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| La taxe : une créance non fiscale Les A.S.A. sont des établissements publics 
        administratifs - non locaux - qui, de par l'article 15 de la loi du 21 
        juin 1865 dressent des rôles dont le "recouvrement est fait comme en matière 
        de contribution directe".
 Le rôle est considéré par l'administration fiscale comme une créance non fiscale. Ceci implique notamment la non application de la procédure de sursis de paiement de l'article 1952 du Code Général des impôts.
 Les cotisations sont donc replacées dans la catégorie générale des produits à caractère non fiscal, recouvrés sur état exécutoire (rendu par le préfet).
 Contrairement à une créance fiscale, l'opposition à commandement permet au débiteur de SUSPENDRE le paiement de sa dette jusqu'au prononcé du jugement.
 L'article 89 du décret du 29/12/1962 (créances de l'Etat) et l'article 10 du décret du 24/06/1963 disposent que l'opposition du débiteur à un état exécutoire ou à un acte de poursuite à pour effet de suspendre le recouvrement.
 Le recouvrement contentieux est donc contrairement à une créance locale fiscale SUSPENSIF.
 L'instruction n° 81.85 M.O du 2 juin 1981 précise que les modalités d'exercice des poursuites contenues dans l'instruction n° 60.50 M.O de mars 1960, ne sont pas modifiées et qu'en tout état de cause, l'opposition possède un caractère suspensif.
 [1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
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          | Recouvrement des créances locales non fiscales(art. L1617-5 du Code Général 
              des Collectivités Territoriales)
 Les dispositions de l'article 70 (L96-314 
              du 12/04/1996) relatives au recouvrement des recettes des collectivités 
              locales et établissements publics locaux (y compris les associations 
              syndicales), clarifient le régime juridique applicable au recouvrement 
              des créances locales non fiscales et mettent fin à des jurisprudences 
              contradictoires en matière de délai de prescription et de contestation.
 Le caractère exécutoire du titre de recettes est confirmé. Le principe, 
              jusqu'ici jurisprudentiel, selon lequel toute contestation devant 
              le juge suspend le caractère exécutoire du titre est consacré dans 
              la loi.
 Les délais de réclamation dont dispose le redevable sont harmonisés 
              à deux mois quelle que soit la forme de la contestation (opposition 
              à état exécutoire ou opposition à poursuite) et l'ordre de juridiction 
              devant lequel est porté le litige.
 Le délai de prescription de l'action en recouvrement du comptable 
              est fixé à quatre ans, annulant ainsi les effets de l'arrêt du Conseil 
              d'Etat LECA du 30 mars 1990.
 Les délais susvisés s'appliquent aux titres de recettes émis à compter 
              de l'entrée en vigueur de la présente loi.
 L'envoi des titres de recettes sous pli simple ainsi que l'envoi 
              d'une lettre de rappel, prévus pour le recouvrement des impôts dans 
              le livre des procédures fiscales, sont transposés au recouvrement 
              des produits locaux non fiscaux.
 Enfin, la nouvelle rédaction de l'article L 1611.5 du Code Général 
              des Collectivités Territoriales constitue une mesure d'ordre technique 
              pour déconnecter le seuil de mise en recouvrement des créances locales 
              de celui des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. 
              Cette mesure ne modifie pas la pratique actuelle ; le seuil sera 
              maintenu à trente francs.
 [1997] Source: Chambre d'Agriculture 
              des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
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          | La taxe : une créance privilégiée L'article 2 de la loi du 5 août 1911 
              a institué en faveur des ASA un privilège pour le recouvrement des 
              taxes de l'année échue et de l'année courante sur les récoltes, 
              fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre 
              syndical.
 Ce privilège prend rang immédiatement après celui de la contribution 
              foncière.
 Elle permet de ce fait d'enclencher la procédure d'avis à tiers 
              détenteur article L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales.
 [1997] Source: Chambre d'Agriculture 
              des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
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Les associations syndicales et l'impôt sur les sociétés
          | Caractère des cotisations Les ASL peuvent avec le consentement 
              de leurs adhérents et conformément aux statuts, prélever des cotisations. 
              Celles-ci ont un caractère réelle et sont dues par le propriétaire 
              actuel du lot, même pour les années antérieures à son acquisition 
              (Cass. civ. 3ème, 29 fév. 1980, J.C.P. (N) 1980, II, p. 233, note 
              B. Stemmer, solution implicite fondée sur l'art. 2 du décret du 
              18 déc. 1927, V. n° 4, l'arrêt précisant que les dispositions de 
              la loi du 10 juill. 1965 relative au statut de la copropriété ne 
              sont pas applicables au recouvrement des cotisations de l'association 
              syndicale libre. En matière d'associations syndicales autorisées, 
              le Conseil d'Etat affirme, en revanche, que les taxes constituent 
              dès l'émission des rôles des dettes personnelles de ceux au nom 
              desquels elles ont été établies et non des charges réelles des lots, 
              C.E. 28 juill. 1947, REC. p. 371 ; V. aussi Cass. civ. 26 janv. 
              1903, D.P. 1903, 1, 289, note Loynes).
 [1997] Source: Chambre d'Agriculture 
              des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
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        Majoration de retard 
          | Les A.S.A. sont soumises à l'article 
              1654 du Code Général des Impôts, si elles exercent des activités 
              annexes à caractère commercial.
 Il ressort notamment de cet article, que les A.S.A. doivent acquitter, 
              dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute 
              valeur auxquels seraient assujetties des entreprises effectuant 
              les mêmes opérations ; par exemple : production d'électricité.
 [1997] Source: Chambre d'Agriculture 
              des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
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          | Extrait du code général 
            des impôts : chapitre II, régime de certains organismes et sociétés |   
          | I. Etablissements publics et autres organismes
 Article 1654
 
 - Les établissements publics, les 
            exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités 
            locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises 
            bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes 
            ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, 
            les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales 
            ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, 
            de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours 
            ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent 
            - sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 
            1382, 1394 et 1449 à 1463 - acquitter, dans les conditions de droit 
            commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties 
            des entreprises privées effectuant les mêmes opérations. (Ann. IV, 
            art. 165 à 170).
 La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit 
            commun.
 L. 28 juin 1941, art. 4 ; 31 déc; 1941, art. 37 ; Arr. 31 janv. 1942 
            ; L. 7 oct. 1942, art. 20 ; Ord. 4 déc; 1943, art 1er ; L. 24 mai 
            1951, art. 46 ; 14 août 1954, art. 48 ; n° 66-10 du 6 janv. 1966 ; 
            décret n° 67-1164 du 15 déc; 1967 ; L. n° 78-1239 du 29 déc; 1978, 
            art. 13 (I) n° 78-1240 du 29 déc; 1978, art. 30 et 49.
 
 
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| Le décret du 18 décembre 1927 portant règlement 
        d'administration publique pour l'application de la loi du 21 juin 1865 
        a fixé dans son article 62 que "les taxes comprises dans les rôles (des 
        associations syndicales) sont soumises, quant à leur exigibilité, aux 
        règles applicables en matière d'impôt direct, sauf décision contraire 
        du Préfet.
 La majoration de 10 % (prévue à l'article 1761 du code général des impôts) s'applique aux taxes comprises dans les rôles dressés conformément aux dispositions du décret susvisé.
 Rien ne s'oppose donc à ce que cette majoration soit réclamée aux membres des associations en cause selon la procédure décrite dans un recueil M.O. (établissement d'un titre de perception par l'ordonnateur de l'association à la suite de l'envoi d'un bordereau), à condition que des règles spéciales d'exigibilité n'aient pas été fixées par les ordonnateurs de ces associations, compétents depuis l'intervention du décret du 13 avril 1981 pour rendre les rôles exécutoires.
 En revanche, les dispositions de l'article 62 précité excluent d'elles-mêmes la possibilité de réclamer aux associés défaillants des intérêts moratoires.
 [1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre
 
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          | La compensation L'article 1289 du Code civil ne s'applique 
              pas en matière de taxes syndicales. La compensation ne peut donc 
              être invoquée. Il a été décidé que les taxes dues à un syndicat 
              de dessèchement de marais par les associés et perçues en vertu d'un 
              rôle déclaré exécutoire, conformément aux lois sur les contributions 
              directes, ne peuvent pas être compensées jusqu'à due concurrence 
              avec les créances desdits associés contre le syndicat. (CE 10 janvier 
              1890, Syndicat des marais du littoral, Lb. , p.6. V. Aussi CE 8 
              novembre 1890, ministre de l'agriculture, Lb., p. 819).
 Cependant le Conseil d'Etat a parfois admis une sorte de compensation 
              de fait.
 Il a été jugé que des retards ayant été apportés dans la distribution 
              des eaux destinées à arroser les parcelles d'un usager et le volume 
              des eaux amenées ayant été inférieur à la quantité pour laquelle 
              l'intéressé avait souscrit à l'arrosage, il y a lieu, alors que 
              le syndicat n'établit pas
 que le manque d'eau puisse être attribué à des événements de force 
              majeure, d'accorder à l'usager une réduction de taxes (CE 4 décembre 
              1907, Société du canal de Pierrelatte, Lb. P. 885).
 Mais dans le cas où un propriétaire a , ainsi que ses auteurs, payé 
              sans opposition les taxes mises à sa charge, il ne peut demander 
              décharge de la taxe à lui réclamée pour une année en se fondant 
              sur le non-arrosage de ses terrains, alors qu'il n'établit pas que 
              ce fait tienne à une autre cause qu'à une pénurie naturelle des 
              eaux, dont ont souffert également les autres propriétaires faisant 
              partie de l'association syndicale, au profit de laquelle les taxes 
              sont perçues (CE 22 février 1907, Dame veuve Fabre, Lb. P. 168).
 [1997] Source: Chambre d'Agriculture 
              des Bouches du Rhône, Max Lefevre
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