LA TVA, Les associations syndicales, les taxes : Définition Retour Guide fiscal

La TVA
.La Taxe sur la Valeur Ajoutée constitue une taxe sur le chiffre d'affaires, un impôt général de consommation sur tous les biens et services consommés ou utilisés en France. Les recettes émanant de cet impôt représentent près de 50 % des produits d'imposition en France. On peut qualifier cet impôt, d'impôt juridique : il suppose au préalable une analyse juridique fine, notamment en ce qui concerne la notion de lien direct. La présence de la France dans la CEE oblige une mise en conformité du Code Général des Impôts aux directives européennes, ce qui a entraîné d'énormes incidences sur la fiscalité dont la TVA. Jusqu'en 1979, le texte français n'était pas conforme aux règles communautaires d'où l'existence, depuis, de nombreux contentieux et par conséquent de jurisprudences de la Cour de justice des communautés européennes (C.J.C.E.), déterminantes pour l'ensemble des redevables de la TVA.
Avant le 1er janvier 1979, les travaux réalisés par les ASA, qui sont au nombre de ceux que des entreprises privées peuvent réaliser, sont assujettis à la TVA sur le fondement des articles 1654 et 256 du Code Général des Impôts.
Après le 1er janvier 1979, les associations syndicales autorisées sont regardées compte tenu du « lien direct » entre le montant de la taxe, proportionnel à l'intérêt de chaque propriétaire, et les opérations réalisées par elles, comme, effectuant des prestations de services à titre onéreux assujetties à la TVA en vertu des articles 256 et 256 A du Code Général des Impôts sous réserve de l'éxonération prévue à l'article 259 B du C.G.I.
Cet article 259 B dispose, en effet, que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, etc..., lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence. Dans la présente espèce, le non-assujettissement des ASA entraînerait des distorsions dans les conditions de la concurrence, par exemple entre ces associations et les entreprises effectuant des opérations analogues ou entre les agriculteurs assujettis en ce qui concerne la déduction de la taxe afférente à des travaux exécutés pour leur compte. De ce fait, les ASA ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'exonération de l'article 259 B du CGI.
Depuis le 1er janvier 1979, voir loi 78-1240 du 29/12/1978 :
1) toutes les opérations économiques sont assujetties à la TVA,
2) l'assujetti, c'est celui qui réalise l'opération économique,
3) et depuis 1990, pour qu'une opération soit considérée comme effectuée à titre onéreux, il doit y avoir une contre partie.
Ces trois notions définissent le champ d'application de la TVA.

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre

Code général des impots
Extrait : Article 256 et 256 A du Code Général des Impôt.
Article 256 A


Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quel que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention - Application de cet alinéa à compter du 1er janvier 1993.
Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :
- les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant les liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur,
- les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du code du travail.
Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence - Alinéa applicable à compter du1er janvier 1993.
L n° 78-1240 du 29 déc. 1978, art. 24 et 49, n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 3.

Les Associations Syndicales
Les ASA sont des établissements publics administratifs non locaux - Tribunal des conflits- 8 décembre 1899- Association syndicale du Canal de Gignac et Conseil d'état 12 juillet 1995 M. Tatin : Les associations syndicales de propriétaires sont des établissements publics administratifs. Elles ne sont pas rattachées à une collectivité locale :
Le Conseil d'Etat a considéré que les ASA constituent des établissements publics administratifs ayant pour objet la réalisation de travaux dans l'intérêt collectif de leurs membres qu'en raison même de cet objet (...), elles ne peuvent être considérées comme rattachées à une collectivité locale au sens des dispositions précitées du décret du 19 septembre 1947 (relatif à la retraite des agents des collectivités locales). Les associations qui regroupent des propriétaires fonciers, (qu'elles soient libres ou autorisées) et qui ont pour objet de réaliser des travaux cf. article 1 de la loi du 21 juin 1865 exercent une activité située dans le champ d'application de la TVA. L'ASA est habilitée à demander aux usagers de ce service public administratif, le versement des cotisations syndicales établies proportionnellement à leur intérêt aux travaux. Ces taxes ont le caractère de redevance pour service rendu (voir supra).

[1997] Source: Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Max Lefevre


Jurisprudence Extrait de l'arrêt Tatin
Considérant qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics et de l'article 1er du décret susvisé du 12 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) que peuvent seuls être affiliés à celle-ci les agents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial,
Considérant que les associations syndicales autorisées, qui constituent des établissements publics administratifs, ont pour objet, en vertu notamment des dispositions de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 qui les régissent, la réalisation de travaux dans l'intérêt collectif de leurs membres ; qu'en raison même de cet objet, elles ne peuvent être considérées comme rattachées à une collectivité locale au sens des dispositions précitées du décret du 12 septembre 1947.
Les taxes ou cotisations
Loi du 21 juin 1965
Articles correspondant aux taxes et à leur recouvrements

Article 15
Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet.
Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes.


Article 16
Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.
Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.


Article 17
Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association.

Article 18
(Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56)
Décret du 18 Décembre 1927
Fixation des bases de répartition des dépenses - Apports

Article 41
Aussitôt après son entrée en fonctions, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés.
Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux.
Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués dans un mémoire explicatif, accompagné, s'il y a lieu, d'un plan de classement et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe.
Le dossier est complété par l'état général des associés, portant en regard du nom de chacun d'eux la proportion suivant laquelle il doit être imposé.


Article 42
Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes, sur le territoire desquelles sont situées les propriétés syndiquées.
A l'expiration de ce délai, le syndicat se réunit pour entendre les réclamants et apprécier leurs observations. Il arrête ensuite, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses.
Cet état ne peut être modifié qu'après l'accomplissement des formalités d'instruction et d'approbation précédemment indiquées.


Article 43
Le recours au conseil de préfecture interdépartemental contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases.

Article 44
Le syndicat vérifie et évalue, sauf recours au conseil de préfecture interdépartemental, les apports qui peuvent être faits à l'association par un ou plusieurs de ses membres et qui paraîtraient susceptibles d'être utilisés par elle.
Il est tenu compte de ces apports par une indemnité une fois payée, à moins qu'un accord ne soit intervenu entre les parties pour fixer un autre mode de paiement.


Article 57
Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées.
Ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter ses observations.
Le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur et des observations du préfet, est ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture.


Article 58
Si le préfet constate qu'on a omis d'inscrire au budget un crédit à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles, il doit, après mise en demeure, inscrire au budget dans les conditions prévues par la loi du 5 août 1911, le crédit nécessaire pour faire face à cette dépense. Il en sera de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée est insuffisant;
Il appartient également au préfet de procéder, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits destinés à pourvoir aux dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ouvrages et pour prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux.


Article 59
Les fonctions de receveur de l'association sont confiées soit à un receveur spécial désigné par le syndicat et agréé par le préfet, soit à un percepteur des contributions directes de l'une des communes de la situation des lieux, nommé par le préfet, sur la proposition du syndicat, le trésorier payeur général entendu.
S'il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la quotité de ses émoluments sont déterminés par le préfet, sur la proposition du syndicat.
Si le receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement et ses émoluments ne peuvent être fixés qu'avec l'assentiment du trésorier payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des finances.


Article 60
Le receveur est chargé seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes de l'association, ainsi que de toutes les sommes qui lui seront dues.

Article 61
Les rôles sont préparés par le receveur, d'après les états de répartition établis conformément aux dispositions des articles 41 et 42 ci-dessus.
Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes.
Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles, il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet.
Le préfet peut dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription d'office et si le syndicat ne tient pas compte de cette décision dans les rôles dressés par lui, modifier le montant des taxes de façon à assurer, en tenant compte des états de répartition précités, le paiement total de toutes les dépenses inscrites au budget.


Article 62
Les taxes comprises dans les rôles sont soumises, quant à leur exigibilité, aux règles applicables en matière d'impôt direct, sauf décision contraire du préfet.
Cette décision est notifiée en même temps que les rôles et fixe les époques auxquelles les paiements doivent avoir lieu.


Article 63
Les règles établies pour les maires et les receveurs des communes, en ce qui concerne l'ordonnancement et l'acquittement des dépenses, ainsi que la gestion, la présentation et l'examen des comptes, sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des associations syndicales, sous réserve des dispositions des articles 57, 58, 64 et 65 du présent décret.
Toutefois, ces règles pourront être simplifiées par des instructions ministérielles concertées entre le ministre compétent et le ministre des finances.
Les agents comptables sont, pour l'exercice des attributions définies au paragraphe 1er du présent article, soumis aux conditions de surveillance et de responsabilité imposées au comptables communaux.


Article 64
Chaque année, avant le vote du budget, le directeur soumet à l'approbation du syndicat le compte de l'exercice clos.
Une copie du compte ainsi approuvé est transmise au préfet.


Article 65
Le directeur ou l'agent prévu à l'article 56 peuvent seuls délivrer des mandats. En cas de refus d'ordonnancer une dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statué par le préfet.
Dans ce cas, l'arrêté du préfet tient lieu de mandat.


Article 66
Les comptes annuels du receveur sont, après vérification par le receveur des finances, soumis au syndicat qui les arrête, sauf règlement définitif par le conseil de préfecture interdépartemental ou la cour des comptes.
Une copie conforme du compte d'administration du directeur, approuvé par le syndicat, est transmise, par le comptable à la juridiction compétente, comme élément de contrôle de sa gestion.


Des jurisprudences importantes en matière de taxes

Jurisprudence concernant la gestion comptable

L'association syndicale autorisée est soumise aux règles de la comptabilité publique.
En cas de refus du préfet de procéder à l'inscription d'office des dettes exigibles, les créanciers peuvent saisir la juridiction administrative
Référence : CE. 21 février 1958
[21/02/1958]
Source: R.P.D.A. 1958 p. 58, n. 131


> Jurisprudences : Contestation relative à la notification du premier rôle


Délai de contestation FORCLOS à la notification du 1er rôle

PARTIES : PRAX, ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D IRRIGATION DE MOUX
Contestation relative à la notification du premier rôle.
Abstract : Association syndicale autorisée ; irrigation ; contestation de la qualité d'adhérent ; articles 16 et 17 loi du 21 juin 1865 ; procédure de contestation ; recours devant le tribunal administratif ; délai de 4 mois ; point de départ du délai de recours ; notification des premiers rôles des taxes syndicales ; délai forclos oui ; rejet de la requête.
Résumé : en application des articles 16 et 17 de la loi du 21 juin 1865 modifiée, les propriétaires compris dans une association syndicale autorisée disposent d'un délais de 4 mois à compter de la notification des rôles des taxes syndicales pour contester devant le tribunal administratif leur qualité d'associé ou la validité de l'association en l'espèce, la requête est rejetée faute d'avoir été formée dans le délai.

Référence : Tribunal Administratif, Montpellier, [14/04/1987]

Délai pour contester la qualité de membre d'une association syndicale autorisée
Absence de prolongation par un recours administratif.
Il ressort des dispositions des articles 16 et 17 de la loi du 21 juin 1865 modifiée par la loi du 22 décembre 1888, que les membres des associations syndicales autorisées disposent d'un délai de 4 mois à compter de la notification des premiers rôles des taxes syndicales pour contester leur qualité d'associé devant le tribunal administratif. Eu égard à la procédure particulière ainsi instituée, des recours gracieux ou hiérarchiques adressés au directeur de l'association syndicale ou au préfet ne peuvent avoir pour effet de conserver le délai imparti pour saisir le tribunal administratif. Rejet, pour tardiveté, d'une demande tendant à la distraction d'une propriété du périmètre, de l'association et à la décharge des taxes syndicales. [14/01/1976]
Source: Lepelletier, 90080, 14 janvier 1976


> Jurisprudences concernant la contestation des bases de répartition


Modalités de contestation des bases de répartition des dépenses
Principe : contestation à l'occasion d'un recours contre le premier ordre émis sur ces bases.
En vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires intéressés sont recevables à saisir le tribunal administratif, non d'un recours direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases. Ce n'est qu'à l'appui d'un tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai prescrit à l'article 43 qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités ou illégalités qui entachent les bases de répartition ou la délibération par laquelle les bases ont été arrêtées [27/05/1981]
Source: M. Maurice Jarriau, 16684, 27 mai 1981, p. 239

Délai de contestation des bases de répartition conservé par un recours administratif préalable
Le recours gracieux préalable est de nature à conserver le délai de recours contentieux de trois mois prévu par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pour contester les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale (sol. impl.) (1) [4/05/1979]
Source: Pillon, Section, 99244, 4 mai 1979, p. 189.


> Jurisprudences relatives à la contestation du calcul de la cotisation


Intérêt spécial de certains propriétaires à des travaux d'amélioration d'un cours d'eau

Parties : Sieurs Bertrand et Paimparay
L'association syndicale forcée des propriétaires riverains de deux rivières a pour objet de faire exécuter les travaux de curage et de faucardement et tous travaux d'amélioration de ces cours d'eau. L'intérêt des propriétaires aux travaux doit être apprécié en tenant compte non seulement du débit de l'eau mais aussi des besoins particuliers des exploitations des riverains ainsi que des inconvénients qui résulteraient le cas échéant pour la collectivité des propriétaires chargée d'exécuter les travaux, de l'utilisation qu'ils auront faites de l'eau prélevée sur le cours de la rivière et restituée ensuite à celle-ci. En admettant même que ceux des propriétaires qui sont pisciculteurs filtrent l'eau à l'entrée de leurs bassins et restituent, après usage, une eau non souillée, la nature et l'importance des besoins de leurs exploitations en ce qui concerne l'alimentation de celles-ci en eau vive, font que ces usagers ont un intérêt spécial aux travaux de curage et de faucardement. En l'espèce, la commission syndicale n'a pas fait une appréciation erronée de cet intérêt
[21/03/1975]
Source: Section, 78306, 21 mars 1975, p. 218.


Proportionnalité entre les taxes mises à la charge des propriétaires et l'intérêt que leur propriété retire des travaux
Parties : Sieur Dubois
Bases de répartition des dépenses d'une association syndicale fixées de façon très largement indépendante de la superficie des propriétés. Elles n'assurent pas une juste proportion entre les taxes mises à la charge des propriétaires et l'intérêt que leur propriété tire des travaux. Méconnaissance de l'article 41 du décret du 18 novembre 1927. Décharge [26/07/1978]
Source: 0082 00141, 26 juillet 1978, p. 327


Compétence du syndicat et non de l'assemblée générale
Parties : Association syndicale autorisée du canal de Fumemorte c/S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules,
Aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales : "Aussitôt après son entrée en fonction, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés...". En vertu des dispositions de l'article 42 du même décret, le syndicat arrête, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, ces bases de répartition. Il résulte des dispositionsprécitées ainsi que celles de l'article 36 du même décret, relatives aux pouvoirs de l'assemblée générale, que les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale autorisée ne peuvent être légalement déterminées que par son syndicat
Le décret du 18 décembre 1927 s'applique, aux termes de son article 76, aux associations déjà créées en vertu des lois du 21 juin 1865 et du 22 décembre 1888, "en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de leurs actes constitutifs" ; Par une délibération, l'assemblée générale des propriétaires de l'association syndicale autorisée du Canal de Fumemorte a incorporé dans ses statuts des dispositions qui fixent de nouvelles bases de répartition des dépenses de l'association. Ce faisant l'association a empiété sur les prérogatives reconnues au syndicat par les dispositions du décret du 18 décembre 1927, qui n'étaient pas contraires sur ce point aux dispositions de l'acte constitutif de cette association. Les nouvelles bases de répartition ne peuvent servir de fondement aux taxes syndicales réclamées à une société.
[08/01/1988]
Source : 62118,

Proportionnalité entre les taxes mises à la charge des propriétaires et l'intérêt que leur propriété tire des travaux (1)
Une association foncière , regroupant les propriétaires de parcelles soumises aux opérations de remembrement, qui a mis en place une infrastructure collective d'évacuation des eaux de ruissellement, a réparti les dépenses correspondantes entre les propriétaires après ventilation des parcelles en quatre catégories selon la situation de ces parcelles en tenant compte du coût moyen à l'hectare des travaux pour chacune des catégories et de l'importance de la superficie des terrains susceptibles d'être ainsi assainis, mais n'a eu d'égard, pour déterminer l'intérêt que la propriété du requérant a aux travaux, et par suite le montant de sa participation aux dépenses, ni à l'accroissement du risque d'inondation que les travaux ont entraîné pour certaines de ses terres, ni à l'existence d'un fossé réalisé par l'intéressé et intégré au réseau de collecteurs pour permettre l'évacuation des eaux de drainage des terres voisines. Dès lors la répartition des taxes syndicales a été fixée en méconnaissance des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, selon lesquelles chaque propriété doit être imposée en raison de l'intérêt qu'elle a aux travaux. Décharge [29/06/1988]
Source: Gallon, 75762
(1) Cf. 26 juillet 1978, Dubois, P 327



Illégalité de nouvelles bases de répartition
Parties : Association syndicale autorisée du canal de Fumemorte c/S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules
Nécessité pour l'association syndicale de présenter une demande de compensation.
Par délibération de son assemblée générale, une association syndicale a illégalement fixé de nouvelles bases de répartition des taxes syndicales réclamées à une société. L'association n'a fourni à aucun moment de la procédure de première instance, de précisions sur le montant des taxes syndicales qui devaient être laissées à la charge de la société par application des bases de répartition antérieures à l'intervention de la délibération dont il s'agit. le tribunal administratif ne pouvait dès lors accorder à cette société une simple réduction des taxes litigieuses correspondant à la différence entre leur montant tel qu'il lui a été réclamé et celui qui pouvait légalement être mis à sa charge sur le fondement des bases de répartition antérieures. Décharge des taxes syndicales dans leur intégralité.
[8/01/1988]
Source: 62118

Enquête publique précédant la détermination des bases de répartition - Régularité
Parties : Lobit
L'enquête prévue par l'article 42 du décret du 18 décembre 1927 a été annoncée par voie d'affiche. Si le requérant, qui ne conteste pas avoir été entendu par le syndicat pendant l'enquête, n'a reçu que quelques jours avant la clôture de celle-ci l'avis individuel qui lui avait été adressé pour l'en informer, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'enquête.
[24/03/1976]
Source: 92728, p. 175

Jurisprudence Intérêt aux travaux
Parties : Assoc. synd. des propriétaires de Lys-Chantilly C. Méjan
Les bases d'imposition ne permettent pas d'instituer des discriminations constituant des sanctions déguisées contre certains propriétaires (,:) : elles doivent être fixées en considération du "seul intérêt que chaque propriétaire tire de l'exécution des travaux".
Un arrêt juge, à propos de travaux d'aménagement hydraulique de terres agricoles, qu'une répartition des dépenses en fonction de la surface des propriétés, et en distinguant seulement celles de nature de terres et sols de celles en nature de bois, ne correspond pas à l'intérêt réel des terrains dans les travaux.

Référence : C.E. 26 nov. 1975
[26/11/1975]

> Jurisprudences realtives à la contestation de la taxe

Taxe recouvrée par voie d'avis individuels aux propriétaires.
Parties : Dame Courtecuisse
Possibilité de contester le délibération ayant institué la taxe. Lorsque la taxe instituée par une association syndicale prend la forme d'un droit spécial recouvré, non pas par voie de rôle, mais par avis individuel à l'occasion de certains actes des propriétaires intéressés mettre en cause la légalité de la délibération institutive à l'occasion de leur demande en décharge de ce droit sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la forclusion prévue de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 (sol. impl.)
[3/10/1975]
Source: C.E. Section, 90917, p. 491

Décharge de la taxe syndicale
Parties : A.S.A pour le curagedu ruisseau le Moutat et de ses affluents
Taxes prélevées par les associations syndicales. Un propriétaire ne peut obtenir la décharge de sa taxe syndicale qu'à la double condition que l'association syndicale n'exécute aucun travail et que cette inexécution résulte d'une faute lourde.
Référence : C.E . 22633, [15/10/1982]
Source: Recueil Lebon p. 615

ILLEGALITE DE LA COMMISSION SYNDICALE
Paries : Sieur Héritier
Si la juridiction administrative a accordé à un propriétaire déchargé d'une taxe syndicale pour une année, en se fondant sur la constitution illégale de la commission ayant arrêté le rôle, ce propriétaire n'en reste pas moins tenu de participer à toutes les charges du syndicat et il peut être repris sur un rôle régulièrement établi par une nouvelle commission et comprenant des cotisations à percevoir pour l'année même, ayant fait l'objet de la réclamation accueillie par le tribunal administratif.
Référence : C.E. [10/11/1911]
Source: Leb., p. 999

INTERETS DE RETARD
Parties : Association syndicale du canal de Gap
Aucun texte n'autorise les associations syndicales à réclamer les intérêts des taxes en cas de retard dans le paiement.
Référence : C.E. [02/1964]
Source: Gaz. Pal., 164-2-151

> Jurisprudences concernant les voies de recours

Interruption du delais de contestation
Parties : Maurice Jarriau
Le seul fait de s'être abstenu d'acquitter les contributions qui lui ont été assignées ne peut être assimilé à l'exercice d'un recours devant le tribunal administratif, seul susceptible d'interrompre le délai imparti pour contester les bases de répartition.
Référence : C.E. [27/05/1981]
Source: Lebon, P.239

Demande en décharge fondée uniquement sur la contestation des bases de répartition des dépenses
Parties : Société artistique du Cap Bénat
Demande non recevable dès lors que la société n'a pas contesté dans le délai prescrit à l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations autorisées les bases de répartition qui ont servi à l'établissement de la taxe litigieuse. [7/01/1977]
Source: 92578,

Exonération des frais de justice
Partie : Sieur Benhamou c/Association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Chantemerle
Les taxes syndicales prévues par la loi du 21 juin 1865 sont assimilées aux contributions directes. Les jugements et arrêts rendus en cette matière sont donc exonérés du droit des frais de justice.
[19/02/1975]
Source: 88710

Ministère d'avocat
Parties : Grayon c/Association foncière de remembrement de Saint-Laurs
Les requêtes tendant à la décharge des "taxes" auxquelles un propriétaire est assujetti à titre de participation aux dépenses exposées par une association foncière de remembrement pour l'exécution des travaux connexes au remembrement doivent être présentées par un avocat
[13/02/1980]
Source: 16802, T. p. 670

> Jurisprudence

Etablissement de la taxe syndicale

Parties : Assoc. Autorisée des Arrosants de Cabannes
Les taxes syndicales ne peuvent être établies qu'au nom et à la charge des propriétaires associés. Ce point a été jugé à propos d'une concession d'autoroute, l'Etat devant rester seul débiteur des taxes malgré une convention passée avec le concessionnaire.
[25/10/1994]
Source: CAA Lyon, Dr; adm; 1995, comm. 127