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          | Décret du 18 décembre 1927
 
 Article 74
 Lorsqu'il s'agit 
            des travaux spécifiés à l'article 1er (1°, 2° et 3)) de la loi susvisée 
            du 21 juin 1865 et que le préfet envisage d'user des pouvoirs qu'il 
            tient de l'article 26 (alinéa 4) de ladite loi en cas d'échec de la 
            tentative de constitution d'une association autorisée, un projet d'arrêté 
            préfectoral portant constitution d'office de l'association est joint 
            au dossier d'enquête prévu à l'article 7 ci-dessus en vue de recueillir 
            les observations éventuelles des intéressés.
 "Ce projet indique notamment :
 "Le périmètre de l'association d'office envisagée avec en annexe un 
            plan et un état parcellaires ;
 "Le programme des travaux à réaliser ;
 "si nécessaire, les bases générales de la répartition des dépenses 
            d'après l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux;
 "Les modalités de désignation et de renouvellement des membres titulaires 
            et suppléants de la commission administrative chargée de gérer l'association 
            et fixe le siège de l'association.
 
 Article 75
 L'arrêté portant 
            constitution d'office d'une association syndicale est publié au recueil 
            des actes administratifs et dans un journal du département. Il est 
            également affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles 
            s'étend l'association.
 
 Article 75bis
 Une association 
            syndicale constituée d'office peut à tout moment être transformée 
            en association syndicale autorisée sous réserve que les conditions 
            légales soient remplies."
 
 TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
 Article 76
 Les associations 
            déjà créées en vertu de la loi du 21 juin 1865 et celle du 22 décembre 
            1888 seront soumises au présent règlement, en tout ce qui n'est pas 
            contraire aux dispositions de leurs actes constitutifs.
 
 Article 77
 Les décrets du 17 
            novembre 1855 et du 9 mars 1894 portant règlement d'administration 
            publique pour l'exécution de la loi des 21 juin 1865 et 22 décembre 
            1888 sont et demeurent abrogés.
 
 Article 78
 Le président du 
            conseil, ministre des finances et les ministres de l'agriculture, 
            de l'intérieur et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui 
            le concerne, d'assurer l'exécution du présent décret, qui sera publié 
            au Journal officiel de la République française et inséré en Bulletin 
            des lois.
 
 
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