|
Décret du 18 décembre 1927
Article 74
Lorsqu'il s'agit
des travaux spécifiés à l'article 1er (1°, 2° et 3)) de la loi susvisée
du 21 juin 1865 et que le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il
tient de l'article 26 (alinéa 4) de ladite loi en cas d'échec de la
tentative de constitution d'une association autorisée, un projet d'arrêté
préfectoral portant constitution d'office de l'association est joint
au dossier d'enquête prévu à l'article 7 ci-dessus en vue de recueillir
les observations éventuelles des intéressés.
"Ce projet indique notamment :
"Le périmètre de l'association d'office envisagée avec en annexe un
plan et un état parcellaires ;
"Le programme des travaux à réaliser ;
"si nécessaire, les bases générales de la répartition des dépenses
d'après l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux;
"Les modalités de désignation et de renouvellement des membres titulaires
et suppléants de la commission administrative chargée de gérer l'association
et fixe le siège de l'association.
Article 75
L'arrêté portant
constitution d'office d'une association syndicale est publié au recueil
des actes administratifs et dans un journal du département. Il est
également affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles
s'étend l'association.
Article 75bis
Une association
syndicale constituée d'office peut à tout moment être transformée
en association syndicale autorisée sous réserve que les conditions
légales soient remplies."
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 76
Les associations
déjà créées en vertu de la loi du 21 juin 1865 et celle du 22 décembre
1888 seront soumises au présent règlement, en tout ce qui n'est pas
contraire aux dispositions de leurs actes constitutifs.
Article 77
Les décrets du 17
novembre 1855 et du 9 mars 1894 portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de la loi des 21 juin 1865 et 22 décembre
1888 sont et demeurent abrogés.
Article 78
Le président du
conseil, ministre des finances et les ministres de l'agriculture,
de l'intérieur et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, d'assurer l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française et inséré en Bulletin
des lois.
|
|
|