Les A.S.A. sont des établissements publics
administratifs - non locaux - qui, de par l'article 15 de la loi
du 21 juin 1865 dressent des rôles dont le "recouvrement est fait
comme en matière de contribution directe".
Le rôle est considéré par l'administration fiscale comme une créance non fiscale. Ceci implique notamment la non application de la procédure de sursis de paiement de l'article 1952 du Code Général des impôts. Les cotisations sont donc replacées dans la catégorie générale des produits à caractère non fiscal, recouvrés sur état exécutoire (rendu par le préfet). Contrairement à une créance fiscale, l'opposition à commandement permet au débiteur de SUSPENDRE le paiement de sa dette jusqu'au prononcé du jugement. L'article 89 du décret du 29/12/1962 (créances de l'Etat) et l'article 10 du décret du 24/06/1963 disposent que l'opposition du débiteur à un état exécutoire ou à un acte de poursuite à pour effet de suspendre le recouvrement. Le recouvrement contentieux est donc contrairement à une créance locale fiscale SUSPENSIF. L'instruction n° 81.85 M.O du 2 juin 1981 précise que les modalités d'exercice des poursuites contenues dans l'instruction n° 60.50 M.O de mars 1960, ne sont pas modifiées et qu'en tout état de cause, l'opposition possède un caractère suspensif. [1992] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
PROCEDURE DE CONTENTIEUX
La réclamation auprès de l'ordonnateur
doit intervenir dans un délai de 2 mois à partir de la date de recouvrement
où le rôle est rendu exigible. Dès que la réponse (délai de 4 mois)
de l'ordonnateur, à la réclamation de l'intéressé, est donnée, celui-ci
doit saisir le Tribunal Administratif dans les 2 mois.
Tout acte de poursuite de l'A.S.A. doit comporter l'apposition de la signature du directeur. La contestation des bases de répartition des dépenses doit, quant-à elle, en vertu de l'article 43 du décret de 1927, s'effectuer dans les 3 mois qui font suite au recouvrement du 1er rôle.
[1992]
CREANCE PRIVILEGIEE
L'article 2 de la loi du 5 août 1911 a institué en faveur des ASA un privilège pour le recouvrement des taxes de l'année échue et de l'année courante sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre syndical.L'article 2 de la loi du 5 août 1911 a institué en faveur des ASA un privilège pour le recouvrement des taxes de l'année échue et de l'année courante sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre syndical. Ce privilège prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière. Elle permet de ce fait d'enclencher la procédure d'avis à tiers détenteur article L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales. [1992] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
PRESCRIPTION (recette) :
Recouvrement des créances locales non
fiscales (art. L1611.5 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Les dispositions de l'article 70 (L96-314-12/04/1996) relatives
au recouvrement des recettes des collectivités locales et établissements
publics locaux (y compris les associations syndicales), clarifient
le régime juridique applicable au recouvrement des créances locales
non fiscales et mettent fin à des jurisprudences contradictoires
en matière de délai de prescription et de contestation.
Le caractère exécutoire du titre de recettes est confirmé. Le principe,
jusqu'ici jurisprudentiel, selon lequel toute contestation devant
le juge suspend le caractère exécutoire du titre est consacré dans
la loi.
Les délais de réclamation dont dispose le redevable sont harmonisés
à deux mois quelle que soit la forme de la contestation (opposition
à état exécutoire ou opposition à poursuite) et l'ordre de juridiction
devant lequel est porté le litige.
Le délai de prescription de l'action en recouvrement du comptable
est fixé à quatre ans, annulant ainsi les effets de l'arrêt du Conseil
d'Etat LECA du 30 mars 1990.
Les délais susvisés s'appliquent aux titres de recettes émis à compter
de l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'envoi des titres de recettes sous pli simple ainsi que l'envoi
d'une lettre de rappel, prévus pour le recouvrement des impôts dans
le livre des procédures fiscales, sont transposés au recouvrement
des produits locaux non fiscaux.
Enfin, la nouvelle rédaction de l'article L 1611.5 du Code Général
des Collectivités Territoriales constitue une mesure d'ordre technique
pour déconnecter le seuil de mise en recouvrement des créances locales
de celui des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Cette mesure ne modifie pas la pratique actuelle ; le seuil sera
maintenu à trente francs.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
COTISATIONS ASL et ASA :
Les ASL peuvent avec le consentement
de leurs adhérents et conformément aux statuts, prélever des cotisations.
Celles-ci ont un caractère réel et sont dues par le propriétaire
actuel du lot, même pour les années antérieures à son acquisition
(Cass. civ. 3ème, 29 fév. 1980, J.C.P. (N) 1980, II, p. 233, note
B. Stemmer, solution implicite fondée sur l'art. 2 du décret du
18 déc. 1927, V. n° 4, l'arrêt précisant que les dispositions de
la loi du 10 juill. 1965 relative au statut de la copropriété ne
sont pas applicables au recouvrement des cotisations de l'association
syndicale libre.
En matière d'associations syndicales autorisées, le Conseil d'Etat
affirme, en revanche, que les taxes constituent dès l'émission des
rôles des dettes personnelles de ceux au nom desquels elles ont
été établies et non des charges réelles des lots, C.E. 28 juill.
1947, REC. p. 371 ; V. aussi Cass. civ. 26 janv. 1903, D.P. 1903,
1, 289, note Loynes).
[1992] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
IMPOTS SUR LES SOCIETES :
(Régime des A.S.A)(Régime des A.S.A) Les A.S.A. sont soumises à l'article 1654 du Code Général des Impôts. Il ressort notamment de cet article, que les A.S.A. doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute valeur auxquels seraient assujetties des entreprises effectuant les mêmes opérations ; par exemple : production d'électricité. EXTRAIT DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CHAPITRE II REGIME DE CERTAINS ORGANISMES ET SOCIETES I. Etablissements publics et autres organismes Art. 1654 - Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent - sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 - acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. (Ann. IV, art. 165 à 170). La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun. L. 28 juin 1941, art. 4 ; 31 déc; 1941, art. 37 ; Arr. 31 janv. 1942 ; L. 7 oct. 1942, art. 20 ; Ord. 4 déc; 1943, art 1er ; L. 24 mai 1951, art. 46 ; 14 août 1954, art. 48 ; n° 66-10 du 6 janv. 1966 ; décret n° 67-1164 du 15 déc; 1967 ; L. n° 78-1239 du 29 déc; 1978, art. 13 (I) n° 78-1240 du 29 déc; 1978, art. 30 et 49. [1992] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
RAPPEL CONCERNANT LA MAJORATION DE RETARD (10 %)
Le décret du 18 décembre 1927 portant
règlement d'administration publique pour l'application du décret
du 18 décembre 1927 a fixé dans son article 62 que "les taxes comprises
dans les rôles (des associations syndicales) sont soumises, quant
à leur exigibilité, aux règles applicables en matière d'impôt direct,
sauf décision contraire du Préfet
La majoration de 10 % (prévue à l'article 1761 du code général des impôts) s'applique aux taxes comprises dans les rôles dressés conformément aux dispositions du décret susvisé. Rien ne s'oppose donc à ce que cette majoration soit réclamée aux membres des associations en cause selon la procédure décrite dans un recueil M.O. (établissement d'un titre de perception par l'ordonnateur de l'association à la suite de l'envoi d'un bordereau), à condition que des règles spéciales d'exigibilité n'aient pas été fixées par les ordonnateurs de ces associations, compétents depuis l'intervention du décret du 13 avril 1981 pour rendre les rôles exécutoires. En revanche, les dispositions de l'article 62 précité excluent d'elles-mêmes la possibilité de réclamer aux associés défaillants des intérêts moratoires. [1992] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
COMPENSATION :
L'article 1289 du Code civil ne s'applique
pas en matière de taxes syndicales. La compensation ne peut donc
être invoquée. Il a été décidé que les taxes dues à un syndicat
de dessèchement de marais par les associés et perçues en vertu d'un
rôle déclaré exécutoire, conformément aux lois sur les contributions
directes, ne peuvent pas être compensées jusqu'à due concurrence
avec les créances desdits associés contre le syndicat. (C.E. 10
janvier 1890, Syndicat des marais du littoral, Leb., p. 6. V. aussi
C.E. 8 novembre 1890, ministre de l'agriculture, Leb., p. 819)
Cependant le Conseil d'Etat a parfois admis une sorte de compensation de fait. Il a été jugé que des retards ayant été apportés dans la distribution des eaux destinées à arroser les parcelles d'un usager et le volume des eaux amenées ayant été inférieur à la quantité pour laquelle l'intéressé avait souscrit à l'arrosage, il y a lieu, alors que le syndicat n'établit pas que le manque d'eau puisse être attribué à des événements de force majeure, d'accorder à l'usager une réduction de taxes (C.E. 4 décembre 1907, Société du canal de Pierrelatte, Leb., p. 885). Mais dans le cas où un propriétaire a, ainsi que ses auteurs, payé sans opposition les taxes mises à sa charge, il ne peut demander décharge de la taxe à lui réclamée pour une année en se fondant sur le non-arrosage de ses terrains, alors qu'il n'établit pas que ce fait tienne à une autre cause qu'à une pénurie naturelle des eaux, dont ont souffert également les autres propriétaires faisant partie de l'association syndicale, au profit de laquelle les taxes sont perçues (C.E. 22 février 1907, Dame veuve Fabre, Leb., p. 168). [1992] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
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Loi du 21 juin 1965
Articles correspondant aux taxes et
à leur recouvrements
Article 15 Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes.
Article 16 Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.
Article 17 Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association.
Article 18 (Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56)
Décret du 18 Décembre 1927
Fixation des bases de répartition des
dépenses - Apports
Article 41 Aussitôt après son entrée en fonctions, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés. Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux. Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif, accompagné, s'il y a lieu, d'un plan de classement et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. Le dossier est complété par l'état général des associés, portant en regard du nom de chacun d'eux la proportion suivant laquelle il doit être imposé.
Article 42 Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes, sur le territoire desquelles sont situées les propriétés syndiquées. A l'expiration de ce délai, le syndicat se réunit pour entendre les réclamants et apprécier leurs observations. Il arrête ensuite, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses. Cet état ne peut être modifié qu'après l'accomplissement des formalités d'instruction et d'approbation précédemment indiquées.
Article 43 Le recours au conseil de préfecture interdépartemental contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases.
Article 44 Le syndicat vérifie et évalue, sauf recours au conseil de préfecture interdépartemental, les apports qui peuvent être faits à l'association par un ou plusieurs de ses membres et qui paraîtraient susceptibles d'être utilisés par elle. Il est tenu compte de ces apports par une indemnité une fois payée, à moins qu'un accord ne soit intervenu entre les parties pour fixer un autre mode de paiement.
Article 57 Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées. Ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter ses observations. Le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur et des observations du préfet, est ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture.
Article 58 Si le préfet constate qu'on a omis d'inscrire au budget un crédit à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles, il doit, après mise en demeure, inscrire au budget dans les conditions prévues par la loi du 5 août 1911, le crédit nécessaire pour faire face à cette dépense. Il en sera de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée est insuffisant; Il appartient également au préfet de procéder, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits destinés à pourvoir aux dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ouvrages et pour prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux.
Article 59 Les fonctions de receveur de l'association sont confiées soit à un receveur spécial désigné par le syndicat et agréé par le préfet, soit à un percepteur des contributions directes de l'une des communes de la situation des lieux, nommé par le préfet, sur la proposition du syndicat, le trésorier payeur général entendu. S'il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la quotité de ses émoluments sont déterminés par le préfet, sur la proposition du syndicat. Si le receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement et ses émoluments ne peuvent être fixés qu'avec l'assentiment du trésorier payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des finances.
Article 60 Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes de l'association, ainsi que de toutes les sommes qui lui seront dues.
Article 61 Les rôles sont préparés par le receveur, d'après les états de répartition établis conformément aux dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus. Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes. Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet. Le préfet peut dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription d'office et si le syndicat ne tient pas compte de cette décision dans les rôles dressés par lui, modifier le montant des taxes de façon à assurer, en tenant compte des états de répartition précités, le paiement total de toutes les dépenses inscrites au budget.
Article 62 Les taxes comprises dans les rôles sont soumises, quant à leur exigibilité, aux règles applicables en matière d'impôt direct, sauf décision contraire du préfet. Cette décision est notifiée en même temps que les rôles et fixe les époques auxquelles les paiements doivent avoir lieu.
Article 63 Les règles établies pour les maires et les receveurs des communes, en ce qui concerne l'ordonnancement et l'acquittement des dépenses, ainsi que la gestion, la présentation et l'examen des comptes, sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des associations syndicales, sous réserve des dispositions des articles 57, 58, 64 et 65 du présent décret. Toutefois, ces règles pourront être simplifiées par des instructions ministérielles concertées entre le ministre compétent et le ministre des finances. Les agents comptables sont, pour l'exercice des attributions définies au paragraphe 1er du présent article, soumis aux conditions de surveillance et de responsabilité imposées au comptables communaux.
Article 64 Chaque année, avant le vote du budget, le directeur soumet à l'approbation du syndicat le compte de l'exercice clos. Une copie du compte ainsi approuvé est transmise au préfet.
Article 65 Le directeur ou l'agent prévu à l'article 56 peuvent seuls délivrer des mandats. En cas de refus d'ordonnancer une dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statué par le préfet. Dans ce cas, l'arrêté du préfet tient lieu de mandat.
Article 66 Les comptes annuels du receveur sont, après vérification par le receveur des finances, soumis au syndicat qui les arrête, sauf règlement définitif par le conseil de préfecture interdépartemental ou la cour des comptes. Une copie conforme du compte d'administration du directeur, approuvé par le syndicat, est transmise, par le comptable à la juridiction compétente, comme élément de contrôle de sa gestion.
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Jurisprudence
Gestion comptable
L'association syndicale
autorisée est soumise aux règles de la comptabilité publique.
Référence : CE. 21 février 1958
Source:
R.P.D.A. 1958 p. 58, n. 131
Jurisprudence
Délai de contestation FORCLOS à la notification du 1er rôle
Parties : PRAX, ASSOCIATION SYNDICALE
AUTORISEE D IRRIGATION DE MOUX
Abstract : Association
syndicale autorisée ; irrigation ; contestation de la qualité d'adhérent
; articles 16 et 17 loi du 21 juin 1865 ; procédure de contestation
; recours devant le tribunal administratif ; délai de 4 mois ; point
de départ du délai de recours ; notification des premiers rôles des
taxes syndicales ; délai forclos oui ; rejet de la requête.
Résumé : en application des articles 16 et 17 de la loi du 21 juin
1865 modifiée, les propriétaires compris dans une association syndicale
autorisée disposent d'un délais de 4 mois à compter de la notification
des rôles des taxes syndicales pour contester devant le tribunal administratif
leur qualité d'associé ou la validité de l'association en l'espèce,
la requête est rejetée faute d'avoir été formée dans le délai.
Référence : Tribunal Administratif, Montpellier, 1987-04-14
Jurisprudence
Délai pour contester la qualité de membre d'une association syndicale
autorisée - Absence de prolongation par un recours administratif.
Il ressort des dispositions
des articles 16 et 17 de la loi du 21 juin 1865 modifiée par la loi
du 22 décembre 1888, que les membres des associations syndicales autorisées
disposent d'un délai de 4 mois à compter de la notification des premiers
rôles des taxes syndicales pour contester leur qualité d'associé devant
le tribunal administratif. Eu égard à la procédure particulière ainsi
instituée, des recours gracieux ou hiérarchiques adressés au directeur
de l'association syndicale ou au préfet ne peuvent avoir pour effet
de conserver le délai imparti pour saisir le tribunal administratif.
Rejet, pour tardiveté, d'une demande tendant à la distraction d'une
propriété du périmètre, de l'association et à la décharge des taxes
syndicales.
Source: Lepelletier, 90080, 14 janvier 1976
Jurisprudence
Modalités de contestation des bases de répartition des dépenses -
Principe : contestation à l'occasion d'un recours contre le premier
ordre émis sur ces bases
En vertu des dispositions
de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires intéressés
sont recevables à saisir le tribunal administratif, non d'un recours
direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition
des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui
a fait application de ces bases. Ce n'est qu'à l'appui d'un tel recours
et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit à
l'article 43 qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités
qui entachent les bases de répartition ou la délibération par laquelle
les bases ont été arrêtées
Source: M. Maurice Jarriau, 16684, 27 mai 1981, p. 239
Jurisprudence
Délai de contestation des bases de répartition conservé par un recours
administratif préalable
Le recours gracieux préalable
est de nature à conserver le délai de recours contentieux de trois
mois prévu par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pour contester
les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale
(sol. impl.) (1)
Source: Pillon, Section, 99244, 4 mai 1979, p. 189.
(1) Rapp. Lepelletier 14 janvier 1976
T. p. 1053.
Jurisprudence
CALCUL DE LA COTISATION (Intérêts aux travaux) Intérêt spécial de
certains propriétaires à des travaux d'amélioration d'un cours d'eau
L'association syndicale
forcée des propriétaires riverains de deux rivières a pour objet de
faire exécuter les travaux de curage et de faucardement et tous travaux
d'amélioration de ces cours d'eau. L'intérêt des propriétaires aux
travaux doit être apprécié en tenant compte non seulement du débit
de l'eau mais aussi des besoins particuliers des exploitations des
riverains ainsi que des inconvénients qui résulteraient le cas échéant
pour la collectivité des propriétaires chargée d'exécuter les travaux,
de l'utilisation qu'ils auront faites de l'eau prélevée sur le cours
de la rivière et restituée ensuite à celle-ci. En admettant même que
ceux des propriétaires qui sont pisciculteurs filtrent l'eau à l'entrée
de leurs bassins et restituent, après usage, une eau non souillée,
la nature et l'importance des besoins de leurs exploitations en ce
qui concerne l'alimentation de celles-ci en eau vive, font que ces
usagers ont un intérêt spécial aux travaux de curage et de faucardement.
En l'espèce, la commission syndicale n'a pas fait une appréciation
erronée de cet intérêt
Source: Sieurs Bertrand et Paimparay, Section, 78306, 21 mars 1975, p. 218.
Jurisprudence
Proportionnalité entre les taxes mises à la charge des propriétaires
et l'intérêt que leur propriété retire des travaux
Bases de répartition des
dépenses d'une association syndicale fixées de façon très largement
indépendante de la superficie des propriétés. Elles n'assurent pas
une juste proportion entre les taxes mises à la charge des propriétaires
et l'intérêt que leur propriété tire des travaux. Méconnaissance de
l'article 41 du décret du 18 novembre 1927. Décharge
Source: Sieur Dubois, 00082 00141, 26
juillet 1978, p. 327
Jurisprudence
Compétence du syndicat et non de l'assemblée générale
Parties : Association syndicale autorisée
du canal de Fumemorte c/S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules,
Aux termes de l'article
41 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le
décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales : "Aussitôt
après son entrée en fonction, le syndicat fait procéder aux opérations
nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses
de l'association seront réparties entre les intéressés...". En vertu
des dispositions de l'article 42 du même décret, le syndicat arrête,
dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, ces bases de
répartition. Il résulte des dispositions précitées ainsi que celles
de l'article 36 du même décret, relatives aux pouvoirs de l'assemblée
générale, que les bases de répartition des dépenses d'une association
syndicale autorisée ne peuvent être légalement déterminées que par
son syndicat
Le décret du 18 décembre 1927 s'applique, aux termes de son article
76, aux associations déjà créées en vertu des lois du 21 juin 1865
et du 22 décembre 1888, "en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions
de leurs actes constitutifs" ; Par une délibération, l'assemblée générale
des propriétaires de l'association syndicale autorisée du Canal de
Fumemorte a incorporé dans ses statuts des dispositions qui fixent
de nouvelles bases de répartition des dépenses de l'association. Ce
faisant l'association a empiété sur les prérogatives reconnues au
syndicat par les dispositions du décret du 18 décembre 1927, qui n'étaient
pas contraires sur ce point aux dispositions de l'acte constitutif
de cette association. Les nouvelles bases de répartition ne peuvent
servir de fondement aux taxes syndicales réclamées à une société
Source: Association syndicale autorisée
du canal de Fumemorte c/S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules,
62118, [08/01/1988).
Jurisprudence
Proportionnalité entre les taxes mises à la charge des propriétaires
et l'intérêt que leur propriété tire des travaux (1)
Une association foncière , regroupant les propriétaires de parcelles soumises aux opérations de remembrement, qui a mis en place une infrastructure collective d'évacuation des eaux de ruissellement, a réparti les dépenses correspondantes entre les propriétaires après ventilation des parcelles en quatre catégories selon la situation de ces parcelles en tenant compte du coût moyen à l'hectare des travaux pour chacune des catégories et de l'importance de la superficie des terrains susceptibles d'être ainsi assainis, mais n'a eu d'égard, pour déterminer l'intérêt que la propriété du requérant a aux travaux, et par suite le montant de sa participation aux dépenses, ni à l'accroissement du risque d'inondation que les travaux ont entraîné pour certaines de ses terres, ni à l'existence d'un fossé réalisé par l'intéressé et intégré au réseau de collecteurs pour permettre l'évacuation des eaux de drainage des terres voisines. Dès lors la répartition des taxes syndicales a été fixée en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, selon lesquelles chaque propriété doit être imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux. Décharge
[29/06/1988]
Source: Gallon, 75762
Jurisprudence
Illégalité de nouvelles bases de répartition - Nécessité pour l'association
syndicale de présenter une demande de compensation
Parties : Association syndicale autorisée
du canal de Fumemorte c/S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules
Par délibération de son
assemblée générale, une association syndicale a illégalement fixé
de nouvelles bases de répartition des taxes syndicales réclamées à
une société. L'association n'a fourni à aucun moment de la procédure
de première instance, de précisions sur le montant des taxes syndicales
qui devaient être laissées à la charge de la société par application
des bases de répartition antérieures à l'intervention de la délibération
dont il s'agit. le tribunal administratif ne pouvait dès lors accorder
à cette société une simple réduction des taxes litigieuses correspondant
à la différence entre leur montant tel qu'il lui a été réclamé et
celui qui pouvait légalement être mis à sa charge sur le fondement
des bases de répartition antérieures. Décharge des taxes syndicales
dans leur intégralité.
[8/01/1988]
Source: Association syndicale autorisée
du canal de Fumemorte c/S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules,
62118
Jurisprudence
Enquête publique précédant la détermination des bases de répartition
- Régularité
L'enquête prévue par l'article 42 du décret du 18 décembre 1927 a été annoncée par voie d'affiche. Si le requérant, qui ne conteste pas avoir été entendu par le syndicat pendant l'enquête, n'a reçu que quelques jours avant la clôture de celle-ci l'avis individuel qui lui avait été adressé pour l'en informer, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'enquête.
[24/03/1976]
Source: Lobit, 92728, p. 175
Jurisprudence
Intérêt aux travaux
Parties : Assoc. synd. des propriétaires
de Lys-Chantilly C. Méjan
Les bases d'imposition
ne permettent pas d'instituer des discriminations constituant des
sanctions déguisées contre certains propriétaires (,:) : elles doivent
être fixées en considération du "seul intérêt que chaque propriétaire
tire de l'exécution des travaux".
Référence : C.E.
[26/11/1975]
Source: Lebon, P.599
Jurisprudence
Parties : min. agr. c. cts Lallemant
et autres
Un arrêt juge, à propos
de travaux d'aménagement hydraulique de terres agricoles, qu'une répartition
des dépenses en fonction de la surface des propriétés, et en distinguant
seulement celles de nature de terres et sols de celles en nature de
bois, ne correspond pas à l'intérêt réel des terrains dans les travaux
Référence : C.E.
[28/01/1983]
Source: Gaz. Pal. 1983, 2, pan. dr. adm.
351
Jurisprudence
CONTESTATION DU ROLE, Taxe recouvrée par voie d'avis individuels aux
propriétaires. Possibilité de contester le délibération ayant institué
la taxe
Parties : Dame Courtecuisse
Lorsque la taxe
instituée par une association syndicale prend la forme d'un droit
spécial recouvré, non pas par voie de rôle, mais par avis individuel
à l'occasion de certains actes des propriétaires intéressés mettre
en cause la légalité de la délibération institutive à l'occasion de
leur demande en décharge de ce droit sans qu'il y ait lieu de tenir
compte de la forclusion prévue de l'article 43 du décret du 18 décembre
1927 (sol. impl.)
[3/10/1975]
Source: Dame Courtecuisse, Section, 90917,
p. 491
Jurisprudence Décharge de la taxe syndicale
Parties : A.S.A pour le curage du ruisseau
le Moutat et de ses affluents
Taxes prélevées par les
associations syndicales. Un propriétaire ne peut obtenir la décharge
de sa taxe syndicale qu'à la double condition que l'association syndicale
n'exécute aucun travail et que cette inexécution résulte d'une faute
lourde.
Référence : C.E . 22633,
[15/10/1982]
Source: Recueil Lebon p. 615
Jurisprudence ILLEGALITE DE LA COMMISSION
SYNDICALE
Parties : Sieur Héritier
Si la juridiction administrative
a accordé à un propriétaire déchargé d'une taxe syndicale pour une
année, en se fondant sur la constitution illégale de la commission
ayant arrêté le rôle, ce propriétaire n'en reste pas moins tenu de
participer à toutes les charges du syndicat et il peut être repris
sur un rôle régulièrement établi par une nouvelle commission et comprenant
des cotisations à percevoir pour l'année même, ayant fait l'objet
de la réclamation accueillie par le tribunal administratif.
Référence : C.E.
[10/11/1911]
Source: Leb., p. 999
Jurisprudence INTERETS DE RETARD
Parties :Association syndicale du canal
de Gap
Aucun texte n'autorise
les associations syndicales à réclamer les intérêts des taxes en cas
de retard dans le paiement.
Référence : C.E.
[02/1964]
Source: Gaz. Pal., 164-2-151
Jurisprudence Voie de Recours
Parties : Maurice Jarriau
Le seul fait de s'être
abstenu d'acquitter les contributions qui lui ont été assignées ne
peut être assimilé à l'exercice d'un recours devant le tribunal administratif,
seul susceptible d'interrompre le délai imparti pour contester les
bases de répartition
Référence : C.E.
[27/05/1981]
Source: Lebon, P.239
Jurisprudence Demande en décharge fondée
uniquement sur la contestation des bases de répartition des dépenses
Parties : Société artistique du Cap Bénat
Demande non recevable dès
lors que la société n'a pas contesté dans le délai prescrit à l'article
43 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations autorisées
les bases de répartition qui ont servi à l'établissement de la taxe
litigieuse.
[7/01/1977]
Source: Société artistique du Cap Bénat,
92578, 7 janvier 1977
Jurisprudence Exonération des frais de
justice
Parties : Sieur Benhamou c/Association
syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Chantemerle
Les taxes syndicales prévues
par la loi du 21 juin 1865 sont assimilées aux contributions directes.
Les jugements et arrêts rendus en cette matière sont donc exonérés
du droit des frais de justice.
[19/02/1975]
Source: 88710, 19 février 1975
Jurisprudence Recouvrement
Parties : Sté de cautionnement mutuel
des entrepreneurs de bâtiment et travaux publics de France
Les procédés de recouvrement
des taxes syndicales ne peuvent être mis en oeuvre que contre les
associations, non contre les entrepreneurs cocontractants de l'association
syndicale.
Référence : C.E. 14 oct. 1977 req. N.1765
[14/10/1977]
Jurisprudence Ministère d'avocat
Parties : Grayon c/Association foncière
de remembrement de Saint-Laurs
Les requêtes tendant à
la décharge des "taxes" auxquelles un propriétaire est assujetti à
titre de participation aux dépenses exposées par une association foncière
de remembrement pour l'exécution des travaux connexes au remembrement
doivent être présentées par un avocat
[13/02/1980]
Source: 16802, 13 février 1980, T. p.
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