| 
| Les A.S.A. sont des établissements publics 
  administratifs - non locaux - qui, de par l'article 15 de la loi 
  du 21 juin 1865 dressent des rôles dont le "recouvrement est fait 
  comme en matière de contribution directe".
 Le rôle est considéré par l'administration fiscale comme une créance non fiscale. Ceci implique notamment la non application de la procédure de sursis de paiement de l'article 1952 du Code Général des impôts.
 Les cotisations sont donc replacées dans la catégorie générale des produits à caractère non fiscal, recouvrés sur état exécutoire (rendu par le préfet).
 Contrairement à une créance fiscale, l'opposition à commandement permet au débiteur de SUSPENDRE le paiement de sa dette jusqu'au prononcé du jugement.
 L'article 89 du décret du 29/12/1962 (créances de l'Etat) et l'article 10 du décret du 24/06/1963 disposent que l'opposition du débiteur à un état exécutoire ou à un acte de poursuite à pour effet de suspendre le recouvrement.
 Le recouvrement contentieux est donc contrairement à une créance locale fiscale SUSPENSIF.
 L'instruction n° 81.85 M.O du 2 juin 1981 précise que les modalités d'exercice des poursuites contenues dans l'instruction n° 60.50 M.O de mars 1960, ne sont pas modifiées et qu'en tout état de cause, l'opposition possède un caractère suspensif.
 [1992] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
 PROCEDURE DE CONTENTIEUX
La réclamation auprès de l'ordonnateur 
  doit intervenir dans un délai de 2 mois à partir de la date de recouvrement 
  où le rôle est rendu exigible. Dès que la réponse (délai de 4 mois) 
  de l'ordonnateur, à la réclamation de l'intéressé, est donnée, celui-ci 
  doit saisir le Tribunal Administratif dans les 2 mois.
 Tout acte de poursuite de l'A.S.A. doit comporter l'apposition de la signature du directeur.
 La contestation des bases de répartition des dépenses doit, quant-à elle, en vertu de l'article 43 du décret de 1927, s'effectuer dans les 3 mois qui font suite au recouvrement du 1er rôle.
 [1992]
 
 CREANCE PRIVILEGIEE
L'article 2 de la loi du 5 août 1911 a institué en faveur des ASA un privilège pour le recouvrement des taxes de l'année échue et de l'année courante sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre syndical.L'article 2 de la loi du 5 août 1911 a institué en faveur des ASA un privilège pour le recouvrement des taxes de l'année échue et de l'année courante sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre syndical.
 Ce privilège prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière.
 Elle permet de ce fait d'enclencher la procédure d'avis à tiers détenteur article L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales.
 [1992] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
 PRESCRIPTION (recette) : Recouvrement des créances locales non 
  fiscales (art. L1611.5 du Code Général des Collectivités Territoriales)
 
 Les dispositions de l'article 70 (L96-314-12/04/1996) relatives 
  au recouvrement des recettes des collectivités locales et établissements 
  publics locaux (y compris les associations syndicales), clarifient 
  le régime juridique applicable au recouvrement des créances locales 
  non fiscales et mettent fin à des jurisprudences contradictoires 
  en matière de délai de prescription et de contestation.
 Le caractère exécutoire du titre de recettes est confirmé. Le principe, 
  jusqu'ici jurisprudentiel, selon lequel toute contestation devant 
  le juge suspend le caractère exécutoire du titre est consacré dans 
  la loi.
 Les délais de réclamation dont dispose le redevable sont harmonisés 
  à deux mois quelle que soit la forme de la contestation (opposition 
  à état exécutoire ou opposition à poursuite) et l'ordre de juridiction 
  devant lequel est porté le litige.
 Le délai de prescription de l'action en recouvrement du comptable 
  est fixé à quatre ans, annulant ainsi les effets de l'arrêt du Conseil 
  d'Etat LECA du 30 mars 1990.
 Les délais susvisés s'appliquent aux titres de recettes émis à compter 
  de l'entrée en vigueur de la présente loi.
 L'envoi des titres de recettes sous pli simple ainsi que l'envoi 
  d'une lettre de rappel, prévus pour le recouvrement des impôts dans 
  le livre des procédures fiscales, sont transposés au recouvrement 
  des produits locaux non fiscaux.
 Enfin, la nouvelle rédaction de l'article L 1611.5 du Code Général 
  des Collectivités Territoriales constitue une mesure d'ordre technique 
  pour déconnecter le seuil de mise en recouvrement des créances locales 
  de celui des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 
  Cette mesure ne modifie pas la pratique actuelle ; le seuil sera 
  maintenu à trente francs.
 [1997] Source: Chambre d'Agriculture 
  des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
 COTISATIONS ASL et ASA : Les ASL peuvent avec le consentement 
  de leurs adhérents et conformément aux statuts, prélever des cotisations. 
  Celles-ci ont un caractère réel et sont dues par le propriétaire 
  actuel du lot, même pour les années antérieures à son acquisition 
  (Cass. civ. 3ème, 29 fév. 1980, J.C.P. (N) 1980, II, p. 233, note 
  B. Stemmer, solution implicite fondée sur l'art. 2 du décret du 
  18 déc. 1927, V. n° 4, l'arrêt précisant que les dispositions de 
  la loi du 10 juill. 1965 relative au statut de la copropriété ne 
  sont pas applicables au recouvrement des cotisations de l'association 
  syndicale libre.
 En matière d'associations syndicales autorisées, le Conseil d'Etat 
  affirme, en revanche, que les taxes constituent dès l'émission des 
  rôles des dettes personnelles de ceux au nom desquels elles ont 
  été établies et non des charges réelles des lots, C.E. 28 juill. 
  1947, REC. p. 371 ; V. aussi Cass. civ. 26 janv. 1903, D.P. 1903, 
  1, 289, note Loynes).
 [1992] Source: Chambre d'Agriculture 
  des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
 IMPOTS SUR LES SOCIETES :
(Régime des A.S.A)(Régime des A.S.A)
 Les A.S.A. sont soumises à l'article 1654 du Code Général des Impôts.
 Il ressort notamment de cet article, que les A.S.A. doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute valeur auxquels seraient assujetties des entreprises effectuant les mêmes opérations ; par exemple : production d'électricité.
 EXTRAIT DU CODE GENERAL DES IMPOTS :
 CHAPITRE II
 REGIME DE CERTAINS ORGANISMES ET SOCIETES
 I.  Etablissements publics et autres organismes
 Art. 1654 - Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent - sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 - acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. (Ann. IV, art. 165 à 170).
 La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun.
 L. 28 juin 1941, art. 4 ; 31 déc; 1941, art. 37 ; Arr. 31 janv. 1942 ; L. 7 oct. 1942, art. 20 ; Ord. 4 déc; 1943, art 1er ; L. 24 mai 1951, art. 46 ; 14 août 1954, art. 48 ; n° 66-10 du 6 janv. 1966 ; décret n° 67-1164 du 15 déc; 1967 ; L. n° 78-1239 du 29 déc; 1978, art. 13 (I) n° 78-1240 du 29 déc; 1978, art. 30 et 49.
 [1992] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
 RAPPEL CONCERNANT LA MAJORATION DE RETARD (10 %)
Le décret du 18 décembre 1927 portant 
  règlement d'administration publique pour l'application du décret 
  du 18 décembre 1927 a fixé dans son article 62 que "les taxes comprises 
  dans les rôles (des associations syndicales) sont soumises, quant 
  à leur exigibilité, aux règles applicables en matière d'impôt direct, 
  sauf décision contraire du Préfet
 La majoration de 10 % (prévue à l'article 1761 du code général des impôts) s'applique aux taxes comprises dans les rôles dressés conformément aux dispositions du décret susvisé.
 Rien ne s'oppose donc à ce que cette majoration soit réclamée aux membres des associations en cause selon la procédure décrite dans un recueil M.O. (établissement d'un titre de perception par l'ordonnateur de l'association à la suite de l'envoi d'un bordereau), à condition que des règles spéciales d'exigibilité n'aient pas été fixées par les ordonnateurs de ces associations, compétents depuis l'intervention du décret du 13 avril 1981 pour rendre les rôles exécutoires.
 En revanche, les dispositions de l'article 62 précité excluent d'elles-mêmes la possibilité de réclamer aux associés défaillants des intérêts moratoires.
 [1992] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
 COMPENSATION :
L'article 1289 du Code civil ne s'applique 
  pas en matière de taxes syndicales. La compensation ne peut donc 
  être invoquée. Il a été décidé que les taxes dues à un syndicat 
  de dessèchement de marais par les associés et perçues en vertu d'un 
  rôle déclaré exécutoire, conformément aux lois sur les contributions 
  directes, ne peuvent pas être compensées jusqu'à due concurrence 
  avec les créances desdits associés contre le syndicat. (C.E. 10 
  janvier 1890, Syndicat des marais du littoral, Leb., p. 6. V. aussi 
  C.E. 8 novembre 1890, ministre de l'agriculture, Leb., p. 819)
 Cependant le Conseil d'Etat a parfois admis une sorte de compensation de fait.
 Il a été jugé que des retards ayant été apportés dans la distribution des eaux destinées à arroser les parcelles d'un usager et le volume des eaux amenées ayant été inférieur à la quantité pour laquelle l'intéressé avait souscrit à l'arrosage, il y a lieu, alors que le syndicat n'établit pas que le manque d'eau puisse être attribué à des événements de force majeure, d'accorder à l'usager une réduction de taxes (C.E. 4 décembre 1907, Société du canal de Pierrelatte, Leb., p. 885).
 Mais dans le cas où un propriétaire a, ainsi que ses auteurs, payé sans opposition les taxes mises à sa charge, il ne peut demander décharge de la taxe à lui réclamée pour une année en se fondant sur le non-arrosage de ses terrains, alors qu'il n'établit pas que ce fait tienne à une autre cause qu'à une pénurie naturelle des eaux, dont ont souffert également les autres propriétaires faisant partie de l'association syndicale, au profit de laquelle les taxes sont perçues (C.E. 22 février 1907, Dame veuve Fabre, Leb., p. 168).
 [1992] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
 |  
| Loi du 21 juin 1965 Articles correspondant aux taxes et 
à leur recouvrements
 
 Article 15
 Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet.
 Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes.
 
 Article 16
 Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.
 Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.
 
 Article 17
 Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association.
 
 Article 18
 (Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56)
 
 
 Décret du 18 Décembre 1927
 Fixation des bases de répartition des 
dépenses - Apports
 
 Article 41
 Aussitôt après son entrée en fonctions, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés.
 Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux.
 Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif, accompagné, s'il y a lieu, d'un plan de classement et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe.
 Le dossier est complété par l'état général des associés, portant en regard du nom de chacun d'eux la proportion suivant laquelle il doit être imposé.
 
 Article 42
 Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes, sur le territoire desquelles sont situées les propriétés syndiquées.
 A l'expiration de ce délai, le syndicat se réunit pour entendre les réclamants et apprécier leurs observations. Il arrête ensuite, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses.
 Cet état ne peut être modifié qu'après l'accomplissement des formalités d'instruction et d'approbation précédemment indiquées.
 
 Article 43
 Le recours au conseil de préfecture interdépartemental contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases.
 
 Article 44
 Le syndicat vérifie et évalue, sauf recours au conseil de préfecture interdépartemental, les apports qui peuvent être faits à l'association par un ou plusieurs de ses membres et qui paraîtraient susceptibles d'être utilisés par elle.
 Il est tenu compte de ces apports par une indemnité une fois payée, à moins qu'un accord ne soit intervenu entre les parties pour fixer un autre mode de paiement.
 
 Article 57
 Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées.
 Ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter ses observations.
 Le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur et des observations du préfet, est ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture.
 
 Article 58
 Si le préfet constate qu'on a omis d'inscrire au budget un crédit à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles, il doit, après mise en demeure, inscrire au budget dans les conditions prévues par la loi du 5 août 1911, le crédit nécessaire pour faire face à cette dépense. Il en sera de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée est insuffisant;
 Il appartient également au préfet de procéder, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits destinés à pourvoir aux dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ouvrages et pour prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux.
 
 Article 59
 Les fonctions de receveur de l'association sont confiées soit à un receveur spécial désigné par le syndicat et agréé par le préfet, soit à un percepteur des contributions directes de l'une des communes de la situation des lieux, nommé par le préfet, sur la proposition du syndicat, le trésorier payeur général entendu.
 S'il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la quotité de ses émoluments sont déterminés par le préfet, sur la proposition du syndicat.
 Si le receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement et ses émoluments ne peuvent être fixés qu'avec l'assentiment du trésorier payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des finances.
 
 Article 60
 Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes de l'association, ainsi que de toutes les sommes qui lui seront dues.
 
 Article 61
 Les rôles sont préparés par le receveur, d'après les états de répartition établis conformément aux dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus.
 Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes.
 Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet.
 Le préfet peut dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription d'office et si le syndicat ne tient pas compte de cette décision dans les rôles dressés par lui, modifier le montant des taxes de façon à assurer, en tenant compte des états de répartition précités, le paiement total de toutes les dépenses inscrites au budget.
 
 Article 62
 Les taxes comprises dans les rôles sont soumises, quant à leur exigibilité, aux règles applicables en matière d'impôt direct, sauf décision contraire du préfet.
 Cette décision est notifiée en même temps que les rôles et fixe les époques auxquelles les paiements doivent avoir lieu.
 
 Article 63
 Les règles établies pour les maires et les receveurs des communes, en ce qui concerne l'ordonnancement et l'acquittement des dépenses, ainsi que la gestion, la présentation et l'examen des comptes, sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des associations syndicales, sous réserve des dispositions des articles 57, 58, 64 et 65 du présent décret.
 Toutefois, ces règles pourront être simplifiées par des instructions ministérielles concertées entre le ministre compétent et le ministre des finances.
 Les agents comptables sont, pour l'exercice des attributions définies au paragraphe 1er du présent article, soumis aux conditions de surveillance et de responsabilité imposées au comptables communaux.
 
 Article 64
 Chaque année, avant le vote du budget, le directeur soumet à l'approbation du syndicat le compte de l'exercice clos.
 Une copie du compte ainsi approuvé est transmise au préfet.
 
 Article 65
 Le directeur ou l'agent prévu à l'article 56 peuvent seuls délivrer des mandats. En cas de refus d'ordonnancer une dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statué par le préfet.
 Dans ce cas, l'arrêté du préfet tient lieu de mandat.
 
 Article 66
 Les comptes annuels du receveur sont, après vérification par le receveur des finances, soumis au syndicat qui les arrête, sauf règlement définitif par le conseil de préfecture interdépartemental ou la cour des comptes.
 Une copie conforme du compte d'administration du directeur, approuvé par le syndicat, est transmise, par le comptable à la juridiction compétente, comme élément de contrôle de sa gestion.
 
 
 | Jurisprudence 
			Gestion comptable
 L'association syndicale 
            autorisée est soumise aux règles de la comptabilité publique.
 Référence : CE. 21 février 1958
 Source: 
            R.P.D.A. 1958 p. 58, n. 131
 
 
 Jurisprudence 
			Délai de contestation FORCLOS à la notification du 1er rôle
 Parties : PRAX, ASSOCIATION SYNDICALE 
            AUTORISEE D IRRIGATION DE MOUX
 Abstract : Association 
            syndicale autorisée ; irrigation ; contestation de la qualité d'adhérent 
            ; articles 16 et 17 loi du 21 juin 1865 ; procédure de contestation 
            ; recours devant le tribunal administratif ; délai de 4 mois ; point 
            de départ du délai de recours ; notification des premiers rôles des 
            taxes syndicales ; délai forclos oui ; rejet de la requête.
 Résumé : en application des articles 16 et 17 de la loi du 21 juin 
            1865 modifiée, les propriétaires compris dans une association syndicale 
            autorisée disposent d'un délais de 4 mois à compter de la notification 
            des rôles des taxes syndicales pour contester devant le tribunal administratif 
            leur qualité d'associé ou la validité de l'association en l'espèce, 
            la requête est rejetée faute d'avoir été formée dans le délai.
 
 Référence : Tribunal Administratif, Montpellier, 1987-04-14
 
 
 
 Jurisprudence
 Délai pour contester la qualité de membre d'une association syndicale 
autorisée - Absence de prolongation par un recours administratif.
 Il ressort des dispositions 
            des articles 16 et 17 de la loi du 21 juin 1865 modifiée par la loi 
            du 22 décembre 1888, que les membres des associations syndicales autorisées 
            disposent d'un délai de 4 mois à compter de la notification des premiers 
            rôles des taxes syndicales pour contester leur qualité d'associé devant 
            le tribunal administratif. Eu égard à la procédure particulière ainsi 
            instituée, des recours gracieux ou hiérarchiques adressés au directeur 
            de l'association syndicale ou au préfet ne peuvent avoir pour effet 
            de conserver le délai imparti pour saisir le tribunal administratif. 
            Rejet, pour tardiveté, d'une demande tendant à la distraction d'une 
            propriété du périmètre, de l'association et à la décharge des taxes 
            syndicales.
 Source: Lepelletier, 90080, 14 janvier 1976
 
 
 Jurisprudence
 Modalités de contestation des bases de répartition des dépenses - 
Principe : contestation à l'occasion d'un recours contre le premier 
ordre émis sur ces bases
 En vertu des dispositions 
            de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires intéressés 
            sont recevables à saisir le tribunal administratif, non d'un recours 
            direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition 
            des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui 
            a fait application de ces bases. Ce n'est qu'à l'appui d'un tel recours 
            et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit à 
            l'article 43 qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités 
            qui entachent les bases de répartition ou la délibération par laquelle 
            les bases ont été arrêtées
 Source: M. Maurice Jarriau, 16684, 27 mai 1981, p. 239
 
 
 Jurisprudence
 Délai de contestation des bases de répartition conservé par un recours 
administratif préalable
 Le recours gracieux préalable 
            est de nature à conserver le délai de recours contentieux de trois 
            mois prévu par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pour contester 
            les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale 
            (sol. impl.) (1)
 Source: Pillon, Section, 99244, 4 mai 1979, p. 189.
 (1) Rapp. Lepelletier 14 janvier 1976 
            T. p. 1053.
 
 Jurisprudence
 CALCUL DE LA COTISATION (Intérêts aux travaux) Intérêt spécial de 
certains propriétaires à des travaux d'amélioration d'un cours d'eau
 L'association syndicale 
            forcée des propriétaires riverains de deux rivières a pour objet de 
            faire exécuter les travaux de curage et de faucardement et tous travaux 
            d'amélioration de ces cours d'eau. L'intérêt des propriétaires aux 
            travaux doit être apprécié en tenant compte non seulement du débit 
            de l'eau mais aussi des besoins particuliers des exploitations des 
            riverains ainsi que des inconvénients qui résulteraient le cas échéant 
            pour la collectivité des propriétaires chargée d'exécuter les travaux, 
            de l'utilisation qu'ils auront faites de l'eau prélevée sur le cours 
            de la rivière et restituée ensuite à celle-ci. En admettant même que 
            ceux des propriétaires qui sont pisciculteurs filtrent l'eau à l'entrée 
            de leurs bassins et restituent, après usage, une eau non souillée, 
            la nature et l'importance des besoins de leurs exploitations en ce 
            qui concerne l'alimentation de celles-ci en eau vive, font que ces 
            usagers ont un intérêt spécial aux travaux de curage et de faucardement. 
            En l'espèce, la commission syndicale n'a pas fait une appréciation 
            erronée de cet intérêt
 
 Source: Sieurs Bertrand et Paimparay, Section, 78306, 21 mars 1975, p. 218.
 
 
 Jurisprudence
 Proportionnalité entre les taxes mises à la charge des propriétaires 
et l'intérêt que leur propriété retire des travaux
 Bases de répartition des 
            dépenses d'une association syndicale fixées de façon très largement 
            indépendante de la superficie des propriétés. Elles n'assurent pas 
            une juste proportion entre les taxes mises à la charge des propriétaires 
            et l'intérêt que leur propriété tire des travaux. Méconnaissance de 
            l'article 41 du décret du 18 novembre 1927. Décharge
 Source: Sieur Dubois, 00082 00141, 26 
            juillet 1978, p. 327
 
 
 Jurisprudence
 Compétence du syndicat et non de l'assemblée générale
 Parties : Association syndicale autorisée 
            du canal de Fumemorte c/S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules,
 Aux termes de l'article 
            41 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration 
            publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le 
            décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales : "Aussitôt 
            après son entrée en fonction, le syndicat fait procéder aux opérations 
            nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses 
            de l'association seront réparties entre les intéressés...". En vertu 
            des dispositions de l'article 42 du même décret, le syndicat arrête, 
            dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, ces bases de 
            répartition. Il résulte des dispositions précitées ainsi que celles 
            de l'article 36 du même décret, relatives aux pouvoirs de l'assemblée 
            générale, que les bases de répartition des dépenses d'une association 
            syndicale autorisée ne peuvent être légalement déterminées que par 
            son syndicat
 Le décret du 18 décembre 1927 s'applique, aux termes de son article 
            76, aux associations déjà créées en vertu des lois du 21 juin 1865 
            et du 22 décembre 1888, "en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions 
            de leurs actes constitutifs" ; Par une délibération, l'assemblée générale 
            des propriétaires de l'association syndicale autorisée du Canal de 
            Fumemorte a incorporé dans ses statuts des dispositions qui fixent 
            de nouvelles bases de répartition des dépenses de l'association. Ce 
            faisant l'association a empiété sur les prérogatives reconnues au 
            syndicat par les dispositions du décret du 18 décembre 1927, qui n'étaient 
            pas contraires sur ce point aux dispositions de l'acte constitutif 
            de cette association. Les nouvelles bases de répartition ne peuvent 
            servir de fondement aux taxes syndicales réclamées à une société
 
 Source: Association syndicale autorisée 
            du canal de Fumemorte c/S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules, 
            62118, [08/01/1988).
 
 
 Jurisprudence
 Proportionnalité entre les taxes mises à la charge des propriétaires 
et l'intérêt que leur propriété tire des travaux (1)
 Une association foncière , regroupant les propriétaires de parcelles soumises aux opérations de remembrement, qui a mis en place une infrastructure collective d'évacuation des eaux de ruissellement, a réparti les dépenses correspondantes entre les propriétaires après ventilation des parcelles en quatre catégories selon la situation de ces parcelles en tenant compte du coût moyen à l'hectare des travaux pour chacune des catégories et de l'importance de la superficie des terrains susceptibles d'être ainsi assainis, mais n'a eu d'égard, pour déterminer l'intérêt que la propriété du requérant a aux travaux, et par suite le montant de sa participation aux dépenses, ni à l'accroissement du risque d'inondation que les travaux ont entraîné pour certaines de ses terres, ni à l'existence d'un fossé réalisé par l'intéressé et intégré au réseau de collecteurs pour permettre l'évacuation des eaux de drainage des terres voisines. Dès lors la répartition des taxes syndicales a été fixée en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, selon lesquelles chaque propriété doit être imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux. Décharge
		[29/06/1988]
 Source: Gallon, 75762
 
 
 Jurisprudence
 Illégalité de nouvelles bases de répartition - Nécessité pour l'association 
syndicale de présenter une demande de compensation
 Parties : Association syndicale autorisée 
            du canal de Fumemorte c/S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules
 Par délibération de son 
            assemblée générale, une association syndicale a illégalement fixé 
            de nouvelles bases de répartition des taxes syndicales réclamées à 
            une société. L'association n'a fourni à aucun moment de la procédure 
            de première instance, de précisions sur le montant des taxes syndicales 
            qui devaient être laissées à la charge de la société par application 
            des bases de répartition antérieures à l'intervention de la délibération 
            dont il s'agit. le tribunal administratif ne pouvait dès lors accorder 
            à cette société une simple réduction des taxes litigieuses correspondant 
            à la différence entre leur montant tel qu'il lui a été réclamé et 
            celui qui pouvait légalement être mis à sa charge sur le fondement 
            des bases de répartition antérieures. Décharge des taxes syndicales 
            dans leur intégralité.
 [8/01/1988]
 Source: Association syndicale autorisée 
            du canal de Fumemorte c/S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules, 
            62118
 
 
 Jurisprudence
 Enquête publique précédant la détermination des bases de répartition 
- Régularité
 L'enquête prévue par l'article 42 du décret du 18 décembre 1927 a été annoncée par voie d'affiche. Si le requérant, qui ne conteste pas avoir été entendu par le syndicat pendant l'enquête, n'a reçu que quelques jours avant la clôture de celle-ci l'avis individuel qui lui avait été adressé pour l'en informer, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'enquête.
		[24/03/1976]
 Source: Lobit, 92728, p. 175
 
 
 Jurisprudence
 Intérêt aux travaux
 Parties : Assoc. synd. des propriétaires 
            de Lys-Chantilly C. Méjan
 Les bases d'imposition 
            ne permettent pas d'instituer des discriminations constituant des 
            sanctions déguisées contre certains propriétaires (,:) : elles doivent 
            être fixées en considération du "seul intérêt que chaque propriétaire 
            tire de l'exécution des travaux".
 Référence : C.E.  
            [26/11/1975]
 Source: Lebon, P.599
 
 Jurisprudence
 Parties : min. agr. c. cts Lallemant 
            et autres
 Un arrêt juge, à propos 
            de travaux d'aménagement hydraulique de terres agricoles, qu'une répartition 
            des dépenses en fonction de la surface des propriétés, et en distinguant 
            seulement celles de nature de terres et sols de celles en nature de 
            bois, ne correspond pas à l'intérêt réel des terrains dans les travaux
 Référence : C.E.  
            [28/01/1983]
 Source: Gaz. Pal. 1983, 2, pan. dr. adm. 
            351
 
 
 Jurisprudence
 CONTESTATION DU ROLE, Taxe recouvrée par voie d'avis individuels aux 
            propriétaires. Possibilité de contester le délibération ayant institué 
            la taxe
 Parties : Dame Courtecuisse
 Lorsque la taxe 
            instituée par une association syndicale prend la forme d'un droit 
            spécial recouvré, non pas par voie de rôle, mais par avis individuel 
            à l'occasion de certains actes des propriétaires intéressés mettre 
            en cause la légalité de la délibération institutive à l'occasion de 
            leur demande en décharge de ce droit sans qu'il y ait lieu de tenir 
            compte de la forclusion prévue de l'article 43 du décret du 18 décembre 
            1927 (sol. impl.)
 [3/10/1975]
 Source: Dame Courtecuisse, Section, 90917, 
            p. 491
 
 Jurisprudence Décharge de la taxe syndicale
 Parties : A.S.A pour le curage du ruisseau 
            le Moutat et de ses affluents
 Taxes prélevées par les 
            associations syndicales. Un propriétaire ne peut obtenir la décharge 
            de sa taxe syndicale qu'à la double condition que l'association syndicale 
            n'exécute aucun travail et que cette inexécution résulte d'une faute 
            lourde.
 Référence : C.E . 22633,  
            [15/10/1982]
 Source: Recueil Lebon p. 615
 
 Jurisprudence ILLEGALITE DE LA COMMISSION 
            SYNDICALE
 Parties : Sieur Héritier
 Si la juridiction administrative 
            a accordé à un propriétaire déchargé d'une taxe syndicale pour une 
            année, en se fondant sur la constitution illégale de la commission 
            ayant arrêté le rôle, ce propriétaire n'en reste pas moins tenu de 
            participer à toutes les charges du syndicat et il peut être repris 
            sur un rôle régulièrement établi par une nouvelle commission et comprenant 
            des cotisations à percevoir pour l'année même, ayant fait l'objet 
            de la réclamation accueillie par le tribunal administratif.
 Référence : C.E.  
            [10/11/1911]
 Source: Leb., p. 999
 
 
 Jurisprudence INTERETS DE RETARD
 Parties :Association syndicale du canal 
            de Gap
 Aucun texte n'autorise 
            les associations syndicales à réclamer les intérêts des taxes en cas 
            de retard dans le paiement.
 Référence : C.E.  
            [02/1964]
 Source: Gaz. Pal., 164-2-151
 
 
 Jurisprudence Voie de Recours
 Parties : Maurice Jarriau
 Le seul fait de s'être 
            abstenu d'acquitter les contributions qui lui ont été assignées ne 
            peut être assimilé à l'exercice d'un recours devant le tribunal administratif, 
            seul susceptible d'interrompre le délai imparti pour contester les 
            bases de répartition
 Référence : C.E.  
            [27/05/1981]
 Source: Lebon, P.239
 
 
 Jurisprudence Demande en décharge fondée 
            uniquement sur la contestation des bases de répartition des dépenses
 Parties : Société artistique du Cap Bénat
 Demande non recevable dès 
            lors que la société n'a pas contesté dans le délai prescrit à l'article 
            43 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations autorisées 
            les bases de répartition qui ont servi à l'établissement de la taxe 
            litigieuse.
 [7/01/1977]
 Source: Société artistique du Cap Bénat, 
            92578, 7 janvier 1977
 
 
 Jurisprudence Exonération des frais de 
            justice
 Parties : Sieur Benhamou c/Association 
            syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Chantemerle
 Les taxes syndicales prévues 
            par la loi du 21 juin 1865 sont assimilées aux contributions directes. 
            Les jugements et arrêts rendus en cette matière sont donc exonérés 
            du droit des frais de justice.
 [19/02/1975]
 Source: 88710, 19 février 1975
 
 
 Jurisprudence Recouvrement
 Parties : Sté de cautionnement mutuel 
            des entrepreneurs de bâtiment et travaux publics de France
 Les procédés de recouvrement 
            des taxes syndicales ne peuvent être mis en oeuvre que contre les 
            associations, non contre les entrepreneurs cocontractants de l'association 
            syndicale.
 Référence : C.E. 14 oct. 1977 req. N.1765
 [14/10/1977]
 
 Jurisprudence Ministère d'avocat
 Parties : Grayon c/Association foncière 
            de remembrement de Saint-Laurs
 Les requêtes tendant à 
            la décharge des "taxes" auxquelles un propriétaire est assujetti à 
            titre de participation aux dépenses exposées par une association foncière 
            de remembrement pour l'exécution des travaux connexes au remembrement 
            doivent être présentées par un avocat
 [13/02/1980]
 Source: 16802, 13 février 1980, T. p. 
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