des biens. Elle est insérée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit d'un arrêté préfectoral ou publiée ou journal officiel de la République française s'il s'agit d'un arrêté ministériel ou interministériel.
L'accomplissement de la formalité de l'affichage est certifié par le maire de chaque commune.


TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION
Article 6

L'union d'association syndicales est investie de la personnalité civile. Elle peut ester en justice, acquérir, vendre, transiger, emprunter et hypothéquer, dans les conditions déterminées par le présent décret.

Article 7
Elle a pour organes administratifs le comité et son président.

SECTION 1 : Comité de l'union
Article 8
Le comité se compose de délégués titulaires et de délégués suppléants qui sont élus par les syndicats ou les commission exécutives de chacune des associations parmi leurs membres et dont le nombre est fixé, pour chacune d'elles, par l'acte constitutif de l'union.
Au cas où, malgré une mise en demeure, le syndicat ou la commission exécutive n'aurait pas procédé à cette désignation, il est pourvu par le préfet. Les délégués titulaires et suppléants sont rééligibles ; ils demeurent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.


Article 9
Le comité est convoqué pour la première fois par le préfet, qui désigne le président de la séance.
Dans cette première réunion, le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président.
Il procède à nouveau à des élections dans la séance qui suit immédiatement chacun des renouvellements soit du comité, soit de la fraction de ce comité prévu par l'acte constitutif, en cas de renouvellement partiel.
Le président et le vice-président sont rééligibles.
Ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Le comité nomme également parmi ses membres un secrétaire de séance.


Article 10
Les réunions de comité autre que la première ont lieu suivant les besoins du service, sur la convocation du président. Elles sont présidées par lui ou, en son absence, par le vice-président.
Le président est tenu de convoquer les délégués soit sur la demande du tiers au moins d'entre eux, soit sur l'invitation du préfet.
Faute par lui de se conformer à cette obligation, la convocation peut être faite d'office par le préfet.
Le comité fixe le lieu de ses réunions.


Article 11
Tout délégué élu ou nommé comme il est dit à l'article 8 ci-dessus qui, sans motif reconnu légitime, aura manqué à trois réunions consécutives, peut, sur la proposition du comité, être déclaré démissionnaire par le préfet.
Les délégués démissionnaires, décédés ou ayant cessé de satisfaire aux conditions d'éligibilité qu'ils remplissaient lors de leur nomination, sont provisoirement remplacés par des délégués suppléants dans l'ordre du tableau. Ils sont définitivement remplacés à la prochaine réunion du syndicat ou de la commission exécutive de l'association qu'ils représentent. Les fonctions du délégué ainsi élu cessent à l'expiration normale du mandat de son prédécesseur.


Article 12
Le comité règle les affaires de l'union par ses délibérations qui sont définitives et exécutoires par elles-mêmes, sauf les exceptions spécifiées par le présent décret.
Il est chargé notamment de :
- nommer les agents de l'union et fixer leur traitement, à l'exception du receveur, dont la nomination est fait conformément à l'article 34 ci-après ;
- faire préparer les projets, les approuver et statuer sur leur mode d'exécution ;
- approuver les adjudications et marchés de gré à gré et veiller à l'observation des conditions qui y sont stipulées ;
- voter le budget annuel ;
- dresser l'état de recouvrement des dépenses à la charge de chacune des associations formant l'union ;
- délibérer sur les emprunts qui peuvent être nécessaires à l'union ;
- contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement par le président et par le receveur de l'union ;
- autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs ;
_ autoriser les achats, ventes, échanges, transactions et constitutions d'hypothèques.


Article 13
Les emprunts contractés par l'union sont autorisés par le préfet.
Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès de fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.


Article 14
Les délibération du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Elles sont valables lorsque tous les membres ayant été convoqués par lettre à domicile, plus de la moitié y ont pris part.
Si ce quorum n'est pas réuni et sur une deuxième convocation, faite à cinq jours d'intervalle et dûment constatée, ainsi que la première convocation, sur le registre des délibérations, l'assemblée peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le président.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. Copie en est adressée au préfet dans la huitaine.
Tous les syndics ou commissaires des associations composant l'union ont droit de prendre communication, sans déplacement, du registre des délibérations.


SECTION 2 : Président
Article 15
Le président représente l'union en justice et vis-à-vis des tiers dans tous les actes intéressant la personnalité civile de l'union
Il fait exécuter les décisions du comité et exerce une surveillance générale sur les intérêts de l'union et sur les travaux.
Il veille à la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à l'administration de l'union et qui sont déposées au siège social.
Il prépare le budget, présente au comité le compte administratif des opérations de l'union et assure le payement des dépenses.
Il passe les marchés, et procède aux adjudications au nom de l'union ; lors des séances d'adjudication il est assisté de deux délégués désignés à cet effet par le comité.
Et, d'une manière générale, il est chargé de toutes les autres attributions, qui lui sont confiées par le présent règlement.


Article 16
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.

SECTION 3 : Répartition des dépenses
Article 17
Les dépenses sont réparties entre les différentes associations composant l'union proportionnellement aux bases qui résultent de l'acte constitutif, sous réserve des modifications qui y auraient été apportées.
L'état de recouvrement, après avoir été arrêté par le comité, est rendu exécutoire par le préfet.
Chacune des associations composant l'union est tenue d'inscrire à son budget les crédits nécessaires pour acquitter les dépenses mises à sa charge par l'état de recouvrement.
A défaut de cette inscription, il y est pourvu d'office par le préfet.


Article 18
Le comité vérifie et évalue les apports qui peuvent être faits à l'union par une ou plusieurs des associations qui la composent et qui paraîtraient susceptibles d'être utilisés par elle.
Il est tenu compte de ces apports par une indemnité dont le montant et les modalités de payement peuvent, à défaut d'accord amiable, faire l'objet d'un recours devant la juridiction contentieuse.


SECTION 4 : Travaux
Article 19
Le comité désigne les hommes de l'art chargés de la préparation des projets et de la direction des travaux.

Article 20
Les projets concernant les travaux neufs et les travaux de grosse réparations sont soumis à l'approbation du préfet.
Les travaux de simple entretien peuvent être exécutés sans approbation préfectorale.


Article 21
Le préfet peut suspendre en cours d'exécution les travaux dont les plans et devis n'ont pas été soumis à son approbation.
S'il s'agit de travaux énumérés sous les numéros 6 et suivants de l'article 1er de la loi des 21 juin 1865, 22 décembre 1888, modifiée par le décret-loi du 21 décembre 1926, leur exécution ne peut commencer avant qu'ait été donnée l'autorisation préfectorale spéciale prévue par l'article 9 de cette loi. Le préfet peut prononcer la suspension des travaux entrepris avant cette autorisation.


Article 22
Par dérogation à l'article 20 ci-dessus, le président peut ordonner l'exécution immédiate des travaux urgents, à charge par lui d'en informer aussitôt le préfet et de convoquer le comité dans le plus bref délai.
Le préfet peut suspendre l'exécution des travaux ainsi ordonnés.
Lorsqu'il n'est pas pourvu par le président à l'exécution de travaux urgents dans les conditions pouvant comporter des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet peut les prescrire d'office et y faire procéder aux frais de l'union, dans les conditions fixées à l'article 29.
Article 9 - L'article 23 du décret du 20 juin 1937 susvisé demeure abrogé.


Article 24
Le préfet peut mettre en demeure le comité de faire recommencer les ouvrages qui n'auraient pas été exécutés conformément aux plans approuvés, si cette réfection est commandée par un intérêt public.

Article 25
Après achèvement de chaque série de travaux il est procédé à la réception par le président assisté de deux délégués désignés à cet effet par le comité, en présence du directeur des travaux.
Le préfet et le maire, dans le cas où les ouvrages sont exécutés sur le domaine public communal, sont informés du jour de la réunion et peuvent s'y faire représenter.


Article 25
Les ouvrages qui doivent faire partie du domaine public de la commune, du département ou de l'Etat, y sont incorporés immédiatement après leur achèvement.
La remise en sera constatée par un procès-verbal.


Article 27
Le préfet peut faire procéder, le cas échéant, à la visite des travaux, et à la vérification de l'état d'entretien des ouvrages, par des fonctionnaires qualifiés.
Les frais de ces visites et vérifications sont à la charge des unions. Ils sont réglés par le préfet selon les tarifs et modalités prévus pour le corps auquel appartiennent ces fonctionnaires. Ils sont recouvrés comme les cotisations des membres de l'union.


Article 28
Dans le cas où une union interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l'état des lieux.
S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut d'entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public ou à la conservation d'ouvrages exécutés avec le concours financier de l'Etat, le préfet indique au comité les travaux jugés nécessaires pour obvier à ces conséquences et le met en demeure de les exécuter dans un délai qu'il précise.


Article 29
Faute par le comité de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l'exécution d'office aux frais de l'union et désigne, pour y veiller, un agent chargé de suppléer le président.
En cas d'urgence, l'exécution d'office peut être prescrite immédiatement après la mise en demeure.


SECTION 5 : Budget
Article 30
Dès la constitution de l'union et ultérieurement avant le 1er janvier de chaque année, le projet de budget est préparé par le président de l'union. Il est soumis pour avis, avec un rapport explicatif, aux syndicats et commissions exécutives des associations composant l'union. Il est ensuite transmis avec les avis susvisés au préfet pour observation, voté par le comité et renvoyé au préfet.

Article 30
Si le préfet constate que le budget ne comporte pas les crédits utiles pour pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles, il les inscrit d'office au budget, après mise en demeure, dans les conditions prévues par la loi du 5 août 1911.o Il en est de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée est insuffisant. Il appartient également au préfet de procéder, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits destinés à pourvoir aux dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ouvrages et pour prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux, ainsi que pour assurer la conservation des ouvrages exécutés avec le concours financier de l'Etat.

SECTION 6 : Recouvrement des cotisations - Comptabilité
Article 32
Les fonctions de receveur de l'association sont confiées soit à un receveur spécial désigné par le comité et agréé par le préfet, soit à un percepteur des contributions directes de l'une des communes de la situation des lieux, nommé par le préfet, sur la proposition du comité, le trésorier payeur général entendu.
S'il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la qualité de ses émoluments sont déterminés par le préfet, sur la proposition du comité.
Si le receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement et ses émoluments ne peuvent être fixés qu'avec l'assentiment du trésorier payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des finances.


Article 33
Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre l'encaissement des revenus et des cotisations de l'union ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues.

Article 34
L'état de recouvrement est arrêté et rendu exécutoire comme il est dit à l'article 17 ci-dessus.
Les dates d'exigibilité des cotisations sont fixées par le préfet sur la proposition du comité.
Si le comité refuse de faire procéder à la confection des états, il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet.
Le préfet peut, dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription d'office et si le comité ne tient pas compte de cette décision dans les états dressés par lui, modifier le montant des cotisations de façon à assurer, en tenant compte des états de répartition précités, le payement intégral de toutes les dépenses inscrites au budget.


Article 35
Les règles établies pour les mairies et les receveurs de communes, en ce qui concerne l'ordonnance et l'acquittement des dépenses, ainsi sue la gestion, la présentation et l'examen des comptes, sont en principe applicables aux présidents et aux agents comptables des unions, sous réserve toutefois des dispositions des articles 30, 31, 36 et 37 du présent décret, ainsi que les modalités d'exécution qui pourront faire l'objet d'instructions ministérielles concertées entre le ministre compétent et le ministre des finances.
Les agents comptables sont, pour l'exercice des attributions définies au paragraphe 1er du présent article, soumis aux règles de contrôle et de responsabilité prévues pour les comptables communaux.


Article 36
Chaque année, avant le vote du budget, le président soumet à l'approbation du comité le compte de l'exercice clos.
Une copie du compte ainsi approuvé est transmise au préfet.


Article 37
Le président ou, dans le cas exceptionnel mentionné à l'article 29, l'agent prévu à cet article peuvent seuls délivrer des mandats. En cas de refus d'ordonnancer une dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statué par le préfet. Dans ce cas, son arrêté tient lieu de mandat.

Article 38
Les comptes annuels du receveur sont, après vérification par le receveur des finances, soumis au comité qui les arrête sauf règlement définitif par le trésorier payeur général ou par la cour des comptes dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 sur l'apurement des comptes des collectivités locales.
Une copie conforme du compte d'administration du président approuvé par le comité, est transmise, par le comptable à la juridiction compétente, comme élément de contrôle de sa gestion.


Article 39
A défaut par l'union d'entreprendre les travaux en vus desquels elle a été autorisée, le préfet peut rapporter l'arrêté d'autorisation.
Le retrait d'autorisation ne peut être prononcé qu'un mois après la mise en demeure faite par le préfet à l'union d'avoir à entreprendre les travaux en vue desquels elle a été autorisée.


Article 40
Les propositions portant modification de l'acte constitutif peuvent être faites par le préfet ou par le comité de l'union.
S'il s'agit d'une union autorisée en application des dispositions du I de l'article 4 ci-dessus, la modification proposée doit recevoir l'adhésion de toutes les associations composant l'union et être approuvée par le préfet.
S'il s'agit d'une union constituée d'office en application des dispositions du II de l'article 4 ci-dessus, la modification doit être approuvée par le ministre compétent en l'absence de consentement unanimes des associations, par le préfet dans le cas contraire.
La décision approuvant la modification est publiée conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus."


Article 40bis
Une union d'associations syndicales constituée d'office peut, à tout moment, être transformée en union d'associations syndicales autorisée, sous réserve que les conditions légales soient remplies.

Article 41
La dissolution d'une union autorisée est prononcée dans les formes requises pour sa constitution.
Les propriétaires qui font partie d'une association syndicale libre ou autorisée membre d'une union et qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée, sont considérés comme s'étant prononcés pour la dissolution.
La dissolution ne produit ses effets qu'après accomplissement par l'union des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.
L'exécution de ces conditions est assurée par le comité ou à défaut par un agent spécial désigné à cet effet par le préfet.
Si, pour désintéresser tous créanciers de l'union ou payer les travaux exécutés en vertu des dispositions qui précèdent, des cotisations spéciales doivent être mises à la charge des associations, les états en sont dressés par le comité ou par l'agent spécial ci-dessus désigné et rendus exécutoires ainsi qu'il en est dit à l'article 17 du présent règlement.


Article 42
Si, postérieurement à la décision de l'administration portant dissolution, l'existence de créanciers omis vient à être établie, il sera procédé à leur égard comme il est spécifié, à l'article 41, par un agent chargé de poursuivre sur les associations ayant fait partie de l'union, le recouvrement des cotisations reconnues nécessaires.
Si la liquidation définitive fait apparaître un actif, son attribution ou sa répartition ne peut être faite qu'avec l'approbation du préfet.


Article 43
Lorsque l'union s'étend sur plusieurs départements, les préfets de ces départements sont appelés à faire savoir s'ils donnent leur assentiment à la constitution de l'union. En cas d'assentiment unanime de leur part, la décision d'autorisation est prise par le préfet du département où se trouve le siège de l'union. Dans le cas contraire, il est statué par le ministre compétent. Les attributions préfectorales prévues par les articles 17 et 41 sont exercées par le préfet du département où se trouve le siège de l'union.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture et le ministre de la qualité de la vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.