SERVITUDES
La loi de 1865 et le décret de 1927
ne développent que très peu les aspects juridiques liés aux servitudes
si ce n'est de reprendre les textes de base (cf texte).
Actuellement, les associations d'irrigation et d'assainissement ne peuvent qu'à de très rares exceptions s'appuyer sur ces textes car ils se réfèrent pour l'essentiel (à la création du réseau donc de l'ASA). Trop peu d'associations ont intégré dans leurs statuts des servitudes telle que la servitude de passage du garde canal... La majorité des associations bénéficient d'une servitude le long du canal principal, servitude de 3, 4 voire 6 mètres. Celle-ci reprend le texte du Code Rural relatif au curage des canaux, ou le décret n° 59.96 du 7 janvier 1959 relatif, aux servitudes de libre passage sur les berges, des cours d'eau non navigables ni flottables.. Ces servitudes apparaissent normalement sur les actes notariés ou sont signalées sur des actes antérieurs, au conservatoire des hypothèques. Les responsables d'associations qui souhaitent s'appuyer sur des textes précisant ces servitudes, doivent se référer aux documents suivants :
1. Les statuts de l'ASA ou éventuellement règlement intérieur.
2. Les usages locaux référencés par la Chambre d'Agriculture
du département (cf paragraphe les eaux).
A titre d' exemple : Usages locaux du canton d'Istres : Les eaux (article 645 du Code Civil) Les ruisseaux, rigoles d'arrosage établis sur fonds d'autrui dans les communes d'Istres, Fos/Mer et St Chamas donnent à celui qui a le droit d'user des eaux, un droit de passage de 1 mètre de largeur et même de 2 mètres pour les grands canaux, sur les fonds servant et parallèlement à ses ruisseaux. Les arbres bordant les canaux d'arrosage sont la propriété des riverains dans les communes du canton d'Istres. Le sol appartient aux propriétaires des terres traversées.
3. Le POS est un document d'urbanisme qui peut dans son règlement
préciser les servitudes d'urbanisme liées à l'existence des canaux.
A titre d'exemple :
Extrait du règlement du POS de la commune de Chateaurenard -
Article NAE.6 - Implantation par rapport aux voies et aux emprises
publiques.
Canaux et cours d'eau : Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 4 mètres à compter de la crête de la cunette, au niveau du terrain naturel et sur chaque rive d'un ouvrage. Cette prescription s'applique à tous les cours d'eau non domaniaux et à tous les ouvrages collectifs d'assainissement agricole, et, pour ce qui concerne les ouvrages collectifs d'irrigation, à tous les canaux sauf les fioles secondaires ou tertiaires, de desserte localisée et qui constituent un réseau très ramifié, ne nécessitant pas d'entretien par des engins mécaniques lourds.
Lors de l'élaboration ou de la révision du POS, le directeur
de l'ASA peut, dans le cadre de l'enquête d'utilité publique, demander
à ce qu'une bande non édificandie soit intégrée au règlement du
POS.
Généralement, cette bande non édificandie concerne le canal principal, mais elle peut être étendue aux filioles secondaires, relativement importantes. Dans ce cas précis, le directeur de l'ASA peut demander à ce que le plan du réseau soit annexé au POS avec la représentation cartographique de ces bandes non édificandies. Celles-ci ne donne pas droit à indemnisation et ne sont pas rétroactives. L'ASA en tant qu'établissement public peut également imposer une servitude administrative. Celle-ci donne droit à indemnités, bien qu'étant très efficace. Cette procédure implique une enquête d'utilité publique et son coût (indemnisation des propriétaires éventuellement expropriation), la rend relativement inopérationnelle.
L'urbanisation croissante des périmètres induit de nombreux contentieux
entre les administrateurs d'ASA et les riverains des canaux. Les
responsables d'association doivent donc veiller à ce que :
1. Les notaires rappellent dans la rédaction des actes l'existence
de ces servitudes.
2. Les règlements d'urbanisme comportent également un paragraphe
relatif aux canaux (irrigation et assainissement) précisant une
bande non édificandie.
3. Les promoteurs de lotissement respectent scrupuleusement
lors de leurs constructions, les servitudes frappant l'ensemble
des parcelles concernées.
4. Lors de la révision du périmètre (soumise à enquête publique),
une refonte des statuts soit engagée et rappelle l'existence de
ces servitudes.
[2002] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
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Loi du 21 juin 1865
Article 19 Lorsqu'il y a lieu à l'établissement de servitudes, conformément aux lois, au profit d'associations syndicales, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 5 de la loi du 10 juin 1854. (Décret-loi du 21 décembre 1926, art. 7) "Les associations syndicales bénéficient des servitudes instituées par les lois des 29 avril 1845, 11 juillet 1847 et 10 juin 1854."
EXTRAIT DU CODE RURAL
Section 5 : Servitude dite d'aqueduc
Article L152-14
(L.n°64-1245 du
16 déc. 1964)
Toute personne physique ou morale, qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours et jardins y attenant. Cette servitude s'applique également en zone de montagne pour obtenir le passage des eaux destinées à l'irrigation par aqueduc ou à ciel ouvert dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa
Article L152-15 Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due. Sont exceptés de cette servitude les habitations et les cours, jardins, parcs et enclos y attenant. Les eaux usées, provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article L. 152-14, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article L. 152-14, concernant l'amenée de ces eaux.
Article L152-16 Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété
Section 6 : Servitude d'appui Article
L152-17
Tout propriétaire
qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux
naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir
la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages
d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable
indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Article L152-18 Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue. Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
Article L152-19 Les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Article L152-3 Il est institué, au profit de collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
Article L152-4 L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Jurisprudence
Parties : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
DU LOTISSEMENT LES CANTARELLES/CHIVALIER
Document : Cour d'appel,
Aix-en-Provence,
Abstract : Servitude légale ; Servitude d'écoulement des eaux pluviales
; Aggravation de la servitude (oui) ; Construction d'immeubles sur
le fonds dominant ; Déboisage et suppression de la végétation sur
toute la surface d'accès aux immeubles ; Modification du système d'irrigation
naturelle des eaux de ruissellement ; Absence de protection du fonds
servant contre le déferlement des eaux de ruissellement sur un chemin
bordant le fonds servant ; Edification de garages ; Formation d'une
retenue d'eau en raison de l'inexistence du réseau d'évacuation ;
Malfaçons dans la construction provoquant un affouillement partiel
des fondations ; Danger crée pour le fonds servant ; Condamnation
du propriétaire du fonds dominant à exécution de travaux préconisés
par l'expert ; Dommages-intérêts = 5000 ; Confirmation partielle.
Résumé : Le propriétaire d'un fonds servant tenu de supporter l'écoulement
naturel des eaux pluviales qui ruissellent d'une propriété dominante
est en droit de se plaindre de l'aggravation de la servitude quand
les constructions édifiées sur le fonds dominant ont modifié le système
d'irrigation naturelle des eaux de ruissellement en raison du déboisage
et de la suppression de toute végétation. La rangée de garages construits
à la limite du fonds dominant provoque une retenue d'eau qui peut
atteindre 80 cm et qui va s'épancher sur le fonds riverain. Il est
donc nécessaire d'effectuer des travaux susceptibles de drainer les
eaux de ruissellement et de modifier le collecteur des eaux pluviales
qui traverse le fonds servant mais qui est édifié de telle sorte que
toute construction sur ce dernier fonds est rendu impossible.
[22/01/1985]
Source: Cours d'appel d'Aix en Provence
Jurisprudence
Parties : CESPEDES, MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Abstract : Aménagement
du territoire ; arrêté préfectoral portant règlement d'eau ; Association
syndicale autorisée d'irrigation ; autorisation d'aménagement d'ouvrage
; Station d'exhaure avec prise d'eau dans la cèze ; Seuil de contrôle
du lit du fleuve ; loi du 10 juillet 1976 ; Défaut d'étude d'impact
; décret du 12 octobre 1977 ; Montant des travaux inférieur à 6 millions
; Nature des travaux ; Travaux soumis à la procédure de l'étude d'impact
(non) ; Sursis à exécution de droit (non) ; Préjudice de nature à
justifier le sursis (non) ; Rejet de la requête.
Résumé : L'arrêté préfectoral conteste, portant règlement d'eau, autorise
l'association syndicale autorisée d'irrigation à faire procéder à
l'établissement d'une station d'exhaure avec prise d'eau et à la construction
d'un seuil de contrôle dans le lit de la cèze. Si le requérant se
prévaut de l'article 2 de la loi 10 juillet 1976, pour soutenir que
le sursis à exécution est de droit faute d'étude d'impact, il résulte
de l'instruction que les travaux, eu égard à leur montant, inférieur
à 6 millions de francs et à leur nature, sont au nombre de ceux qui,
en vertu de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977, ne sont pas
soumis à l'étude d'impact. Comme, d'autre part, le préjudice qui résulterait
pour le requérant de ces travaux n'est pas de nature à justifier le
sursis à exécution, la requête doit être rejetée.
[07/07/1987]
Source: Tribunal Administratif, Montpellier
Jurisprudence
Parties : BROCA/COMMUNE DE TREBONS
Abstract : Servitude conventionnelle
légale ; Servitude d'Irrigation ; Entretien du canal par curage ;
Article 644 du code civil ; Article 98 du code rural ; Curage à la
charge des riverains propriétaires des terres agricoles ; Curage rendu
impossible par des busages du lit du canal ; Busages destinés à la
réalisation de ponts en 2 endroits ; curage impossible du fait de
la clôture des rives empêchant le passage des engins modernes ; Inapplication
du cahier des charges du lotissement obligeant les propriétaires des
lots situés le long des canaux de les entretenir au regard des règlements
en vigueur ; Commune propriétaire du lit du canal ; Condamnation de
la commune à la réalisation des travaux d'étanchéité du canal ; Astreinte
provisoire = 1000 par mois à l'expiration d'un délai de 6 mois âpres
signification du présent arrêt ; préjudice pour perte culturale ;
Dommages-intérêts = 6000 ; Réformation. [17/09/1987]
Source: Cour d'appel, Pau, Chambre 1
Jurisprudence
Parties : SICART, LAGUERRE
Abstract : Action
possessoire ; Complainte ; Servitude d'arrosage ; Trouble ; Diminution
du débit de l'eau due à un encombrement du canal d'irrigation ; Action
recevable ; Cessation du trouble ordonnée ; Article 700 nouveau code
de procédure civile = 1000 francs ; Infirmation.
Résumé : Le trouble possessoire est tout fait matériel ou acte juridique
ou implique une prétention contraire à la possession d'autrui, l'encombrement
du canal dans la traversée de la propriété de l'intime et la réduction
du débit de l'eau, constituent un trouble et à pu légitimement faire
croire à l'appelant que la partie adverse avait l'intention de contester
sa possession dès lors que l'auteur du trouble, tout en déclarant
vouloir respecter la possession de son
adversaire, l'avait amoindrie, l'action possessoire, dès lors, qu'elle
a été engagée, dans l'année du trouble, est recevable et doit être
accueillie. [05/05/1982]
Source: Cour d'appel, Montpellier,
Jurisprudence
Parties : ROULAND/GARCIN
Abstract : Propriétaire
immobilière ; Usage plus que trentenaire d'eau d'irrigation ; Comblement
du fossé d'arrosage par un propriétaire voisin ; Mise en place d'un
cadenas empêchant l'ouverture de la vanne d'alimentation ; Droit au
rétablissement des lieux en leur état antérieur (oui) ; Existence
d'une faute quasi délictuelle ; Droit à réparation du préjudice résultant
de la faute (oui). [24/02/1976]
Source: Cour de Cassation, Chambre 03,
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