La qualification de subvention de fonctionnement
La taxation ou non des subventions reçues
par des collectivités publiques doit être examiné finement car l'enjeu
pour les associations syndicales est considérable. Ainsi, à la lecture
de l'arrêt CODIAC, il apparaît qu'avant de qualifier une subvention,
de subvention de fonctionnement , il y a lieu d'identifier l'existence
d'un lien direct entre la subvention versée et les prestations réalisées
au profit des collectivités versantes. L'arrêt CODIAC marque une
étape importante dans la définition du champ d'application de la
TVA issue de la loi du 29 décembre 1978 prise pour l'adaptation
de la loi Française aux objectifs de la 6ème Directive, dans le
domaine très délicat des subventions versées par les collectivités
locales. Jusqu'en 1990, la qualification d'opération effectuée à
titre onéreux, si et seulement si, il y a contrepartie, n'était
pas appliquée en France, c'était le texte de 1978 « affaires industrielles
et commerciales » qui continuait d'être utilisé.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
L'arrêt CODIAC
Arrêt Conseil d'Etat. Section 6 juillet
1990, req n° 88224 Comité pour le développement individuel et agricole
du Choletais.Arrêt Conseil d'Etat. Section 6 juillet 1990, req n°
88224 Comité pour le développement individuel et agricole du Choletais.
Le comité pour le développement agricole et industriel du choletais,
CODIAC recherche des activités nouvelles et organise l'accueil des
entreprises.
Au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981,
le CODIAC a été financé par des subventions globales de la ville
et de la Chambre de commerce et a réalisé, en 1980, une étude particulière
pour le compte de la ville de Cholet, dans le cadre du contrat « ville
moyenne » liant celle-ci à l'Etat, qui a fait l'objet d'un financement
individualisé. L'administration a regardé l'ensemble de ces subventions
comme des recettes taxables du CODIAC et les a assujetties à la
TVA, appliquant en cela une doctrine traditionnelle et qui a été
regardée comme étant applicable après la réforme législative en
vigueur le 1er janvier 1979.
S'agissant d'organismes dont les activités étaient passibles de
la TVA, les subventions reçues de collectivités publiques étaient
généralement regardées comme des subventions d'équilibre voire de
fonctionnement. Le jugement du Comité de Promotion Apple and Pear
avait certes ouvert la voie sur la nécessité d'examiner le lien
direct entre une cotisation obligatoire et sa contre valeur, ici,
il s'agit d'un cas différent et plus complexe étant donné qu'il
fait intervenir 3 structures :
- la collectivité qui verse la subvention,
- l'association qui en bénéficie
- l'entreprise aidée.
La prestation de service entre l'association et l'entreprise ne
peut être qualifiée d'opération à titre onéreux.
Puisqu'il s'agit d'un service gratuit.
La question se posait donc entre la ville et l'association.
Le commissaire du gouvernement Racine avait estimé que les subventions
versées par la ville et la Chambre de commerce l'étaient en fonction
des avantages que chacune espérait retirer de l'activité de la CODIAC.
Il considérait donc contrairement au jugement précédent qu'il existait
ce lien direct caractérisant les prestations de service à titre
onéreux. Il avait souhaité que cette question soit renvoyée à titre
préjudiciel à la CJCE.
La section du contentieux du Conseil d'Etat ne l'a pas suivi et
a tranché. Elle a estimé qu'en l'espèce il n'existait pas de lien
direct, selon la formule de la CJCE, reprise par l'arrêt, entre
le montant des subventions versées par la ville et la Chambre de
Commerce et les actions du CODIAC qui pouvaient leur bénéficier
et donc que celui-ci n'accomplissait pas des prestations de service
à titre onéreux.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
L'arrêt CCI Perpignan
Le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt
CODIAC par l'arrêt CCI Perpignan du 10 juillet 1991.Le Conseil d'Etat
a confirmé l'arrêt CODIAC par l'arrêt CCI Perpignan du 10 juillet
1991.
Cet arrêt est déterminant quant aux problèmes rencontrés par de
nombreuses associations syndicales qui bénéficient de subventions
versées par les communes pour permettre le remboursement d'emprunts
contractés (par l'ASA) lors de programmes de travaux conséquents.
La C.C.I. de Perpignan a en charge le fonctionnement de l'aéroport
de Perpignan et à ce titre a réalisé d'importants travaux d'extension
de cet aéroport. Elle a sollicité et obtenu des subventions de la
ville de Perpignan et du Conseil Général des PO pour alléger ses
charges d'emprunts. Ces subventions n'étaient pas affectées à la
réalisation d'un équipement déterminé , mais avaient pour objet
de compenser l'écart entre les recettes d'exploitation de l'aéroport
et les charges supportées par la Chambre de Commerce. L'administration
fiscale avait alors considéré qu'il s'agissait de SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT imposables et les avaient assujetties à la TVA. La
CCI avait donc contesté cette attitude devant l'administration,
puis devant le Tribunal administratif de Montpellier.
En ce domaine, la doctrine administrative considérait que les subventions
de fonctionnement, ayant pour but de compenser l'insuffisance des
recettes d'exploitation et donc présentant les mêmes caractères
que celles-ci, étaient imposables lorsque les recettes principales
l'étaient.
Les décisions de la CJCE (Apple and Pear) et du Conseil d'Etat (arrêt
CODIAC) laissaient pressentir l'abandon de la jurisprudence traditionnelle
sur l'assujettissement des subventions de fonctionnement sauf dans
le cas de subventions directement liées aux prix des opérations
- art. 11 A1 a, de la 6ème Directive.
Le Conseil d'Etat a donc admis la requête et la décharge de la CCI
par son arrêt du 10 juillet 1991. L'administration a affirmé cette
nouvelle doctrine concernant l'assujettissement ou non des subventions
dans l'instruction du 8 septembre 1994 (voir supra).
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
ATTENTION
Ces subventions non soumises à la TVA
doivent être corrélativement inscrites au seul dénominateur du prorata
servant à calculer les droits à déduction.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
L'Arrêt fondateur : l'Arrêt Bernardet
L'arrêt Bernardet a enfin permis de
clarifier la nature des taxes syndicales perçues par les associations
syndicales et leur assujettissement à la TVA.
L'intéressé, propriétaire de deux terrains de faibles superficies
à Cayeux sur mer, inclus dans le périmètre d'une ASA de dessèchement
des bas champs de la Somme, demandait la décharge de la taxe et,
à défaut, la réduction pour la part correspondant à la TVA.
En ce qui concerne la décharge de la taxe, le requérant n'était
plus recevable à contester sa qualité d'associé dès lors qu'il ne
l'avait pas fait dans le délai de quatre mois à partir de la notification
du premier rôle des taxes (art. 17 loi du 21 juin 1865)... cf texte
de l'arrêt et conclusion du commissaire du gouverneur. Le problème
de la nature des taxes syndicales était de savoir s'il s'agissait
d'imposition, de redevances pour services rendus ou de taxes parafiscales.
Alors qu'au XIXème siècle, le Conseil d'Etat regardait une telle
taxe comme un impôt direct, un changement d'orientation est apparu
avec la deuxième guerre mondiale, au terme duquel le ministère d'avocat
est exigé en matière de taxes syndicales, en dépit de la référence
à la procédure de recouvrement suivie en matière d'impôts directs
(CE 24 mai 1982, n°33136 : RJF 1982, n° 731 - 2 mars 1988, n° 535).
Une décision du 2 octobre 1989 (voir courrier n° 81502 ferdinand)
indique explicitement qu'une taxe syndicale n'a pas le caractère
d'une imposition (si tel avait été le cas, elles ne pouvaient pas
être soumise à la TVA). Une taxe syndicale ne peut pas être considérée
comme une imposition compte tenu de l'existence d'un service rendu
ou de l'intérêt aux travaux que retire proportionnellement à la
superficie chaque parcelle, le propriétaire membre d'une association
syndicale (CE 18 janvier 1985) conformément à la jurisprudence de
l'arrêt Pommes-Poires du 8 mars 1988, la notion de lien direct (cf.
: infra) qui suppose une prestation de service et une rémunération
perçue en fonction de la qualité (de ce service) est ici confirmée.
LES TAXES SYNDICALES CONSTITUENT DONC DES REDEVANCES POUR SERVICE
RENDU ET DOIVENT ETRE SOUMISES DE PLEIN DROIT CONFORMEMENT aux articles
256 et 256 A du CGI à la TVA.
Les conclusions du Commissaire du Gouvernement présentées par le
Président Olivier Fouquet sont d'ailleurs très claires « la condition
de service rendu directement à un bénéficiaire n'implique pas que
le service soit physiquement individualisé, il suffit qu'il soit
INDIVIDUALISABLE. LE LIEN DIRECT EST DEMONTRE PAR L'INDIVIDUALISATION
DU FINANCEMENT.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
Nous avons tenu à intégrer l'intégralité
des conclusions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement, car
elles sont extrêmement riches d'enseignement sur la relation ASA/TVA.Nous
avons tenu à intégrer l'intégralité des conclusions de Monsieur
le Commissaire du Gouvernement, car elles sont extrêmement riches
d'enseignement sur la relation ASA/TVA.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
Conclusion de M. Le Commissaire du
Gouvernement O. Fouquet
.M. Bernadet est propriétaire de deux
terrains séparés d'une superficie respective de 4 à 65 ca et de
2a 43 ca, à Cayeux sur mer (Somme) dans le périmètre de l'association
syndicale des bas-champs de la Somme, association très ancienne
qu'un arrêté préfectoral du 24 octobre 1931 a transformé en association
syndicale autorisée. Cette transformation a eu essentiellement pour
but d'inclure dans le périmètre de l'association tous les propriétaires
intéressés par le dessèchement et la défense contre la mer des terres
de la baie de Somme, y compris les propriétaires dont les terres
étaient situées sur le territoire de la commune de Cayeux sur mer.
Il ressort des délibérations de l'association que les travaux de
défense contre la mer comportent : la réfection et l'entretien d'une
digue littorale, le dessèchement, le nettoyage une ou plusieurs
fois par an de 25 km de canaux et 103 km d'ouvrages de drainage,
des travaux de faucardement et du curage, l'entretien des écluses.
Par deux délibérations du 30 janvier 1978 approuvées par le préfet,
le bureau de l'association syndicale a fixé le montant des cotisations
1978 de dessèchement et de défense contre la mer, calculé en fonction
de la superficie des propriétés. M. Bernadet a été assujetti à ce
titre, par voie de rôle établi en 1979, à une cotisation de dessèchement
de 10 F et une cotisation de défense contre le mer de 25 F.
Pour les deux années suivantes, 1979 et 1980, le bureau ayant relevé
le niveau des cotisations, M. Bernadet a été assujetti à des cotisations
annuelles respectivement de 15 et 30 F.
M. Bernadet a demandé, par trois requêtes successives, au Tribunal
administratif d'Amiens d'être déchargé de ces cotisations. Le tribunal
administratif a rejeté ses demandes par un jugement unique dont
l'intéressé fait appel.
Le requérant qui n'a fait régulariser sa requête d'appel par un
avocat aux conseils qu'après avoir produit l'essentiel de ses mémoires,
invoque divers moyens qu'il est parfois difficile d'identifier.
A. En premier lieu, M. Bernadet conteste sa qualité de membre de
l'association. Ce moyen est irrecevable en application de l'article
17 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales
qui stipule que « nul propriétaire compris dans l'association ne
pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification
du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la
validité de l'association ». Or le rôle de 1978 que M. Bernadet
conteste n'est pas le premier qui lui a été notifié depuis qu'il
est associé.
M. Bernadet conteste par ailleurs la légalité des délibérations
qui ont fixé les taux des cotisations.
B. Il soutient d'abord que la composition de l'assemblée générale
qui résulte des statuts de l'association approuvés en 1931 serait
contraire aux stipulations de l'article 20 de la loi du 21 juin
1865 relative aux associations syndicales. Il en déduit que les
délibérations qui ont fixé le montant des cotisations seraient irrégulières.
Nous observons, toutefois, qu'en application des articles 41 à 44
du RAP (Règlement d'Administration Publique) du 18 décembre 1927,
c'est au bureau (dénommé dans le texte « syndicat ») qu'il incombe
de fixer les bases de répartition des dépenses. C'est bien d'ailleurs
en l'espèce le bureau de l'association qui a fixé le montant des
cotisations.
Il faut donc interpréter le moyen comme signifiant que la composition
du bureau qui comporte des membres élus par l'assemblée générale
(article 32 du RAP du 18 décembre 1927), était irrégulière à raison
même de la composition irrégulière de l'assemblée générale qui a
procédé à l'élection des membres du bureau.
Ainsi interprété, le moyen est recevable. Si l'on considère, en
effet, conformément à votre jurisprudence, que le moyen de M. Bernadet
est dissociable de la critique des bases de répartition des dépenses
qui seule est enfermée dans les cotisations strictes de délai imparties
par l'article 43 du RAP du 18 décembre 1927, les règles de délai
de recours sont celles du droit commun, et plus particulièrement
en l'espèce celles applicables en matière de travaux publics, c'est
à dire l'absence de condition du délai (chron. JM. Sauvé : RJF 9/81,
p. 395 - CE, 18 mars 1983, n°24 441 : RJF 5/83, P. 311), les requêtes
adressées au tribunal administratif étaient donc, sur ce point,
recevables.
Au fond, de l'article 20 de la loi du 21 juin 1865 relative aux
associations syndicales dispose que « l'acte constitutif de chaque
association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire
de faire partie de l'assemblée générale. Les propriétaires de parcelles
inférieures au minimum fixé peuvent se réunir pour se faire représenter
à l'assemblée générale par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre
égal au nombre de fois que le minimum d'intérêt se trouve compris
dans les parcelles réunies... ». L'article 22 du RAP du 18 décembre
1927 dispose que « l'assemblée générale se compose des propriétaires
remplissant les conditions auxquelles l'article 20 de la loi (précitée)
et l'acte d'association subordonnant l'admission des associés à
cette assemblée ».
L'article 6 des statuts de l'association, approuvés en 1931, prévoit
que « le minimum de superficie qui donne à chaque propriétaire de
terrains le droit de faire partie de l'assemblée générale est fixé
à quarante ares du terrain non bâti, ou dix ares de terrain bâti.
Cet article 6 des statuts nous paraît, contrairement à ce que soutient
M. Bernadet, conforme à l'article 20 de la loi précitée et à l'article
22 du RAP précité. Les membres du bureau qui a adopté les bases
de répartition de dépenses ont donc été élus par une assemblée générale
régulièrement composée au regard de la loi. M. Bernadet n'est donc
pas fondé à invoquer, de ce chef, l'illégalité des délibérations
qui ont fixé les bases de répartition des dépenses.
C. M. Bernadet soutient également que les bases de répartition des
dépenses adoptées par le bureau n'ont pas été établies de telle
sorte que chaque propriété soit, conformément aux stipulations de
l'article 41 du RAP du 18 décembre 1927, imposée en raison de l'intérêt
qu'elle a à l'exécution des travaux dès lors que le critère de répartition
adopté par l'association est celui de la superficie.
La question se pose de savoir si M. Bernadet est recevable à contester
les bases de répartition des dépenses puisque l'article 43 du RAP
du 18 décembre 1927 stipule que « le recours... contre les opérations
qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être
recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle
ayant fait application de ces bases ».
Le tribunal administratif a estimé que M. Bernadet n'était pas recevable
à contester les bases de répartition. La solution n'est pas évidente,
car il ne nous paraît pas certain qu'entre l'année 1975 au titre
de laquelle les premières cotisations sont été instituées et 1978,
1979 puis 1980, les bases n'ont pas été modifiées.
En tout état de cause, il nous semble que vous pourrez rejeter le
moyen au fond.
Certes vous admettez rarement que le critère de l'intérêt aux travaux
coïncide avec celui de la superficie. Mais s'agissant de terrains
menacés collectivement par la mer et la montée des eaux, la coïncidence
des critères de l 'intérêt aux travaux et de la superficie ne nous
paraît pas contraire à la réalité. Dans deux précédents, vous avez
déjà admis pour des associations syndicales autorisées de défense
contre la mer une référence au critère de la superficie (corrigé
il est vrai de l'éloignement de mer : mais une telle correction
n'a pas de sens pour les travaux d'assainissement de la Baie de
Somme).
D. M. Bernadet soutient, en outre, que les avertissements qu'il
a reçus seraient irréguliers en la forme. Mais, les erreurs qui
peuvent entacher les avertissements (les cotisations sont recouvrées
comme en matière de contributions directes) sont sans influence
sur la régularité des impositions.
M. Bernadet soutient enfin que l'association n'avait pas à facturer
de la TVA sur les cotisations syndicales, pour deux motifs :
- les taxes syndicales sont des impôts : or, la TVA ne peut être
assise sur un impôt,
- les associations syndicales sont des établissements publics administratifs
: elles ne peuvent donc avoir la qualité d'assujetti à la TVA pour
les opérations qu'elles réalisent.
Nous examinerons successivement ces deux moyens dont le premier
a justifié le renvoi de l'affaire devant votre formation de Section.
La question posée par le premier moyen se décompose elle-même en
deux :
- les taxes syndicales sont-elles des impôts ou des redevances pour
service rendu ?
- s'il s'agit d'une redevance pour service rendu, est-elle la contrepartie
d'un service rendu directement par l'association à ses membres ?
La notion de redevance pour service rendu a été clairement définie
par votre jurisprudence. Votre décision de principe du 21 novembre
1958 définit les redevances pour service rendu comme des sommes
demandées aux usagers en vue de couvrir les charges d'un service
public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un
service public et qui trouvent leur contrepartie directe dans les
prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage.
Il en résulte que le service doit être rendu à des usagers et non
profiter à des tiers. Il doit exister une relation d'équivalence
entre la prestation fournie et la rémunération perçue. Cette équivalence
n'est qu'une approximation. Le prix payé par l'usager ne doit pas
être supérieur au prix de revient du service, mais il peut, en revanche,
lui être inférieur dans l'hypothèse d'un service subventionné. Le
Conseil Constitutionnel s'est rallié à la définition du Conseil
d'Etat par sa décision du 24 octobre 1969 (remboursement des frais
de scolarité à l'école polytechnique).
Par ailleurs, la circonstance qu'il s'agisse d'une prestation de
services administratifs n'est pas incompatible avec la notion de
redevance pour service rendu : voir les prélèvements sur les honoraires
des médecins exerçant en clinique dans les hôpitaux, les frais de
scolarité dans les établissements français d'enseignement, les tarifs
acquittés par les familles des usagers des jardins d'enfants gérés
par un office public d'HLM.
La jurisprudence déjà intervenue en matière de taxes syndicales,
fournit-elle des indices sur la conception qu'à le Conseil d'Etat
de leur nature ?
Avant la guerre, la jurisprudence dispensait du ministère d'avocat
au conseil d'Etat les requêtes en matière de taxes syndicales au
motif que celles-ci étaient recouvrées comme en matière de contributions
directes. Mais, depuis une décision du 11 mars 1935, votre jurisprudence
exige désormais (en appel) le ministère d'un avocat aux conseils.
En effet, la jurisprudence regarde désormais le recouvrement selon
les modalités applicables aux contributions directes comme une circonstance
dépourvue d'influence sur la nature du prélèvement.
Plus intéressante nous semble être la jurisprudence qui refuse de
qualifier un prélèvement de redevance pour servie rendu lorsqu'il
ne finance pas seulement un service rendu aux redevables. Vous avez
ainsi jugé que la redevance imposée aux associations syndicales
de propriétaires sylviculteurs des Landes qui bénéficient de l'activité
des sapeurs-pompiers forestiers, ne correspondait pas à la simple
rémunération d'un service rendu aux associations et à leurs membres
dès lors « que la mission de lutte contre les incendies de forêts
confiée aux corps des sapeurs-pompiers forestiers instituées dans
chacun des département des Landes, de la Gironde et du Lot-et-Garonne
par le décret du 25 mars 1947 est exercée non dans le seul intérêt
des propriétaires sylviculteurs de ces trois départements, mais
dans l'intérêt général de la population ».
S'agissant des redevances perçues par les agences financières de
bassin que vous avez qualifié d'imposition par référence à la décision
du Conseil constitutionnel du 23 juin 1982, il apparaît que l'intérêt
en cause aurait un caractère général, excédent l'intérêt en cause
aurait un caractère général, excédant l'intérêt collectif des redevables,
c'est à dire la somme de leurs intérêts individuels, dans la mesure
où des titres étaient également concernés. En outre, le lien d'équivalence
entre la redevance versée et le service rendu à chaque redevable
faisait plutôt défaut compte tenu des barèmes forfaitaires appliqués
pour la détermination de l'assiette de la redevance.
Il nous semble que les associations syndicales de propriétaires
sont dans une situation différente. Nous ne contestons pas que les
travaux de ces associations profitent à l'intérêt général, mais
ces travaux ont pour objet d'oeuvrer d'abord dans l'intérêt des
propriétaires. S'il en résulte des retombées qui peuvent concerner
des tiers, par exemple les touristes de la Baie de Somme, elles
n'entrent pas a priori dans l'objet de l'association.
Nous observons, en outre, qu'il existe, de par l'article 41 du décret
du 18 décembre 1927, une relation d'équivalence entre le montant
de la cotisation payée par chaque propriétaire et le service qui
lui est rendu par l'association : «les bases doivent être établies
de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt
qu'elle a à l'exécution des travaux».
Il en résulte que les taxes syndicales qui ne peuvent pas être qualifiées
d'impôts, puisqu'elles rémunèrent des prestations que leur produit
est affecté à un établissement public administratif, ne peuvent
être autre chose, par voie de déduction, que des redevances pour
service rendu.
Certes, les consommateurs ont pu se demander si la décision ne réservait
pas un sort particulier aux taxes syndicales qui seraient demeurées,
les seules de leur catégorie, un prélèvement innommé, sui generis.
Mais, nous ne voyons pas l'intérêt de réserver aux taxes syndicales
un sort singulier, alors que, ainsi que nous venons de le démontrer,
leur analyse permet de les classer, sans difficulté particulière,
dans la catégorie des redevances pour services rendus. Telle était
d'ailleurs l'opinion exprimée par notre collègue B. Martin Laprade
dans une chronique à la RJF.
La qualification de redevance pour service rendu que nous vous proposons
de donner aux taxes syndicales, simplifie la réponse qu'il convient
de donner à la question de leur soumission à la TVA.
Pour la période antérieure au 1er janvier 1979, le texte qui définit
le champ de la TVA, est l'article 256 du CGI ainsi rédigé :
- les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259
sont passibles de la TVA lorsqu'elles relèvent d'une activité de
nature industrielle ou commerciale, quel qu'en soient les buts ou
les résultats.
Cette taxe s'applique, quels que soient ;
- d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent
dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation
au regard de tous autres impôts,
- d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le
caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci ».
Par un avis de ses sections des Finances et des Travaux Publics
réunies du 13 mars 1973, le Conseil d'Etat a indiqué que le caractère
administratif d'un service public n'était pas de nature à exclure
du champ de la TVA les opérations auxquelles il se livre, et qui
répondent aux critères de l'article 256 su CGI.
Dès lors, le service rendu par une association syndicale à ses membres,
en effectuant des travaux comme aurait pu le faire une entreprise
privée, était passible de la TVA avant le 1er janvier 1979, sous
réserve que la personne qui rend ce service ait la qualité d'assujetti.
Pour la période courant depuis le 1er janvier 1979, le champ d'application
de la TVA est défini par l'article 256 du CGI qui, transposant la
6ème Directive, est ainsi rédigé : « 1. Sont soumises à la TVA les
livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées
à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».
Comme nous allons le constater, on ne peut manquer d'être frappé
par l'analogie qui existe entre la définition jurisprudentielle
de la redevance pour service rendu que nous venons d'exposer, et
celle, donnée par la CJCE, de la prestation de services effectuée
à titre onéreux au sens de l'article 256 du CGI.
Par son arrêt du 8 mars 1988, la CJCE a dégagé le critère du lien
direct pour caractériser la prestation de services effectuée à tire
onéreux. Il doit exister un lien direct entre le service rendu et
la contre-valeur perçue pour que le service soit taxable.
Il n'y a de lien direct qu'à deux conditions :
- le service doit être rendu directement à un bénéficiaire,
- il doit exister une relation nécessaire entre le niveau des avantages
retirés par le bénéficiaire des services qui lui sont rendus, et
la contre-valeur qu'il verse au prestataire.
La cour distingue, pour apprécier l'existence ou non d'un lien direct
entre la prestation et les bénéficiaires, l'hypothèse des actions
syndicales menées en faveur d'un secteur professionnel (absence
de lien direct) de celle des actions collectives menées en faveur
de producteurs individuels qui se sont groupés à cette fin (existence
d'un lien direct).
La cour déduit la caractère onéreux de la prestation de la relation
nécessaire entre les avantages fournis et la contre valeur reçue,
sans que cette relation soit obligatoirement une relation d'équivalence
objective. L'avocat général Mischo, analysant l'arrêt Apple and
Pear dans ses conclusions sur l'affaire jugée le 17 octobre 1989,
indiquant que le fait que le montant des taxes réclamées par le
council aux producteurs n'ait pas reflété la valeur économique des
services fournis, n'avait pas été déterminant dans la décision de
la cour. Le motif essentiel résidait dans l'absence de relation
nécessaire entre les avantages et leur contre-valeur. Car, observait-il,
en retenant le critère de l'équivalence objective entre la prestation
et sa contre valeur on interdirait aux personnes ou organismes de
droit public d'être soumis à la TVA pour les services de transport,
les piscines, les théâtres et les musées qu'ils créent, car le prix
demandé à l'utilisateur est presque toujours un « prix politique »,
c'est à dire un prix qui ne correspond pas au coût de revient de
la prestation fournie.
En revanche, la cour ne retient pas comme un troisième critère,
autonome par rapport aux deux précédents, de la prestation de services
effectuée à titre onéreux, le caractère volontaire par opposition
à obligatoire, ou bien encore contractuel par opposition à légal,
du financement versé par les producteurs à l'organisme prestataire.
L'avocat général Mischo a indiqué, dans ses conclusions précitées,
que le caractère obligatoire des taxes versées par les producteurs,
relevé par l'arrêt Appelle and Pear, ne lui paraissait pas non plus
avoir été déterminant dans la décision de la cour. Il s'agit seulement
d'un indice.
Vous avez transposé en droit français l'interprétation de la CJCE
par vos décision.
L'analogie des critères utilisés pour définir la redevance pour
service rendu et la prestation de services effectuée à titre onéreux
est grande. La redevance pour service rendu correspond à un service
rendu directement à un usager qui verse en contrepartie une rémunération
dont le montant est en relation d'équivalence soit nécessairement
complète. La prestation de services effectuée à titre onéreux correspond
à un service rendu directement au bénéficiaire qui verse au prestataire
une contre valeur dont le montant est en relation nécessaire avec
le service rendu.
Il nous semble résulter inévitablement de ce rapprochement qu'une
redevance pour service rendu correspond nécessairement à une prestation
de services effectuée à titre onéreux.
En qualifiant, comme nous vous le proposons, les taxes syndicales
de redevances pour service rendu, vous constatez, par là même, qu'il
existe un lien direct entre le service rendu par l'association syndicale
à chacun de ses adhérents, et le montant de la taxe syndicale. La
prestation de services rendue par l'association à ses adhérents
entre donc dans le champ de la TVA dont la taxe syndicale constitue
l'assiette.
Nous observons que cette solution présente un intérêt qui va bien
au-delà de la seule question des taxes syndicales. Elle a l'avantage
de mettre en lumière, dans la ligne de la jurisprudence communautaire,
la distinction entre l'intérêt général et l'intérêt collectif, l'action
globale et l'action collective.
On constate, en l'espèce, dans le cas d'une association syndicale
de défense contre la mer, que, si chaque propriétaire à un intérêt,
plus ou moins marqué selon l'emplacement de son terrain, aux travaux
collectifs exécutes par l'association, il n'est cependant pas possible
d'attribuer à un propriétaire déterminé telle partie déterminée
des travaux : comment individualiser les travaux de réfection de
la digue ? Pour autant, il existe bien un lien direct entre les
travaux et les bénéficiaires.
La condition de service rendu directement à un bénéficiaire n'implique
pas que le service soit physiquement individualisé. Il suffit qu'il
soit individualisable. C'est là toute la différence entre l'action
globale et l'action collective.
Une action globale, menée dans un intérêt général, n'est pas individualisable.
Le but de cette action exclut qu'elle puisse être décomposée en
actions individuelles dont elle serait l'addition. L'intérêt général
ne peut jamais se réduire à la somme d'intérêts individuels.
En revanche une action collective est individualisable. Même s'il
n'est pas possible de distinguer physiquement chacune des actions
individuelles dont elle est l'addition, il n'en demeure pas moins
qu'il est possible d'évaluer de façon prévisionnelle le bénéfice
que chacun retirera de l'action collective et de proportionner sa
contribution au bénéfice escompté. Telle est bien l'analyse que
nous avons faite de l'association syndicale de défense contre la
mer.
Elle est, à notre avis, transposable aux groupements professionnels.
Une campagne de publicité, organisée par un groupement professionnel
au profit des produits commercialisés par ses membres, peut correspondre
à une action collective, n'entrant pas dans le champ de la TVA,
à condition que tous les adhérents bénéficient de cette promotion
et qu'ils contribuent à son financement à proportion du bénéfice
qu'ils en retirent. A cet égard, on ne peut se demander si votre
décision du 17 mars 1993, n'a pas méconnu, au moins dans sa formulation,
la distinction que nous venons de faire entre action globale et
action collective.
En résumé, il nous semble résulter de la solution que nous vous
proposons d'apporter au cas d'espèce, qu'il suffit que le bénéficiaire
d'une action collective, tels les travaux de défense contre lamer,
participe à son financement à proportion de l'intérêt qu'il y trouve,
pour que l'existence d'un lien direct soit établi. Le lien direct
est démontré par l'individualisation du financement. Dans cette
perspective, le critère de la clef du financement devient fondamental.
Il reste à examiner la dernière question : les associations syndicales
des propriétaires sont-elles des personnes passibles de la TVA ?
Le requérant soutient que les associations ne seraient pas passibles
de la TVA à raison de leur qualité d'établissement public administratif.
Pour la période antérieure au 1er janvier 1979, aucun texte ne permet
d'exclure du champ de la TVA les opérations réalisées par un établissement
public administratif. L'article 1654 du CGI qui, il st vrai, n'a
qu'un caractère subsidiaire, pose au contraire le principe que « les
établissements publics... doivent.... acquitter, dans les conditions
de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient
assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opération ».
Or, il n'existe pas de différence de nature entre les opérations
effectuées, comme en l'espèce, par une association syndicale autorisée,
et celles réalisées par une association syndicale libre (qui n'est
pas un établissement public administratif).
Par ailleurs, nous avons vu que le caractère administratif de l'établissement
est sans incidence sur le champ de la TVA.
Cependant, les dispositions abrogées de l'article 260-1 du CGI prévoyaient
que « peuvent sur leur demande, être assujettis à la TVA au titre
d'opérations pour lesquelles ils n'y sont pas obligatoirement soumis
: .......9° les associations syndicales autorisées, constituées
sous le régime de la loi du 22 décembre 1888... ». Mais le décret
d'application qui devait préciser les modalités d'options n'est
jamais intervenu.
Peut-on conclure a contrario de l'existence de ce texte que les
associations syndicales n'étaient pas assujetties à la TVA ? Nous
ne le pensons pas. Le texte vise non les associations en tant que
sujet fiscal, mais seulement certaines de leurs opérations pour
lesquelles elles ne seraient pas assujetties. A l'époque, il est
probable que le législateur a pensé aux agriculteurs adhérents de
telles associations. Toujours est-il que l'administration a finalement
estimé que l'application des règles de droit commun suffisait à
résoudre tous les problèmes et qu'il n'était pas nécessaire de prendre
un décret d'application précisant les modalités de l'option. Dans
ces conditions, on voit mal un éventuel a contrario.
Avant le 1er janvier 1979, les associations syndicales autorisées
avaient donc bien la qualité d'assujetti à la TVA.
Pour la période courant à compter du 1er janvier 1979, l'article
1654 du CGI n'a pas été sensiblement modifié, au moins sur le point
qui nous intéresse. En revanche, l'article 256 B du code introduit
une disposition nouvelle, transposée de la 6ème Directive : « les
personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA
pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs,
culturels et sportifs lorsque leur non assujettissement n'entraîne
pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ».
La portée de cet article a été analysée par Mme M.D. Hagelsteen
dans ses conclusions sous un arrêt du Conseil d'Etat du 22 décembre
1989. Nous en retenons l'appréciation plutôt large que vous avez
faite de l'existence de distorsions dans les conditions de concurrence.
En l'espèce, il ne fait aucun doute que le non-assujettissement
des associations syndicales autorisées entraînerait des distorsions
dans les conditions de concurrence, notamment par rapport aux associations
syndicales libres ou toutes autres formes de travaux groupés. Il
provoquerait également des distorsions au niveau des membres, par
exemple dans l'hypothèse d'un agriculteur assujetti à la TVA, adhérent
forcé d'une association, qui ne pourrait pas répercuter sur la TVA
dont il est redevable, la taxe qui aura grevé les travaux effectués
par l'association.
Nous estimons donc que M. Bernadet qui n'est pas fondé, nous l'avons
dit, à contester la légalité de la taxe syndicale hors TVA qui lui
a été assignée, n'est pas davantage fondé à soutenir que l'association
n'était pas en droit de lui facturer une TVA assise sur sa cotisation
syndicale.
Par ces motifs, nous concluons, au rejet de la requête de M. Bernadet.
[28 juillet 1993] Source: Conseil d'Etat,
Section, 28 juillet 1993, req. N°46 886, M Bernadet et conclusions
de M. Le commissaire du gouvernement O. Fouquet.
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Jurisprudence Extrait de
l'arrêt CODIAC
C.E. Section, req. N. 88.224, COMITE POUR
LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU CHOLETAIS (CODIAC).
Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du C.G.I., tels
qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978, prise pour l'adaptation
de la législation française aux directives de la Communauté économique
européenne, sont soumises à la TVA, les livraisons de biens meubles
et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les
personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation
au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention,
effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel
ou occasionnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Comité pour le développement
industriel et agricole du Choletais (CODIAC) est une association de
la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet l'étude et la promotion
de toute action propre à favoriser l'expansion économique de la région
du Chotelais ; qu'à ce titre, il recherche des activités nouvelles,
étudie des implantations industrielles et organise l'accueil des entreprises
; qu'il coordonne l'activité des organismes qui poursuivent le même
but ; qu'il assiste également les communes du Choletais qui ont une
zone industrielle ; qu'enfin, il met en oeuvre des actions d'informations
destinées à faire connaître les possibilités industrielles et agricoles
du Choletais ; que, pendant la période d'imposition, qui s'étend du
1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, le budget du comité, qui ne
facturait pas ses actions aux entreprises ni aux communes, a été alimenté
exclusivement par des subventions versées par la ville et la Chambre
de commerce et d'industrie de Cholet ; que ces contributions, fixées
globalement par celles-ci en fonction des perspectives générales d'action
du comité, ne correspondaient pas à des prestations de services individualisées
au profit de la ville et de la Chambre de commerce et d'industrie
de Cholet et étaient donc sans relation nécessaire avec les avantages
immédiats que la collectivité locale et l'établissement public pouvaient
retirer des actions du comité ; que, dès lors, et en l'absence d'un
lien direct entre le montant des contributions versées au comité et
les opérations réalisées par lui, ce dernier ne peut être regardé
comme ayant effectué de façon générale des prestations de services
à titre onéreux au sens des articles 256 et 256 A précités du C.G.I.
;
Considérant, toutefois, qu'au cours de la période dont l'imposition
est en litige, le Comité pour le développement industriel et agricole
du Choletais a passé avec la ville de Cholet une convention particulière
qui lui confiait la réalisation pour le compte de cette dernière d'une
étude précisément déterminée et qui prévoyait qu'une rémunération
spécifique de 510.000 F lui serait versée ; que cette activité constitue
une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l'article
256 du C.G.I. et doit donc être soumise à la TVA ; qu'elle n'est exonérée
ni par les dispositions de l'article 256 B du même code qui prévoit,
sous certaines conditions, le non-assujettissement des personnes morales
de droit public pour l'activité de leurs services administratifs ou
culturels, ni par celles de l'article 261-7-1° qui exonèrent les services
rendus par les organismes à but non lucratif et les oeuvres à caractère
social et philanthropique,
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Comité pour le
développement industriel et agricole du Choletais est fondé à soutenir
que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif
de Nantes a rejeté l'intégralité de sa demande...
Comité pour le développement industriel
et agricole du Choletais (CODIAC).
Référence : C.E. Section, req. N. 88.224,
[6/07/1990]
Source: Conseil d'Etat, Section 6 juillet
1990, req. N. 88.224, Comité pour le développement industriel et agricole
du Choletais (CODIAC).
Jurisprudence Extrait de l'arrêt du Conseil
d'Etat, 10 juillet 1991, C.C.I. de Perpignan et des PO.
Considérant que la requête de la Chambre
de Commerce et d'Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales
doit être regardée en dépit de l'erreur matérielle affectant la demande
initiale, comme tendant à l'annulation intégrale du jugement par lequel
le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en
décharge des droits complémentaires de TVA auxquels elle a été assujettie
à raison des subventions reçues de la ville de Perpignan et du département
des Pyrénées-Orientales au cours des années 1980, 1981 et 1982,
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 256 A du CGI :
« sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations
de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en
tant que tel » ; d'autre part, qu'il résulte de l'article 256 B du
même code que les personnes morales de droit public sont notamment
assujetties à la TVA pour les prestations de services aéroportuaires
qu'elles effectuent ; qu'enfin, que l'article 266 1 a) du code dispose
: « la base d'imposition est constituée : 1) pour les livraisons de
biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs,
biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire
en contrepartie de la livraison ou de la prestation »,
Considérant que les subventions versées par la commune de Perpignan
et le département des Pyrénées-Orientales aux fins de permettre le
remboursement par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Perpignan
et des Pyrénées-Orientales d'emprunts contractés par elle pour réaliser
des équipements sur l'aéroport de Perpignan- Llabarès ne donnaient
pas lieu à des prestations de services individualisées au profit des
collectivités versantes et que la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Perpignan et des Pyrénées-Orientales n'avait souscrit en contrepartie
de ces subventions aucune obligation en ce qui concerne la nature
des prestations offertes ou leur prix ; qu'ainsi, ces subventions,
qui étaient sans lien direct avec les prestations offertes, ne peuvent
être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article
256 A du CGI.
Considérant qu'il suit de là que la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Perpignan et des Pyrénées-Orientales est fondée à soutenir que
c'est à tort que l'administration a compris lesdites subventions dans
ses bases d'imposition à la TVA et que le Tribunal administratif de
Montpellier a rejeté sa demande en décharge des frais correspondants.
[10/07/1991]
Jurisprudence Extrait de l'arrêt Bernardet
CE
Considérant que M. Bernadet demande à
titre principal la décharge des taxes de dessèchement et de défense
contre la mer auxquelles l'association syndicale autorisée des Bas
Champs de la Somme l'a assujetti au titre des années 1978, 1979 et
1980 à raison de deux parcelles de terrains comprises dans le périmètre
de cette association et dont il est propriétaire à Cayeux-sur-mer
; qu'à titre subsidiaire, il sollicite la réduction desdites taxes
pour la part correspondant à la TVA dont elles ont été majorées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des taxes
syndicales :
Sur la qualité d'associé de M. Bernadet :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865
relative aux associations syndicales : "Nul propriétaire compris dans
l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de
la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé
ou la validité de l'association" :
Considérant que M. Bernadet ne conteste pas que le premier rôle émis
en application de la délibération de l'assemblée générale de l'association
décidant de faire participer tous les propriétaires de terrains bâtis
et non bâtis aux frais d'entretien des ouvrages réalisés par ladite
association a été mis en recouvrement plus de quatre mois avant la
date à laquelle il a formé un recours contentieux ; que dès lors,
le requérant n'est plus recevable à contester sa qualité d'associé
;
Sur le moyen tiré de ce que l'assemblée générale de l'association
était irrégulièrement composée :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 21 juin 1865
précitée : "L'acte constitutif de chaque association fixe le minimum
d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de
l'assemblée générale. Les propriétaires de parcelles inférieures au
minimum fixé peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée
générale par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre égal au nombre
de fois que le minimum d'intérêt se trouve compris dans leurs parcelles
réunies. L'acte d'association détermine le maximum de voix attribué
à un même propriétaire, ainsi que le nombre de voix attribué aux usiniers
réunis " ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 18 décembre 1927
pris pour l'application de ladite loi : "L'assemblée générale se compose
des propriétaires remplissant les conditions auxquelles l'article
20 de la loi et l'acte d'association subordonnent l'admission des
associés à cette assemblée" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 des statuts de l'association
syndicale pour le dessèchement et la défense contre la mer des Bas
Champs de la Somme, approuvés par arrêté du préfet de la Somme du
24 octobre 1931 : "Le minimum de superficie qui donne à chaque propriétaire
de terrains le droit de faire partie de l'assemblée générale est fixé
à 40 ares de terrains non bâti, ou 10 ares de terrains bâti (dépendances,
cours, jardins, etc. compris)..." , que ces dispositions prises en
application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du
21 juin 1865 et de l'article 22 du décret du 18 décembre 1927, ne
sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, M. Bernadet n'est
pas fondé à se prévaloir d'une prétendue irrégularité de la composition
de l'assemblée générale pour soutenir que les taxes syndicales litigieuses,
dont les bases de répartition ont été déterminées par le syndicat
de l'association en application des articles 41 à 44 du décret du
18 décembre 1927, ont été établies dans des conditions irrégulières
;
Sur le moyen tiré de ce que les taxes auraient été fixées sans tenir
compte de l'intérêt que les parcelles du requérantretirent des travaux
de dessèchement et de défense contre la mer :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre
1927 précité : "... le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires
pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association
seront réparties entre les intéressés. Les bases doivent être établies
de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt
qu'elle a à l'exécution des travaux..." ;
Considérant que, compte tenu de la situation géographique de l'ensemble
des terrains bâtis ou non bâtis compris dans le périmètre de l'association
syndicale des Bas Champs de la Somme et de la nature des travaux en
cause, le syndicat n'a pas méconnu la règle posée par les dispositions
précitées en fixant des taxes à l'hectare sous réserve d'un minimum
de perception par propriétaire ; qu'ainsi, la circonstance que M.
Bernadet ne possédait, dans le périmètre de cette association que
deux parcelles bâties non contiguës d'une superficie totale de sept
ares huit centiares n'était pas de nature à exonérer le requérant
du paiement des taxes syndicales ;
Sur le moyen tiré de ce que les avertissements seraient irréguliers
en la forme :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les avertissements
par lesquels les redevables sont invités à payer les taxes syndicales
sont sans influence sur la légalité desdites taxes ; que, par suite,
le moyen est inopérant ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la réduction des taxes
syndicales :
Considérant que M. Bernadet soutient, d'une part, qu'en raison de
sa nature, une taxe syndicale ne peut être majorée de la TVA et, d'autre
part, que les opérations effectuées par l'association syndicale autorisée
des Bas Champs de la Somme ne peuvent être assujetties à cette taxe
;
Sur le moyen tiré de la nature de la taxe syndicale :
Considérant qu'en contrepartie de la réalisation de travaux et d'ouvrages
ou de leur entretien effectués au profit des propriétaires réunis
par arrêté préfectoral dans une association syndicale autorisée constituée
sur le fondement de la loi du 21 juin 1865, cette association est
habilitée à demander aux intéressés, usagers de ce service public
administratif, le versement de cotisations syndicales proportionnellement
à l'intérêt qu'y trouve chaque propriétaire et destinées à couvrir
les charges exposées par ce service dont ils bénéficient directement
; que, par suite, les taxes syndicales ont le caractère de redevances,
pour service rendu par cet établissement public administratif , que,
dès lors, M. Bernadet ne peut utilement, pour demander la réduction
des taxes mises à sa charge, se prévaloir de ce que ces taxes constitueraient
des impositions ;
Sur l'assujettissement à la TVA de l'association syndicale autorisée :
En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1654 du CGI, les
établissements publics doivent acquitter dans les conditions de droit
commun, sous les réserves qu'il énumère, les impôts et taxes de toute
nature auxquelles seraient assujetties des entreprises privées effectuant
les mêmes opérations ; que la TVA n'est pas au nombre des exceptions
visées par ce texte ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du CGI dans
sa rédaction en vigueur pour la période correspondant à l'année 1978
: "1 - Les affaires faites en France... sont passibles de la TVA lorsqu'elles
relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale quels
qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant que les travaux de construction et d'entretien des ouvrages
effectués en 1978 par l'association syndicale autorisée des Bas Champs
de la Somme sont au nombre des opérations que des entreprises privées
pourraient réaliser et qui constitueraient pour celles-ci des "affaires"
relevant d'une "activité industrielle et commerciale" au sens de l'article
256 du CGI ; que, par suite, c'est à bon droit que l'association syndicale
autorisée à facturer à ses membres la TVA sur le service qu'elle leur
rendait , qu'ainsi, M. Bernadet n'est pas fondé à demander la réduction
de la taxe syndicale établie au titre de l'année 1978 à concurrence
du montant de cette taxe dont elle a été majorée ;
En ce qui concerne la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980
:
Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du CGI, tels qu'ils
résultent de la loi française aux directives de la communauté économique
européenne, sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles
et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les
personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation
au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention,
effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel
ou occasionnel ; qu'aux termes de l'article 256 B du même code : "Les
personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA
pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs,
culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne
pas de distorsions dans les conditions de la concurrence" ;
Considérant que les taxes syndicales étant établies proportionnellement
à l'intérêt que trouve chaque propriétaire à l'exécution des travaux,
les associations syndicales autorisées doivent être regardées, en
raison du lien existant entre la montant de ces taxes et les opérations
qu'elles réalisent comme effectuant de façon générale des prestations
de services à titre onéreux assujetties à la TVA en vertu des articles
256 et 256 A précités du CGI ; que l'activité exercée par l'association
syndicale autorisée des Bas Champs de la Somme n'entre pas dans le
champ des exceptions énumérées par l'article 256 B du même code ;
que, par suite, l'association syndicale autorisée était en droit de
majorer de la TVA les taxes syndicales mises à la charge de M. Bernadet
en 1979 et 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bernadet n'est
pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; ...
Référence : CE
[28/07/1993]
Source: Conseil d'Etat : 28/07/1993 |