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Les rôles et fonctions de l'assemblée générale, du syndicat et du directeur sont très précisément définis dans les articles 20, 21, 22, 23, 24 de la loi de 1865 et par les articles 21 à 40 du décret de 1927.
Malgré cette précision, les pratiques relativement anciennes liées à la gestion des associations, ont conduites à une dérive des rôles respectifs de l'assemblée générale, du syndicat, et du directeur.
Il est très courant de trouver des assemblées générales, par exemple, qui exercent les fonctions inhérentes au syndicat.

[1992] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre


Loi du 21 juin 1865
Relatives aux associations syndicales (1)
(Bulletin des loi, 11e S.,B. 1300, n°13338)


Article 21
Le nombre des syndics, leur répartition, s'il y a lieu, entre diverses catégories d'intéressés, et la durée de leurs fonctions seront déterminés par l'acte constitutif de l'association.

Article 22
Les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés.
Lorsque les syndics doivent être pris dans diverses catégories, la liste d'éligibilité est divisée en sections correspondant à ces diverses catégories.
Les syndics seront nommés par le préfet dans le cas où l'assemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas réunie ou n'aurait pas procéder à l'élection des syndics.


Article 23
(Loi du 22 décembre 1888, art. 8, et décret du 21 décembre 1926, art. 8) "Lorsque, sur la demande du syndicat, il lui est accordé une subvention par l'Etat, par le département, par une commune, par une chambre de commerce ou par tout autre établissement public, cette subvention donne droit à la nomination, suivant le cas, par le préfet, par la commission départementale, par le conseil municipal, par la chambre de commerce ou par le comité ou le conseil d'administration de l'établissement public, d'un nombre de syndics proportionné à la part que la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise.

Article 24
Les syndics élisent l'un deux pour remplir les fonctions de directeur, et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
Le directeur et l'adjoint sont toujours rééligibles.



Décret du 18 Décembre 1927
DE LA REPRESENTATION DE LA PROPRIETE DANS LES ASSEMBLEES GENERALES ET LES SYNDICS

Article 20
L'acte constitutif de chaque association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l'assemblée générale.
Les propriétaires de parcelles inférieures au minimum fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre égal au nombre de fois que le minimum d'intérêt se trouve compris dans leurs parcelles réunies.
L'acte d'association détermine le maximum de voix attribué à un même propriétaire, ainsi que le nombre de voix attaché à chaque usine, d'après son importance, et le maximum de voix attribué aux usiniers réunis.


CHAPITRE II :
FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION
Article 21
L'association syndicale a pour organes administratifs l'assemblée générale, le syndicat et le directeur.

SECTION 1 : ASSEMBLEE GENERALE
Article 22
L'assemblée générale se compose de propriétaires remplissant les conditions auxquelles l'article 20 de la loi et l'acte d'association subordonnent l'admission des associés à cette assemblée.

Article 23
(Modifié par l'article 6 du décret de 1974)
Avant le 31 janvier de chaque année, le directeur fait constater les mutations de propriétés survenues pendant l'année précédente et modifier en conséquence, le plan parcellaire et l'état nominatif des propriétaires de l'association.
La liste des membres appelés à prendre part à l'assemblée générale est ensuite dressée par ses soins et d'après les règles fixées dans les statuts.
Elle est déposée pendant quinze jours à la mairie de la commune du siège social. Ce dépôt est annoncé dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend l'association, par des publications faites à son de trompe ou de caisse et au moyen d'affiches.
Un registre est ouvert pour recevoir les observations des intéressés.
En dehors du travail annuel de révision de la liste des membres composant l'assemblée générale, le directeur doit faire porter sur cette liste le nom des nouveaux propriétaires qui justifieraient de leur droit d'inscription.
La liste ainsi préparée est rectifiée, s'il y a lieu, par le directeur sur l'avis du syndicat ; elle sert de base aux réunions des assemblées et reste déposée sur le bureau pendant la durée des séances.
L'assemblée générale, au début de chacune des ses séances, vérifie la régularité des mandats donnés par les associés.


Article 24
Chaque propriétaire de terrains ou de bâtiment a droit à autant de voix qu'il possède de fois le minimum de superficie ou qu'il paye de fois le minimum de contributions auxquels l'acte d'association attache le droit de prendre part aux assemblées.
Toutefois, un même propriétaire ne peut disposer d'un nombre de voix supérieur au maximum déterminé par l'acte d'association.


Article 25
Les propriétaires appelés à participer aux assemblées peuvent s'y faire représenter par des fondés de pouvoir, sans que le même fondé de pouvoir puisse disposer d'un nombre de voix supérieur au maximum déterminé par l'acte d'association.
Les fondés de pouvoir doivent être eux mêmes membres de l'association. Toutefois, les fermiers ou locataires métayers ou régisseurs, que les propriétaires auraient délégués, ne sont pas soumis à cette condition.
La signature des mandats doit être légalisée par le maire ou par le commissaire de police.


Article 26
Les convocations sont adressées par le directeur du syndicat quinze jours au moins avant le réunion et contiennent indication du jour, de l'heure, du lieu et de l'objet de la séance.
Elles sont faites :
1° collectivement, dans chacune des communes intéressées, au moyen de publications et affiches apposées tant à la porte principale de la mairie qu'à un autre endroit apparent et fréquenté du public, désigné par le maire ;
2° individuellement, au moyen de lettres d'avis envoyées par le directeur à chaque membre faisant partie de l'association.
Avis de la convocation doit être immédiatement donné au préfet.


Article 27
L'assemblée générale se réunit annuellement en assemblée ordinaire à l'époque fixée par l'acte d'association et, à défaut, dans la première quinzaine d'avril. Elle peut être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le juge nécessaire. Le directeur est tenu de la convoquer lorsqu'il y est invité par le préfet ou sur la demande de la moitié au moins des membres de l'association.
A défaut, par le directeur, d'avoir procédé aux convocations, le préfet y pourvoit d'office en son lieu et place.


Article 28
L'assemblée est présidée par le directeur du syndicat ou, à son défaut, par le directeur adjoint. Elle nomme une ou plusieurs secrétaires.

Article 29
L'assemblée générale est valablement constituée quand le nombre des voix représentées est au moins égal à la moitié plus une des voix de l'association.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, une seconde convocation est faite à quinze jours d'intervalle au moins. L'assemblée délibère alors valablement, quelque soit le nombre de voix représentées.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages. Toutefois, lorsqu'il s'agit de procéder à une élection, la majorité relative est suffisante au 2e tour de scrutin.
En cas de partage, sauf si le scrutin est secret, la voix du président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame.


Article 30
L'assemblée générale nomme conformément aux statuts les syndics titulaires et suppléants de l'association.
Elle a le droit de les remplacer avant l'expiration de leur mandat.
Lorsque, dans le cas prévu par le troisième paragraphe de l'article 22 de la loi, l'assemblée générale n'a pas procédé à l'élection des syndics, ceux-ci sont nommés par le préfet.
Les réclamations contre l'élection des syndics sont jugées par le conseil de préfecture interdépartemental, sauf recours en conseil d'Etat.


Article 31
Rôle de l'Assemblée Générale
L'assemblée générale délibère :
"1° Sur la gestion du syndicat qui doit, à la réunion annuelle, lui rendre compte des opérations accomplies pendant l'année, ainsi que de la situation financière ;
"2° Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent le montant maximum ;
"3° Sur les propositions de dissolution ou de modifications de l'acte d'association prévues au chapitre 3 du présent titre ;
"4° Sur toutes les questions dont l'examen lui est confié par une loi, un décret ou les statuts.
"Dans les réunions extraordinaires, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui lui sont soumises par le syndicat ou le préfet et sont expressément mentionnées dans les convocations.
"Copie des délibérations de l'assemblée est transmise dans le délai de quinze jours au préfet."


Section II : SYNDICAT
Article 32
Le syndicat se compose :
1° Des membres élus par l'assemblée générale, conformément à l'acte d'association, ou désignés par le préfet, dans le cas exceptionnel prévu par l'article 22 de la loi ;
2° Des membres dont la nomination appartient soit au préfet, soit à la commission départementale, soit au conseil municipal, soit à la chambre de commerce, soit au comité ou au conseil d'administration de l'établissement public dans les cas prévus par l'article 23 de la loi.


Article 33
Les syndics titulaires et suppléants élus conformément à l'article 22 de la loi sont rééligibles ; ils continuent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Article 34
Lorsqu'il s'agit de procéder pour la première fois à la nomination du directeur et du directeur adjoint, conformément à l'article 24 de la loi, le syndicat est convoqué par le préfet qui désigne le président de la séance.
Les autres réunions ont lieu suivant les besoins du service, sur la convocation du directeur. Elles sont présidées par lui ou, en son absence, par le directeur adjoint.
Le directeur est tenu de convoquer les syndics, soit sur la demande du tiers au moins d'entre eux, soit sur l'invitation du préfet.
A défaut, par le directeur, de réunir le syndicat quand il est tenu de le faire, la convocation peut être faite d'office par le préfet.
Le syndicat fixe le lieu de ses réunions.


Article 35
Tout syndic nommé comme il est dit au premier paragraphe de l'article 22 ci-dessus qui, sans motif reconnu légalement aura manqué à trois réunions consécutives, peut être déclaré démissionnaire.
Les syndics démissionnaires, décédés ou ayant cessé de satisfaire aux conditions d'éligibilité, qu'ils remplissaient lors de leur nomination, sont provisoirement remplacés par des syndics suppléants dans l'ordre du tableau. Ils sont définitivement remplacés à la prochaine assemblée générale.
Les fonctions du syndic ainsi élu ne durent que le temps pendant lequel le membre remplacé serait lui-même resté en fonctions.


Article 36
Le syndicat règle, par délibérations, les affaires de l'association.
Il est chargé notamment de :
- approuver les marchés et adjudications et veiller à ce que toutes les conditions en soient accomplies ;
- voter le budget annuel ;
- dresser le rôle des taxes à imposer aux membres de l'association ;
- délibérer sur les emprunts qui peuvent être nécessaires à l'association ;
- contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement par le directeur et par le receveur de l'association ;
- autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs.
Les délibérations du syndicat sont définitives et exécutoires par elles-mêmes, sauf celles portant sur les objets pour lesquels l'approbation de l'assemblée générale ou de l'administration sont exigées par le présent règlement.


Article 37
Les délibérations du syndicat relatives à des emprunts excédant le maximum prévu par les statuts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'assemblée générale conformément aux prescriptions de l'article 31, paragraphe 1er.
Les emprunts doivent, dans tous les cas, être autorisés par le ministre compétent ou par le préfet, suivant que ces emprunts portent, ou non, à plus de 200 000 F la totalité des emprunts de l'association.


Article 38
Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Elles sont valables lorsque tous les membres ayant été convoqués par lette s à domicile, plus de la moitié y ont pris part.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Néanmoins, lorsqu'après deux convocations faites à cinq jours d'intervalle et dûment constatées sur le registre des délibérations, les syndics, ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le président.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance.
Copie des délibérations est adressée au préfet dans la huitaine.
Tous les membres de l'association ont droit de prendre communication, sans déplacement, du registre des délibérations.


Article 39
Dans sa première réunion et dans celle qui suit immédiatement chacun de ses renouvellements, le syndicat nomme , conformément à l'article 24 de la loi, un directeur et, s'il y a lieu, un directeur adjoint.
Il nomme également parmi ses membres un secrétaire des séances.


SECTION III : DIRECTEUR
Article 40
Le directeur préside les réunions de l'assemblée générale et du syndicat.
Il représente l'association en justice et vis à vis des tiers dans tous les actes intéressant la personnalité civile de l'association.
Il fait exécuter les décisions du syndicat et exerce une surveillance générale sur les intérêts de l'association et sur les travaux.
Il veille à la conservation des plans, registres et autres papiers relatifs à l'administration de l'association et qui sont déposés au siège social.
Il nomme les agents de l'association à l'exception du receveur dont la nomination est faite conformément à l'article 59 ci-après. Il fixe leur rémunération en fonction des décisions budgétaires prises par le syndicat.
Il prépare le budget, présente au syndicat le compte administratif des opérations de l'association et assure le paiement des dépenses.
Il passe les marchés et procède aux adjudications au nom de l'association.
Et, d'une manière générale, il est chargé de toutes les autres attributions qui lui sont confiées par le présent règlement.
Le directeur et le directeur adjoint conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.



Jurisprudence
Parties : Lavollé
Lorsqu'un rôle a été dressé par une commission syndicale, dont les membres n'ont pas été élus conformément aux statuts, mais ont été simplement désignés par leurs prédécesseurs, il y a lieu d'allouer décharge des taxes illégalement établies.
Référence : C.E. 6 nov. 1907
[6/11/1907]
Source: Leb., p. 803


Jurisprudence
Parties : Syndicat de la Cabonasse
Les statuts de l'association syndicale indiquant que la commission syndicale est renouvelée par cinquième, mais que les syndics titulaires devront néanmoins conserver leurs fonctions jusqu'à leur remplacement, des membres de l'association ne sont pas fondés pour demander décharge des taxes, à se prévaloir du fait que la commission syndicale n'aurait pas été soumise chaque année au renouvellement partiel.
Référence : C.E. 9 juin 1894
Source: Leb., p. 398


Jurisprudence
Parties : BETHUS
ABSTRACT : Dommages de travaux publics ; Dommages causés à un immeuble par les travaux de réfection d'une rue, d'un lotissement ; Constitution d'une association syndicale autorisée pour réaliser l'assainissement du lotissement ; Recours de pleine juriduction ; Droit à réparation ; Approbation de l'adjudication donnée par le préfet alors que le mandat des syndics de l'association syndicale n'avait pas été renouvelé ; Erreur non constitutive d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'autorité de tutelle.
RESUME: Si, pour demander réparation à l'état des dommages qu'il prétend avoir subis du fait des travaux de réfection d'une rue,le requérant fait valoir que l'approbation de l'adjudication qui a permis de les engager a été donnée par le préfet alors que le mandat des syndics de l'association syndicale autorisée, constituée pour réaliser l'assainissement et la mise en viabilité du lotissement situé dans catte rue, n'avait pas été renouvelé au terme de la période de 2 ans prévue par les statuts, cette erreur n'est pas, dans les circonstances de l'affaire, constitutive d'une faute lourde, seule de nature a engager le responsabilité de l'autorité de tutelle.

Référence : C.E., 30/03/1984
[30/03/1984]


Jurisprudence REGISTRE DES DELIBERATIONS ; COMMUNICATION DES DOCUMENTS DETENUS :
Tous les membres de l'association ont le droit de prendre communication du registre des délibérations (Décr. 18 déc. 1927, art. 38 J.O. 24 janv. 1928) et, plus généralement, des documents détenus par l'association
Référence : C.E. 17 déc. 1971

[17/12/1971]
Source: Rec. p 781 et Rev. Adm. 1972, p. 149, concl. G. Braibant).