| 
         
          | Le décret du 20 juin 1937(1), relatif 
              aux unions d'associations syndicales, modifié par le décret 76.26 
              du 6 janvier 1976 précise les dispositions nécessaires à l'exécution 
              de la loi n° 73596 du 4 juillet 1973.
 (1) Ce texte exclu du Guide version papier est inclus à ce 
              chapitre en ligne (voir ci dessous)
 [1992] Source: Chambre d'Agriculture 
              des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 |   
          | Loi du 21 Juin 1865
 
 Article 27 (1)
 (Loi n° 73.596 du 
            4 juillet 1973, art. 1er)
 Lorsque l'exécution et l'entretien des travaux prévus à l'article 
            1er présentent un intérêt commun pour plusieurs associations syndicales, 
            soit autorisées, soit constituées d'office, ces diverses associations 
            peuvent constituer entre elles avec l'autorisation de l'administration 
            une union en vue de la gestion de l'entreprise
 
 Article 28 (2)
 (Loi n° 73.596 du 
            4 Juillet 1973, art. 2)
 L'union des associations intéressées peut être constituée, nonobstant 
            l'absence de consentement unanime de ces associations, lorsqu'elle 
            paraît nécessaire à la bonne réalisation des travaux visés à l'alinéa 
            1° et, en ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, à l'alinéa 
            2° de l'article 1er de la présente loi.
 
 Article 29 (2)
 (Loi n° 73.596 du 
            4 juillet 1973, art. 2)
 Un décret en Conseil d'Etat déterminera les dispositions nécessaires 
            pour l'exécution de la présente loi.
 
 (1) L'article 27 de la loi modifiée du 
            21 juin 1865 est remplacé par un article 27 nouveau dont les dispositions 
            sont fixées par l'article 1er de la loi susvisée n° 73.596 du 4 juillet 
            1973 et ne prendront effet qu'à l'entrée en vigueur des dispositions 
            réglementaires non encore publiées prévue pour l'application de ladite 
            loi.
 (2) Les articles 27,28 et 29 introduits dans la loi modifiée du 21 
            juin 1865 par les articles 1er et 2 de la loi n° 73.596 du 4 juillet 
            1973 relative aux unions d'associations syndicales seront applicables 
            à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires 
            à l'application de ladite loi (art. 6 de la loi n° 73.596 du 4 juillet 
            1973).
 
 DECRET DU 20 JUIN 1937 RELATIF AUX UNIONS 
            D'ASSOCIATIONS SYNDICALES
 MODIFIE PAR DECRET N° 76.26 DU 6 
            JANVIER 1976
 
 Le 
            premier ministre,
 Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre 
            de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement, du ministre 
            de l'agriculture et du ministre de la qualité de la vie,
 Vu l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement 
            des marais ;
 Vu la loi modifiée du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, 
            ensemble les règlements pris pour son application, notamment le décret 
            modifié du 18 décembre 1927 et le décret du 20 juin 1937 ;
 Vu le code rural, notamment l'article 116 ;
 Vu la loi du 4 avril 1882 relative à la restauration des terrains 
            en montagne ;
 Vu la loi n° 66.505 du 12 juillet 1966 relative aux mesures de protection 
            et de reconstitution à prendre dans les massifs forestiers particulièrement 
            exposés aux incendies ;
 Vu la loi n°73.596 du 4 juillet 1973 relative aux unions d'associations 
            syndicales ;
 Vu le décret n° 62.1448 du 24 novembre 1962 relatif à l'exercice de 
            la police des eaux ;
 Vu l'avis en date du 18 décembre 1974 de la mission interministérielle 
            instituée par l'article 2 du décret n° 63.335 du 5 avril 1968 relatif 
            à la coordination interministérielle dans le domaine de l'eau ;
 Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
 Décrète :
 
 TITRE I : CONSTITUTION DE L'UNION
 Article 1
 
 En vue de l'exécution 
            ou de l'entretien de travaux d'intérêt commun, les associations syndicales 
            autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions qui 
            sont formées, soit sur la demande d'une ou plusieurs de ces associations, 
            soit sur l'initiative du préfet.
 
 Article 2
 Le projet d'acte 
            constitutif de l'union fixe :
 - le siège de l'union ;
 - le but de l'entreprise et les voies et moyens nécessaires pour subvenir 
            à la dépense ;
 - les bases de répartition des dépenses entre associations ;
 - la composition du comité de l'union qui doit comprendre au moins 
            un représentant de chacune des associations ;
 - la durée des fonctions des délégués au comité de l'union.
 
 Article 3
 L'adhésion à l'union 
            est donnée, pour les associations syndicales autorisées, par l'assemblée 
            générale, et pour les associations constituées d'office, par la commission 
            administrative. Dans le premier cas, la délibération de l'assemblée 
            générale devra être prise dans les conditions fixées par la loi modifiée 
            du 21 juin 1865 pour la constitution de l'association.
 Une copie du projet d'acte constitutif de l'union sera déposée à la 
            mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend 
            l'union. Avis de ce dépôt en sera donné aux propriétaires intéressés 
            et, le cas échéant, à leurs représentants légaux, par des publications, 
            affiches et lettres individuelles qui leur feront connaître que s'ils 
            ne formulent pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée 
            générale, ou par un vote à cette assemblée, ils seront considérés 
            comme ayant voté en faveur de la constitution de l'union.
 
 Article 4
 I. Lorsque le consentement 
            unanime des associations est constaté, l'union peut être autorisée 
            par le préfet, sous réserve des dispositions de l'article 43 ci-après.
 II. En cas d'absence du consentement unanime des associations, l'union 
            peut être constituée, sur la proposition du préfet compétent :
 1° par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque les travaux 
            envisagés concernent :
 a) la défense contre les torrents ;
 b) la défense contre les incendies dans les forêts, Landes boisées 
            et Landes nues ;
 c) les travaux visés à l'article 4 de la loi modifiée du 4 avril 1882 
            relative à le restauration et à la conservation des terrains en montagne 
            ;
 d) des travaux visés au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 
            66.505 du 12 juillet 1966 relative aux mesures de protection et de 
            reconstitution à prendre dans les massifs forestiers particulièrement 
            exposés aux incendies.
 2° Par arrêté du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre 
            chargé de l'agriculture dans les cas où ce dernier est chargé de la 
            police des eaux, lorsque les travaux envisagés concernent :
 a) la défense contre la mer, notamment pour l'exécution et l'entretien 
            des digues à la mer ;
 b) la protection contre les inondations, notamment pour l'exécution 
            et l'entretien des endiguements le long des cours d'eau domaniaux 
            ou non des cours d'eau mixtes.
 3° Par arrêté du ou des ministres dont relève la police des eaux dans 
            la section considérée, lorsque les travaux envisagés concernent des 
            cours d'eau non domaniaux ou des cours d'eau mixtes : travaux de curage, 
            d'approfondissement, de redressement et de régularisation ainsi que 
            de bon aménagement de tout ou partie des bassins de ces cours d'eau.
 III. La décision d'autorisation ou de constitution approuve les statuts 
            de l'union.
 
 Article 5
 La décision d'autorisation 
            ou de constitution, accompagnée d'un extrait de l'acte constitutif 
            de l'union, est affiché dans le délai de quinze jours à partir de 
            sa date dans les communes de la situation des biens. Elle est insérée 
            dans le recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit 
            d'un arrêté préfectoral ou publiée ou journal officiel de la République 
            française s'il s'agit d'un arrêté ministériel ou interministériel.
 L'accomplissement de la formalité de l'affichage est certifié par 
            le maire de chaque commune.
 
 TITRE II : FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION
 Article 6
 
 L'union d'association 
            syndicales est investie de la personnalité civile. Elle peut ester 
            en justice, acquérir, vendre, transiger, emprunter et hypothéquer, 
            dans les conditions déterminées par le présent décret.
 
 Article 7
 Elle a pour organes 
            administratifs le comité et son président.
 
 SECTION 1 : Comité de l'union
 Article 8
 Le comité se compose 
            de délégués titulaires et de délégués suppléants qui sont élus par 
            les syndicats ou les commission exécutives de chacune des associations 
            parmi leurs membres et dont le nombre est fixé, pour chacune d'elles, 
            par l'acte constitutif de l'union.
 Au cas où, malgré une mise en demeure, le syndicat ou la commission 
            exécutive n'aurait pas procédé à cette désignation, il est pourvu 
            par le préfet. Les délégués titulaires et suppléants sont rééligibles 
            ; ils demeurent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
 
 Article 9
 Le comité est convoqué 
            pour la première fois par le préfet, qui désigne le président de la 
            séance.
 Dans cette première réunion, le comité élit parmi ses membres un président 
            et un vice-président.
 Il procède à nouveau à des élections dans la séance qui suit immédiatement 
            chacun des renouvellements soit du comité, soit de la fraction de 
            ce comité prévu par l'acte constitutif, en cas de renouvellement partiel.
 Le président et le vice-président sont rééligibles.
 Ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
 Le comité nomme également parmi ses membres un secrétaire de séance.
 
 Article 10
 Les réunions de 
            comité autre que la première ont lieu suivant les besoins du service, 
            sur la convocation du président. Elles sont présidées par lui ou, 
            en son absence, par le vice-président.
 Le président est tenu de convoquer les délégués soit sur la demande 
            du tiers au moins d'entre eux, soit sur l'invitation du préfet.
 Faute par lui de se conformer à cette obligation, la convocation peut 
            être faite d'office par le préfet.
 Le comité fixe le lieu de ses réunions.
 
 Article 11
 Tout délégué élu 
            ou nommé comme il est dit à l'article 8 ci-dessus qui, sans motif 
            reconnu légitime, aura manqué à trois réunions consécutives, peut, 
            sur la proposition du comité, être déclaré démissionnaire par le préfet.
 Les délégués démissionnaires, décédés ou ayant cessé de satisfaire 
            aux conditions d'éligibilité qu'ils remplissaient lors de leur nomination, 
            sont provisoirement remplacés par des délégués suppléants dans l'ordre 
            du tableau. Ils sont définitivement remplacés à la prochaine réunion 
            du syndicat ou de la commission exécutive de l'association qu'ils 
            représentent. Les fonctions du délégué ainsi élu cessent à l'expiration 
            normale du mandat de son prédécesseur.
 
 Article 12
 Le comité règle 
            les affaires de l'union par ses délibérations qui sont définitives 
            et exécutoires par elles-mêmes, sauf les exceptions spécifiées par 
            le présent décret.
 Il est chargé notamment de :
 - nommer les agents de l'union et fixer leur traitement, à l'exception 
            du receveur, dont la nomination est fait conformément à l'article 
            34 ci-après ;
 - faire préparer les projets, les approuver et statuer sur leur mode 
            d'exécution ;
 - approuver les adjudications et marchés de gré à gré et veiller à 
            l'observation des conditions qui y sont stipulées ;
 - voter le budget annuel ;
 - dresser l'état de recouvrement des dépenses à la charge de chacune 
            des associations formant l'union ;
 - délibérer sur les emprunts qui peuvent être nécessaires à l'union 
            ;
 - contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement par le 
            président et par le receveur de l'union ;
 - autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs 
            ;
 _ autoriser les achats, ventes, échanges, transactions et constitutions 
            d'hypothèques.
 
 Article 13
 Les emprunts contractés 
            par l'union sont autorisés par le préfet.
 Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux 
            contractés auprès de fonds forestier national, sont autorisés par 
            le ministre compétent.
 
 Article 14
 Les délibération 
            du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents.
 Elles sont valables lorsque tous les membres ayant été convoqués par 
            lettre à domicile, plus de la moitié y ont pris part.
 Si ce quorum n'est pas réuni et sur une deuxième convocation, faite 
            à cinq jours d'intervalle et dûment constatée, ainsi que la première 
            convocation, sur le registre des délibérations, l'assemblée peut délibérer 
            valablement quel que soit le nombre des membres présents.
 En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
 Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre 
            coté et paraphé par le président.
 Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. Copie 
            en est adressée au préfet dans la huitaine.
 Tous les syndics ou commissaires des associations composant l'union 
            ont droit de prendre communication, sans déplacement, du registre 
            des délibérations.
 
 SECTION 2 : Président
 Article 15
 Le président représente 
            l'union en justice et vis-à-vis des tiers dans tous les actes intéressant 
            la personnalité civile de l'union
 Il fait exécuter les décisions du comité et exerce une surveillance 
            générale sur les intérêts de l'union et sur les travaux.
 Il veille à la conservation des plans, registres et autres documents 
            relatifs à l'administration de l'union et qui sont déposées au siège 
            social.
 Il prépare le budget, présente au comité le compte administratif des 
            opérations de l'union et assure le payement des dépenses.
 Il passe les marchés, et procède aux adjudications au nom de l'union 
            ; lors des séances d'adjudication il est assisté de deux délégués 
            désignés à cet effet par le comité.
 Et, d'une manière générale, il est chargé de toutes les autres attributions, 
            qui lui sont confiées par le présent règlement.
 
 Article 16
 Le vice-président 
            remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
 
 SECTION 3 : Répartition des dépenses
 Article 17
 Les dépenses sont 
            réparties entre les différentes associations composant l'union proportionnellement 
            aux bases qui résultent de l'acte constitutif, sous réserve des modifications 
            qui y auraient été apportées.
 L'état de recouvrement, après avoir été arrêté par le comité, est 
            rendu exécutoire par le préfet.
 Chacune des associations composant l'union est tenue d'inscrire à 
            son budget les crédits nécessaires pour acquitter les dépenses mises 
            à sa charge par l'état de recouvrement.
 A défaut de cette inscription, il y est pourvu d'office par le préfet.
 
 Article 18
 Le comité vérifie 
            et évalue les apports qui peuvent être faits à l'union par une ou 
            plusieurs des associations qui la composent et qui paraîtraient susceptibles 
            d'être utilisés par elle.
 Il est tenu compte de ces apports par une indemnité dont le montant 
            et les modalités de payement peuvent, à défaut d'accord amiable, faire 
            l'objet d'un recours devant la juridiction contentieuse.
 
 SECTION 4 : Travaux
 Article 19
 Le comité désigne 
            les hommes de l'art chargés de la préparation des projets et de la 
            direction des travaux.
 
 Article 20
 Les projets concernant 
            les travaux neufs et les travaux de grosse réparations sont soumis 
            à l'approbation du préfet.
 Les travaux de simple entretien peuvent être exécutés sans approbation 
            préfectorale.
 
 Article 21
 Le préfet peut suspendre 
            en cours d'exécution les travaux dont les plans et devis n'ont pas 
            été soumis à son approbation.
 S'il s'agit de travaux énumérés sous les numéros 6 et suivants de 
            l'article 1er de la loi des 21 juin 1865, 22 décembre 1888, modifiée 
            par le décret-loi du 21 décembre 1926, leur exécution ne peut commencer 
            avant qu'ait été donnée l'autorisation préfectorale spéciale prévue 
            par l'article 9 de cette loi. Le préfet peut prononcer la suspension 
            des travaux entrepris avant cette autorisation.
 
 Article 22
 Par dérogation à 
            l'article 20 ci-dessus, le président peut ordonner l'exécution immédiate 
            des travaux urgents, à charge par lui d'en informer aussitôt le préfet 
            et de convoquer le comité dans le plus bref délai.
 Le préfet peut suspendre l'exécution des travaux ainsi ordonnés.
 Lorsqu'il n'est pas pourvu par le président à l'exécution de travaux 
            urgents dans les conditions pouvant comporter des conséquences nuisibles 
            à l'intérêt public, le préfet peut les prescrire d'office et y faire 
            procéder aux frais de l'union, dans les conditions fixées à l'article 
            29.
 Article 9 - L'article 23 du décret du 20 juin 1937 susvisé demeure 
            abrogé.
 
 Article 24
 Le préfet peut mettre 
            en demeure le comité de faire recommencer les ouvrages qui n'auraient 
            pas été exécutés conformément aux plans approuvés, si cette réfection 
            est commandée par un intérêt public.
 
 Article 25
 Après achèvement 
            de chaque série de travaux il est procédé à la réception par le président 
            assisté de deux délégués désignés à cet effet par le comité, en présence 
            du directeur des travaux.
 Le préfet et le maire, dans le cas où les ouvrages sont exécutés sur 
            le domaine public communal, sont informés du jour de la réunion et 
            peuvent s'y faire représenter.
 
 Article 25
 Les ouvrages qui 
            doivent faire partie du domaine public de la commune, du département 
            ou de l'Etat, y sont incorporés immédiatement après leur achèvement.
 La remise en sera constatée par un procès-verbal.
 
 Article 27
 Le préfet peut faire 
            procéder, le cas échéant, à la visite des travaux, et à la vérification 
            de l'état d'entretien des ouvrages, par des fonctionnaires qualifiés.
 Les frais de ces visites et vérifications sont à la charge des unions. 
            Ils sont réglés par le préfet selon les tarifs et modalités prévus 
            pour le corps auquel appartiennent ces fonctionnaires. Ils sont recouvrés 
            comme les cotisations des membres de l'union.
 
 Article 28
 Dans le cas où une 
            union interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par 
            elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification 
            de l'état des lieux.
 S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut 
            d'entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public 
            ou à la conservation d'ouvrages exécutés avec le concours financier 
            de l'Etat, le préfet indique au comité les travaux jugés nécessaires 
            pour obvier à ces conséquences et le met en demeure de les exécuter 
            dans un délai qu'il précise.
 
 Article 29
 Faute par le comité 
            de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l'exécution 
            d'office aux frais de l'union et désigne, pour y veiller, un agent 
            chargé de suppléer le président.
 En cas d'urgence, l'exécution d'office peut être prescrite immédiatement 
            après la mise en demeure.
 
 SECTION 5 : Budget
 Article 30
 Dès la constitution 
            de l'union et ultérieurement avant le 1er janvier de chaque année, 
            le projet de budget est préparé par le président de l'union. Il est 
            soumis pour avis, avec un rapport explicatif, aux syndicats et commissions 
            exécutives des associations composant l'union. Il est ensuite transmis 
            avec les avis susvisés au préfet pour observation, voté par le comité 
            et renvoyé au préfet.
 
 Article 30
 Si le préfet constate 
            que le budget ne comporte pas les crédits utiles pour pourvoir à l'acquittement 
            des dettes exigibles, il les inscrit d'office au budget, après mise 
            en demeure, dans les conditions prévues par la loi du 5 août 1911.o 
            Il en est de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée 
            est insuffisant. Il appartient également au préfet de procéder, le 
            cas échéant, à l'inscription d'office des crédits destinés à pourvoir 
            aux dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ouvrages 
            et pour prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que 
            pourrait avoir l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux, 
            ainsi que pour assurer la conservation des ouvrages exécutés avec 
            le concours financier de l'Etat.
 
 SECTION 6 : Recouvrement des cotisations 
            - Comptabilité
 Article 32
 Les fonctions de 
            receveur de l'association sont confiées soit à un receveur spécial 
            désigné par le comité et agréé par le préfet, soit à un percepteur 
            des contributions directes de l'une des communes de la situation des 
            lieux, nommé par le préfet, sur la proposition du comité, le trésorier 
            payeur général entendu.
 S'il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la 
            qualité de ses émoluments sont déterminés par le préfet, sur la proposition 
            du comité.
 Si le receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement 
            et ses émoluments ne peuvent être fixés qu'avec l'assentiment du trésorier 
            payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des finances.
 
 Article 33
 Le receveur est 
            chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre l'encaissement 
            des revenus et des cotisations de l'union ainsi que de toutes les 
            sommes qui lui seraient dues.
 
 Article 34
 L'état de recouvrement 
            est arrêté et rendu exécutoire comme il est dit à l'article 17 ci-dessus.
 Les dates d'exigibilité des cotisations sont fixées par le préfet 
            sur la proposition du comité.
 Si le comité refuse de faire procéder à la confection des états, il 
            y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet.
 Le préfet peut, dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription d'office 
            et si le comité ne tient pas compte de cette décision dans les états 
            dressés par lui, modifier le montant des cotisations de façon à assurer, 
            en tenant compte des états de répartition précités, le payement intégral 
            de toutes les dépenses inscrites au budget.
 
 Article 35
 Les règles établies 
            pour les mairies et les receveurs de communes, en ce qui concerne 
            l'ordonnance et l'acquittement des dépenses, ainsi sue la gestion, 
            la présentation et l'examen des comptes, sont en principe applicables 
            aux présidents et aux agents comptables des unions, sous réserve toutefois 
            des dispositions des articles 30, 31, 36 et 37 du présent décret, 
            ainsi que les modalités d'exécution qui pourront faire l'objet d'instructions 
            ministérielles concertées entre le ministre compétent et le ministre 
            des finances.
 Les agents comptables sont, pour l'exercice des attributions définies 
            au paragraphe 1er du présent article, soumis aux règles de contrôle 
            et de responsabilité prévues pour les comptables communaux.
 
 Article 36
 Chaque année, avant 
            le vote du budget, le président soumet à l'approbation du comité le 
            compte de l'exercice clos.
 Une copie du compte ainsi approuvé est transmise au préfet.
 
 Article 37
 Le président ou, 
            dans le cas exceptionnel mentionné à l'article 29, l'agent prévu à 
            cet article peuvent seuls délivrer des mandats. En cas de refus d'ordonnancer 
            une dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statué par le 
            préfet. Dans ce cas, son arrêté tient lieu de mandat.
 
 Article 38
 Les comptes annuels 
            du receveur sont, après vérification par le receveur des finances, 
            soumis au comité qui les arrête sauf règlement définitif par le trésorier 
            payeur général ou par la cour des comptes dans les conditions prévues 
            par le décret du 8 août 1935 sur l'apurement des comptes des collectivités 
            locales.
 Une copie conforme du compte d'administration du président approuvé 
            par le comité, est transmise, par le comptable à la juridiction compétente, 
            comme élément de contrôle de sa gestion.
 
 Article 39
 A défaut par l'union 
            d'entreprendre les travaux en vus desquels elle a été autorisée, le 
            préfet peut rapporter l'arrêté d'autorisation.
 Le retrait d'autorisation ne peut être prononcé qu'un mois après la 
            mise en demeure faite par le préfet à l'union d'avoir à entreprendre 
            les travaux en vue desquels elle a été autorisée.
 
 Article 40
 Les propositions 
            portant modification de l'acte constitutif peuvent être faites par 
            le préfet ou par le comité de l'union.
 S'il s'agit d'une union autorisée en application des dispositions 
            du I de l'article 4 ci-dessus, la modification proposée doit recevoir 
            l'adhésion de toutes les associations composant l'union et être approuvée 
            par le préfet.
 S'il s'agit d'une union constituée d'office en application des dispositions 
            du II de l'article 4 ci-dessus, la modification doit être approuvée 
            par le ministre compétent en l'absence de consentement unanimes des 
            associations, par le préfet dans le cas contraire.
 La décision approuvant la modification est publiée conformément aux 
            dispositions de l'article 5 ci-dessus."
 
 Article 40bis
 Une union d'associations 
            syndicales constituée d'office peut, à tout moment, être transformée 
            en union d'associations syndicales autorisée, sous réserve que les 
            conditions légales soient remplies.
 
 Article 41
 La dissolution d'une 
            union autorisée est prononcée dans les formes requises pour sa constitution.
 Les propriétaires qui font partie d'une association syndicale libre 
            ou autorisée membre d'une union et qui, dûment convoqués et avertis 
            des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition 
            par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette 
            assemblée, sont considérés comme s'étant prononcés pour la dissolution.
 La dissolution ne produit ses effets qu'après accomplissement par 
            l'union des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet en vue 
            de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.
 L'exécution de ces conditions est assurée par le comité ou à défaut 
            par un agent spécial désigné à cet effet par le préfet.
 Si, pour désintéresser tous créanciers de l'union ou payer les travaux 
            exécutés en vertu des dispositions qui précèdent, des cotisations 
            spéciales doivent être mises à la charge des associations, les états 
            en sont dressés par le comité ou par l'agent spécial ci-dessus désigné 
            et rendus exécutoires ainsi qu'il en est dit à l'article 17 du présent 
            règlement.
 
 Article 42
 Si, postérieurement 
            à la décision de l'administration portant dissolution, l'existence 
            de créanciers omis vient à être établie, il sera procédé à leur égard 
            comme il est spécifié, à l'article 41, par un agent chargé de poursuivre 
            sur les associations ayant fait partie de l'union, le recouvrement 
            des cotisations reconnues nécessaires.
 Si la liquidation définitive fait apparaître un actif, son attribution 
            ou sa répartition ne peut être faite qu'avec l'approbation du préfet.
 
 Article 43
 Lorsque l'union 
            s'étend sur plusieurs départements, les préfets de ces départements 
            sont appelés à faire savoir s'ils donnent leur assentiment à la constitution 
            de l'union. En cas d'assentiment unanime de leur part, la décision 
            d'autorisation est prise par le préfet du département où se trouve 
            le siège de l'union. Dans le cas contraire, il est statué par le ministre 
            compétent. Les attributions préfectorales prévues par les articles 
            17 et 41 sont exercées par le préfet du département où se trouve le 
            siège de l'union.
 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie 
            et des finances, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture 
            et le ministre de la qualité de la vie sont chargés, chacun en ce 
            qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié 
            au journal officiel de la République française.
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