La TVA
.La Taxe sur la Valeur Ajoutée constitue
une taxe sur le chiffre d'affaires, un impôt général de consommation
sur tous les biens et services consommés ou utilisés en France.
Les recettes émanant de cet impôt représentent près de 50 % des
produits d'imposition en France. On peut qualifier cet impôt, d'impôt
juridique : il suppose au préalable une analyse juridique fine,
notamment en ce qui concerne la notion de lien direct. La présence
de la France dans la CEE oblige une mise en conformité du Code Général
des Impôts aux directives européennes, ce qui a entraîné d'énormes
incidences sur la fiscalité dont la TVA. Jusqu'en 1979, le texte
français n'était pas conforme aux règles communautaires d'où l'existence,
depuis, de nombreux contentieux et par conséquent de jurisprudences
de la Cour de justice des communautés européennes (C.J.C.E.), déterminantes
pour l'ensemble des redevables de la TVA.
Avant le 1er janvier 1979, les travaux réalisés par les ASA, qui
sont au nombre de ceux que des entreprises privées peuvent réaliser,
sont assujettis à la TVA sur le fondement des articles 1654 et 256
du Code Général des Impôts.
Après le 1er janvier 1979, les associations syndicales autorisées
sont regardées compte tenu du « lien direct » entre le montant de
la taxe, proportionnel à l'intérêt de chaque propriétaire, et les
opérations réalisées par elles, comme, effectuant des prestations
de services à titre onéreux assujetties à la TVA en vertu des articles
256 et 256 A du Code Général des Impôts sous réserve de l'éxonération
prévue à l'article 259 B du C.G.I.
Cet article 259 B dispose, en effet, que les personnes morales de
droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de
leurs services administratifs, etc..., lorsque leur non-assujettissement
n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
Dans la présente espèce, le non-assujettissement des ASA entraînerait
des distorsions dans les conditions de la concurrence, par exemple
entre ces associations et les entreprises effectuant des opérations
analogues ou entre les agriculteurs assujettis en ce qui concerne
la déduction de la taxe afférente à des travaux exécutés pour leur
compte. De ce fait, les ASA ne peuvent être regardées comme entrant
dans le champ d'application de l'exonération de l'article 259 B
du CGI.
Depuis le 1er janvier 1979, voir loi 78-1240 du 29/12/1978 :
1) toutes les opérations économiques sont assujetties à la TVA,
2) l'assujetti, c'est celui qui réalise l'opération économique,
3) et depuis 1990, pour qu'une opération soit considérée comme effectuée
à titre onéreux, il doit y avoir une contre partie.
Ces trois notions définissent le champ d'application de la TVA.
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
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Code général des impots
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Extrait : Article 256 et 256 A du Code
Général des Impôt.
Article 256 A
Sont assujetties à la taxe sur la valeur
ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des
activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quel que soient
le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des
autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention - Application
de cet alinéa à compter du 1er janvier 1993.
Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante :
- les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat
de travail ou par tout autre rapport juridique créant les liens de
subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités
de rémunération et la responsabilité de l'employeur,
- les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme
des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions
prévues aux articles L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du code du travail.
Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent
comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire
de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles
des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée
comme activité économique une opération comportant l'exploitation
d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes
ayant un caractère de permanence - Alinéa applicable à compter du1er
janvier 1993.
L n° 78-1240 du 29 déc. 1978, art. 24 et 49, n° 92-677 du 17 juillet
1992, art. 3.
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Les Associations Syndicales
Les ASA sont des établissements publics
administratifs non locaux - Tribunal des conflits- 8 décembre 1899-
Association syndicale du Canal de Gignac et Conseil d'état 12 juillet
1995 M. Tatin : Les associations syndicales de propriétaires sont
des établissements publics administratifs. Elles ne sont pas rattachées
à une collectivité locale :
Le Conseil d'Etat a considéré que les ASA constituent des établissements
publics administratifs ayant pour objet la réalisation de travaux
dans l'intérêt collectif de leurs membres qu'en raison même de cet
objet (...), elles ne peuvent être considérées comme rattachées
à une collectivité locale au sens des dispositions précitées du
décret du 19 septembre 1947 (relatif à la retraite des agents des
collectivités locales). Les associations qui regroupent des propriétaires
fonciers, (qu'elles soient libres ou autorisées) et qui ont pour
objet de réaliser des travaux cf. article 1 de la loi du 21 juin
1865 exercent une activité située dans le champ d'application de
la TVA. L'ASA est habilitée à demander aux usagers de ce
service public administratif, le versement des cotisations syndicales
établies proportionnellement à leur intérêt aux travaux. Ces taxes
ont le caractère de redevance pour service rendu (voir supra).
[1997] Source: Chambre d'Agriculture
des Bouches du Rhône, Max Lefevre
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Jurisprudence Extrait de l'arrêt Tatin
Considérant qu'il résulte de l'article
3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 relative aux services publics des
départements et communes et de leurs établissements publics et de
l'article 1er du décret susvisé du 12 septembre 1947 modifié portant
règlement d'administration publique pour la constitution de la caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
que peuvent seuls être affiliés à celle-ci les agents des départements,
des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère
industriel ou commercial,
Considérant que les associations syndicales autorisées, qui constituent
des établissements publics administratifs, ont pour objet, en vertu
notamment des dispositions de la loi du 21 juin 1865 et du décret
du 18 décembre 1927 qui les régissent, la réalisation de travaux dans
l'intérêt collectif de leurs membres ; qu'en raison même de cet objet,
elles ne peuvent être considérées comme rattachées à une collectivité
locale au sens des dispositions précitées du décret du 12 septembre
1947. |
Les taxes ou cotisations |
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Loi du 21 juin 1965
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Articles correspondant aux taxes et
à leur recouvrements
Article 15
Les taxes ou cotisations sont recouvrées
sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de
l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par
le préfet.
Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes.
Article 16
Les contestations relatives à la fixation
du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division
des terrains en différentes classes, au classement des propriétés
en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition et à la perception
des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de
préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.
Il est procédé à l'apurement des comptes de l'association selon les
règles établies pour les comptes des receveurs municipaux.
Article 17
Nul propriétaire compris dans l'association
ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification
du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité
de l'association.
Article 18
(Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23
octobre 1958, art. 56) |
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Décret du 18 Décembre 1927 |
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Fixation des bases de répartition
des dépenses - Apports
Article 41
Aussitôt après son entrée en fonctions,
le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer
les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront
réparties entre les intéressés.
Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété
soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux.
Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiqués
dans un mémoire explicatif, accompagné, s'il y a lieu, d'un plan de
classement et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à
chaque classe.
Le dossier est complété par l'état général des associés, portant en
regard du nom de chacun d'eux la proportion suivant laquelle il doit
être imposé.
Article 42
Un exemplaire du dossier et un registre
destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés pendant
quinze jours à la mairie de chacune des communes, sur le territoire
desquelles sont situées les propriétés syndiquées.
A l'expiration de ce délai, le syndicat se réunit pour entendre les
réclamants et apprécier leurs observations. Il arrête ensuite, dans
un état spécial soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition
des dépenses.
Cet état ne peut être modifié qu'après l'accomplissement des formalités
d'instruction et d'approbation précédemment indiquées.
Article 43
Le recours au conseil de préfecture interdépartemental
contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses
cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du
premier rôle ayant fait application de ces bases.
Article 44
Le syndicat vérifie et évalue, sauf recours
au conseil de préfecture interdépartemental, les apports qui peuvent
être faits à l'association par un ou plusieurs de ses membres et qui
paraîtraient susceptibles d'être utilisés par elle.
Il est tenu compte de ces apports par une indemnité une fois payée,
à moins qu'un accord ne soit intervenu entre les parties pour fixer
un autre mode de paiement.
Article 57
Aussitôt après la constitution de l'association
et ensuite avant le 1er janvier de chaque année, le directeur rédige
un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie
de chacune des communes intéressées.
Ce dépôt est annoncé par affiches et publications ou à son de trompe
ou de caisse, et chaque intéressé est admis à présenter ses observations.
Le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur
et des observations du préfet, est ensuite voté par le syndicat et
transmis à la préfecture.
Article 58
Si le préfet constate qu'on a omis d'inscrire
au budget un crédit à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes
exigibles, il doit, après mise en demeure, inscrire au budget dans
les conditions prévues par la loi du 5 août 1911, le crédit nécessaire
pour faire face à cette dépense. Il en sera de même si le crédit inscrit
pour la dépense ci-dessus spécifiée est insuffisant;
Il appartient également au préfet de procéder, le cas échéant, à l'inscription
d'office des crédits destinés à pourvoir aux dépenses nécessaires
pour empêcher la destruction des ouvrages et pour prévenir les conséquences
nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir l'interruption ou
le défaut d'entretien des travaux.
Article 59
Les fonctions de receveur de l'association
sont confiées soit à un receveur spécial désigné par le syndicat et
agréé par le préfet, soit à un percepteur des contributions directes
de l'une des communes de la situation des lieux, nommé par le préfet,
sur la proposition du syndicat, le trésorier payeur général entendu.
S'il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la
quotité de ses émoluments sont déterminés par le préfet, sur la proposition
du syndicat.
Si le receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement
et ses émoluments ne peuvent être fixés qu'avec l'assentiment du trésorier
payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des finances.
Article 60
Le receveur est chargé seul et sous sa
responsabilité de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes de
l'association, ainsi que de toutes les sommes qui lui seront dues.
Article 61
Les rôles sont préparés par le receveur,
d'après les états de répartition établis conformément aux dispositions
des articles 41 et 42 ci-dessus.
Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet
et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions
directes.
Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rôles,
il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet.
Le préfet peut dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription d'office
et si le syndicat ne tient pas compte de cette décision dans les rôles
dressés par lui, modifier le montant des taxes de façon à assurer,
en tenant compte des états de répartition précités, le paiement total
de toutes les dépenses inscrites au budget.
Article 62
Les taxes comprises dans les rôles sont
soumises, quant à leur exigibilité, aux règles applicables en matière
d'impôt direct, sauf décision contraire du préfet.
Cette décision est notifiée en même temps que les rôles et fixe les
époques auxquelles les paiements doivent avoir lieu.
Article 63
Les règles établies pour les maires et
les receveurs des communes, en ce qui concerne l'ordonnancement et
l'acquittement des dépenses, ainsi que la gestion, la présentation
et l'examen des comptes, sont applicables aux directeurs et aux agents
comptables des associations syndicales, sous réserve des dispositions
des articles 57, 58, 64 et 65 du présent décret.
Toutefois, ces règles pourront être simplifiées par des instructions
ministérielles concertées entre le ministre compétent et le ministre
des finances.
Les agents comptables sont, pour l'exercice des attributions définies
au paragraphe 1er du présent article, soumis aux conditions de surveillance
et de responsabilité imposées au comptables communaux.
Article 64
Chaque année, avant le vote du budget,
le directeur soumet à l'approbation du syndicat le compte de l'exercice
clos.
Une copie du compte ainsi approuvé est transmise au préfet.
Article 65
Le directeur ou l'agent prévu à l'article
56 peuvent seuls délivrer des mandats. En cas de refus d'ordonnancer
une dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statué par le
préfet.
Dans ce cas, l'arrêté du préfet tient lieu de mandat.
Article 66
Les comptes annuels du receveur sont,
après vérification par le receveur des finances, soumis au syndicat
qui les arrête, sauf règlement définitif par le conseil de préfecture
interdépartemental ou la cour des comptes.
Une copie conforme du compte d'administration du directeur, approuvé
par le syndicat, est transmise, par le comptable à la juridiction
compétente, comme élément de contrôle de sa gestion.
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Des jurisprudences importantes en matière
de taxes
Jurisprudence concernant la gestion comptable
L'association syndicale autorisée est
soumise aux règles de la comptabilité publique.
En cas de refus du préfet de procéder à l'inscription d'office des
dettes exigibles, les créanciers peuvent saisir la juridiction administrative
Référence : CE. 21 février 1958
[21/02/1958]
Source: R.P.D.A. 1958 p. 58, n. 131
>
Jurisprudences :
Contestation relative à la notification du premier rôle
Délai de contestation FORCLOS à la notification du 1er rôle
PARTIES : PRAX, ASSOCIATION SYNDICALE
AUTORISEE D IRRIGATION DE MOUX
Contestation relative à la notification du premier rôle.
Abstract : Association syndicale autorisée ; irrigation ; contestation
de la qualité d'adhérent ; articles 16 et 17 loi du 21 juin 1865
; procédure de contestation ; recours devant le tribunal administratif
; délai de 4 mois ; point de départ du délai de recours ; notification
des premiers rôles des taxes syndicales ; délai forclos oui ; rejet
de la requête.
Résumé : en application des articles 16 et 17 de la loi du 21 juin
1865 modifiée, les propriétaires compris dans une association syndicale
autorisée disposent d'un délais de 4 mois à compter de la notification
des rôles des taxes syndicales pour contester devant le tribunal
administratif leur qualité d'associé ou la validité de l'association
en l'espèce, la requête est rejetée faute d'avoir été formée dans
le délai.
Référence : Tribunal Administratif,
Montpellier, [14/04/1987]
Délai pour contester la qualité de membre
d'une association syndicale autorisée
Absence de prolongation par un
recours administratif.
Il ressort des dispositions des
articles 16 et 17 de la loi du 21 juin 1865 modifiée par la loi
du 22 décembre 1888, que les membres des associations syndicales
autorisées disposent d'un délai de 4 mois à compter de la notification
des premiers rôles des taxes syndicales pour contester leur qualité
d'associé devant le tribunal administratif. Eu égard à la procédure
particulière ainsi instituée, des recours gracieux ou hiérarchiques
adressés au directeur de l'association syndicale ou au préfet ne
peuvent avoir pour effet de conserver le délai imparti pour saisir
le tribunal administratif. Rejet, pour tardiveté, d'une demande
tendant à la distraction d'une propriété du périmètre, de l'association
et à la décharge des taxes syndicales.
[14/01/1976]
Source: Lepelletier, 90080, 14 janvier
1976
>
Jurisprudences
concernant la contestation des bases de répartition
Modalités de contestation des bases de répartition des dépenses
Principe : contestation à l'occasion
d'un recours contre le premier ordre émis sur ces bases.
En vertu des dispositions de
l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, les propriétaires intéressés
sont recevables à saisir le tribunal administratif, non d'un recours
direct contre la délibération qui a fixé les bases de répartition
des dépenses, mais seulement d'un recours contre le premier rôle
qui a fait application de ces bases. Ce n'est qu'à l'appui d'un
tel recours et à la condition que celui-ci soit formé dans le délai
prescrit à l'article 43 qu'ils peuvent se prévaloir des irrégularités
ou illégalités qui entachent les bases de répartition ou la délibération
par laquelle les bases ont été arrêtées
[27/05/1981]
Source: M. Maurice Jarriau, 16684,
27 mai 1981, p. 239
Délai de contestation des bases de répartition
conservé par un recours administratif préalable
Le recours gracieux préalable est de
nature à conserver le délai de recours contentieux de trois mois
prévu par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pour contester
les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale
(sol. impl.) (1) [4/05/1979]
Source: Pillon, Section, 99244, 4 mai
1979, p. 189.
>
Jurisprudences relatives
à la contestation du calcul de la cotisation
Intérêt spécial de certains propriétaires à des travaux d'amélioration
d'un cours d'eau
Parties : Sieurs Bertrand et Paimparay
L'association syndicale forcée des propriétaires
riverains de deux rivières a pour objet de faire exécuter les travaux
de curage et de faucardement et tous travaux d'amélioration de ces
cours d'eau. L'intérêt des propriétaires aux travaux doit être apprécié
en tenant compte non seulement du débit de l'eau mais aussi des
besoins particuliers des exploitations des riverains ainsi que des
inconvénients qui résulteraient le cas échéant pour la collectivité
des propriétaires chargée d'exécuter les travaux, de l'utilisation
qu'ils auront faites de l'eau prélevée sur le cours de la rivière
et restituée ensuite à celle-ci. En admettant même que ceux des
propriétaires qui sont pisciculteurs filtrent l'eau à l'entrée de
leurs bassins et restituent, après usage, une eau non souillée,
la nature et l'importance des besoins de leurs exploitations en
ce qui concerne l'alimentation de celles-ci en eau vive, font que
ces usagers ont un intérêt spécial aux travaux de curage et de faucardement.
En l'espèce, la commission syndicale n'a pas fait une appréciation
erronée de cet intérêt
[21/03/1975]
Source: Section, 78306, 21 mars 1975,
p. 218.
Proportionnalité entre les taxes mises
à la charge des propriétaires et l'intérêt que leur propriété retire
des travaux
Parties : Sieur Dubois
Bases de répartition des dépenses d'une
association syndicale fixées de façon très largement indépendante
de la superficie des propriétés. Elles n'assurent pas une juste
proportion entre les taxes mises à la charge des propriétaires et
l'intérêt que leur propriété tire des travaux. Méconnaissance de
l'article 41 du décret du 18 novembre 1927. Décharge
[26/07/1978]
Source: 0082 00141, 26 juillet 1978,
p. 327
Compétence du syndicat et non de l'assemblée
générale
Parties : Association syndicale autorisée
du canal de Fumemorte c/S.C.A. du Domaine de Giraud et Tourtoules,
Aux termes de l'article 41 du décret
du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique
pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 modifiée par le décret
du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales : "Aussitôt
après son entrée en fonction, le syndicat fait procéder aux opérations
nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses
de l'association seront réparties entre les intéressés...". En vertu
des dispositions de l'article 42 du même décret, le syndicat arrête,
dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, ces bases
de répartition. Il résulte des dispositionsprécitées ainsi que celles
de l'article 36 du même décret, relatives aux pouvoirs de l'assemblée
générale, que les bases de répartition des dépenses d'une association
syndicale autorisée ne peuvent être légalement déterminées que par
son syndicat
Le décret du 18 décembre 1927 s'applique, aux termes de son article
76, aux associations déjà créées en vertu des lois du 21 juin 1865
et du 22 décembre 1888, "en tout ce qui n'est pas contraire aux
dispositions de leurs actes constitutifs" ; Par une délibération,
l'assemblée générale des propriétaires de l'association syndicale
autorisée du Canal de Fumemorte a incorporé dans ses statuts des
dispositions qui fixent de nouvelles bases de répartition des dépenses
de l'association. Ce faisant l'association a empiété sur les prérogatives
reconnues au syndicat par les dispositions du décret du 18 décembre
1927, qui n'étaient pas contraires sur ce point aux dispositions
de l'acte constitutif de cette association. Les nouvelles bases
de répartition ne peuvent servir de fondement aux taxes syndicales
réclamées à une société. [08/01/1988]
Source : 62118,
Proportionnalité entre les taxes mises
à la charge des propriétaires et l'intérêt que leur propriété tire
des travaux (1)
Une association foncière , regroupant
les propriétaires de parcelles soumises aux opérations de remembrement,
qui a mis en place une infrastructure collective d'évacuation des
eaux de ruissellement, a réparti les dépenses correspondantes entre
les propriétaires après ventilation des parcelles en quatre catégories
selon la situation de ces parcelles en tenant compte du coût moyen
à l'hectare des travaux pour chacune des catégories et de l'importance
de la superficie des terrains susceptibles d'être ainsi assainis,
mais n'a eu d'égard, pour déterminer l'intérêt que la propriété
du requérant a aux travaux, et par suite le montant de sa participation
aux dépenses, ni à l'accroissement du risque d'inondation que les
travaux ont entraîné pour certaines de ses terres, ni à l'existence
d'un fossé réalisé par l'intéressé et intégré au réseau de collecteurs
pour permettre l'évacuation des eaux de drainage des terres voisines.
Dès lors la répartition des taxes syndicales a été fixée en méconnaissance
des dispositions de l'article 37 du décret du 7 janvier 1942, selon
lesquelles chaque propriété doit être imposée en raison de l'intérêt
qu'elle a aux travaux. Décharge
[29/06/1988]
Source: Gallon, 75762
(1) Cf. 26 juillet 1978, Dubois, P 327
Illégalité de nouvelles bases de répartition
Parties : Association syndicale
autorisée du canal de Fumemorte c/S.C.A. du Domaine de Giraud et
Tourtoules
Nécessité pour l'association syndicale
de présenter une demande de compensation.
Par délibération de son assemblée générale,
une association syndicale a illégalement fixé de nouvelles bases
de répartition des taxes syndicales réclamées à une société. L'association
n'a fourni à aucun moment de la procédure de première instance,
de précisions sur le montant des taxes syndicales qui devaient être
laissées à la charge de la société par application des bases de
répartition antérieures à l'intervention de la délibération dont
il s'agit. le tribunal administratif ne pouvait dès lors accorder
à cette société une simple réduction des taxes litigieuses correspondant
à la différence entre leur montant tel qu'il lui a été réclamé et
celui qui pouvait légalement être mis à sa charge sur le fondement
des bases de répartition antérieures. Décharge des taxes syndicales
dans leur intégralité.
[8/01/1988]
Source: 62118
Enquête publique précédant la détermination
des bases de répartition - Régularité
Parties : Lobit
L'enquête prévue par l'article 42 du décret du 18 décembre 1927
a été annoncée par voie d'affiche. Si le requérant, qui ne conteste
pas avoir été entendu par le syndicat pendant l'enquête, n'a reçu
que quelques jours avant la clôture de celle-ci l'avis individuel
qui lui avait été adressé pour l'en informer, cette circonstance
est sans influence sur la régularité de l'enquête.
[24/03/1976]
Source: 92728, p. 175
Jurisprudence Intérêt aux travaux
Parties : Assoc. synd. des propriétaires
de Lys-Chantilly C. Méjan
Les bases d'imposition ne permettent
pas d'instituer des discriminations constituant des sanctions déguisées
contre certains propriétaires (,:) : elles doivent être fixées en
considération du "seul intérêt que chaque propriétaire tire de l'exécution
des travaux".
Un arrêt juge, à propos de travaux d'aménagement hydraulique de
terres agricoles, qu'une répartition des dépenses en fonction de
la surface des propriétés, et en distinguant seulement celles de
nature de terres et sols de celles en nature de bois, ne correspond
pas à l'intérêt réel des terrains dans les travaux.
Référence : C.E. 26 nov. 1975
[26/11/1975]
>
Jurisprudences realtives
à la contestation de la taxe
Taxe recouvrée par voie d'avis individuels
aux propriétaires.
Parties : Dame Courtecuisse
Possibilité de contester le délibération
ayant institué la taxe. Lorsque la taxe instituée par une association
syndicale prend la forme d'un droit spécial recouvré, non pas par
voie de rôle, mais par avis individuel à l'occasion de certains
actes des propriétaires intéressés mettre en cause la légalité de
la délibération institutive à l'occasion de leur demande en décharge
de ce droit sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la forclusion
prévue de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 (sol. impl.)
[3/10/1975]
Source: C.E. Section, 90917, p. 491
Décharge de la taxe syndicale
Parties : A.S.A pour le curagedu ruisseau
le Moutat et de ses affluents
Taxes prélevées par les associations
syndicales. Un propriétaire ne peut obtenir la décharge de sa taxe
syndicale qu'à la double condition que l'association syndicale n'exécute
aucun travail et que cette inexécution résulte d'une faute lourde.
Référence : C.E . 22633,
[15/10/1982]
Source: Recueil Lebon p. 615
ILLEGALITE DE LA COMMISSION SYNDICALE
Paries : Sieur Héritier
Si la juridiction administrative
a accordé à un propriétaire déchargé d'une taxe syndicale pour une
année, en se fondant sur la constitution illégale de la commission
ayant arrêté le rôle, ce propriétaire n'en reste pas moins tenu
de participer à toutes les charges du syndicat et il peut être repris
sur un rôle régulièrement établi par une nouvelle commission et
comprenant des cotisations à percevoir pour l'année même, ayant
fait l'objet de la réclamation accueillie par le tribunal administratif.
Référence : C.E.
[10/11/1911]
Source: Leb., p. 999
INTERETS DE RETARD
Parties : Association syndicale du
canal de Gap
Aucun texte n'autorise les associations
syndicales à réclamer les intérêts des taxes en cas de retard dans
le paiement.
Référence : C.E.
[02/1964]
Source: Gaz. Pal., 164-2-151
>
Jurisprudences concernant
les voies de recours
Interruption du delais de contestation
Parties : Maurice Jarriau
Le seul fait de s'être abstenu d'acquitter
les contributions qui lui ont été assignées ne peut être assimilé
à l'exercice d'un recours devant le tribunal administratif, seul
susceptible d'interrompre le délai imparti pour contester les bases
de répartition.
Référence : C.E.
[27/05/1981]
Source: Lebon, P.239
Demande en décharge fondée uniquement
sur la contestation des bases de répartition des dépenses
Parties : Société artistique du Cap
Bénat
Demande non recevable dès lors que la
société n'a pas contesté dans le délai prescrit à l'article 43 du
décret du 18 décembre 1927 relatif aux associations autorisées les
bases de répartition qui ont servi à l'établissement de la taxe
litigieuse. [7/01/1977]
Source: 92578,
Exonération des frais de justice
Partie : Sieur Benhamou c/Association
syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de Chantemerle
Les taxes syndicales prévues par la
loi du 21 juin 1865 sont assimilées aux contributions directes.
Les jugements et arrêts rendus en cette matière sont donc exonérés
du droit des frais de justice.
[19/02/1975]
Source: 88710
Ministère d'avocat
Parties : Grayon c/Association foncière
de remembrement de Saint-Laurs
Les requêtes tendant à la décharge des
"taxes" auxquelles un propriétaire est assujetti à titre de participation
aux dépenses exposées par une association foncière de remembrement
pour l'exécution des travaux connexes au remembrement doivent être
présentées par un avocat
[13/02/1980]
Source: 16802, T. p. 670
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Jurisprudence
Etablissement de la taxe syndicale
Parties : Assoc. Autorisée des Arrosants
de Cabannes
Les taxes syndicales ne peuvent être
établies qu'au nom et à la charge des propriétaires associés. Ce
point a été jugé à propos d'une concession d'autoroute, l'Etat devant
rester seul débiteur des taxes malgré une convention passée avec
le concessionnaire.
[25/10/1994]
Source: CAA Lyon, Dr; adm; 1995, comm. 127
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